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Il me paraît opportun ici de revenir à froid sur nos débats d’hier. Nous allons discuter ce soir de la confidentialité. Or, j’évoquais hier la question du secret des affaires. Dans le cadre du procès qui se tient actuellement au Luxembourg, le procureur a évoqué, dans son réquisitoire, à propos d’Antoine Deltour et de Raphaël Halet, des « soi-disant lanceurs d’alerte » – il fallait oser –, des « délateurs » et une « violation du secret des affaires et du secret professionnel ». Il parle également d’accords secrets d’interprétation de la législation conclu...
Cet amendement pose le principe de la nullité des obligations de confidentialité, dès lors qu’elles viseraient à faire obstacle à une révélation ou à un signalement dans la limite du champ défini par l’article 6 A. Il institue un équilibre avec l’alinéa suivant, relatif aux secrets protégés, avec lequel il s’articule. En effet, comme nous l’avons constaté dans certaines affaires de lanceurs d’alerte, des obligations de confidentialité contractuelles peuvent être opposées aux salariés après leur départ et bloquer l’alerte. C’est pourquoi nous avons, avec une cinquantaine de collègues, rédigé cet amendement.
...i qu’aucune obligation de confidentialité, en particulier de nature contractuelle, ne saurait être opposable et faire obstacle aux révélations et aux signalements effectués en conformité avec la définition du lanceur d’alerte énoncée à l’article 6 A. Il vise à instituer un équilibre entre les dispositions de cet article et celles de l’article 6 B, qui prévoient l’articulation de l’alerte avec les secrets pénalement protégés. Dès lors que l’alerte répond aux conditions retenues à l’article 6 A, il nous faut assurer la primauté de la protection du lanceur d’alerte sur d’éventuelles obligations contractuelles de confidentialité qui pourraient faire obstacle à ces révélations. Tel est le sens de cet amendement, qui entend articuler les dispositifs prévus aux deux articles.
...zetier. Un échange que je viens d’avoir avec M. Tourret a mis en évidence un problème dans votre réponse, monsieur le ministre : les contrats antérieurs créent des droits acquis, eux-mêmes antérieurs à la loi votée. Par conséquent, les personnes ayant signé un contrat de travail antérieurement au vote de cette loi pourraient, si elles décident de divulguer certaines informations, se voir opposer secret professionnel et secret des affaires.
Je le répète : la loi primera bien sur les clauses contractuelles, y compris conclues antérieurement à son entrée en vigueur. La préservation d’un secret ou d’une obligation de confidentialité ne constitue pas un droit acquis. Les droits acquis ne concernent que la situation sociale des salariés, pas la protection ou la pérennité d’une clause de confidentialité. Il s’agit de mécanismes de droit pur qui s’appliqueront en toute rigueur. J’en viens à ce que vous proposez dans l’amendement no 916, madame la députée. Vous faites allusion à la proposit...
Monsieur le rapporteur, vous venez d’entrer sur un terrain qui pose question. Nous parlons de confidentialité et, par extension, de secret. À cet égard, la proposition de directive européenne qui vient d’être évoquée soulève des incertitudes. Vous avez fait référence à son article 4, selon lequel le lanceur d’alerte n’encourt pas de problème lorsqu’il révèle une activité illégale. Or, Antoine Deltour a dénoncé des pratiques légales ! On ne peut donc pas s’en tenir à la simple illégalité. Une ombre plane sur le présent texte, car l’a...
Je voudrais être certain que nous ayons bien balayé tout le spectre des secrets.
En effet, seuls trois secrets sont mentionnés dans cet article : le secret de la défense nationale, sur lequel tout le monde s’accorde, le secret médical, dont on ne voit pas très bien comment il pourrait intervenir dans cette affaire, et le secret professionnel, mais uniquement s’agissant des relations entre les avocats et leurs clients et pas pour les autres professionnels. Cela signifie donc a contrario que les autres sec...
Je prends cet exemple, car il a donné lieu à jurisprudence, en matière de crimes et de délits. Bref, il y a d’autres secrets que ceux qui sont énumérés dans cet article. La question est par conséquent de savoir si ces autres secrets sont levés.
J’apporterai une précision sur les secrets, car c’est une question importante. Je crains cependant que M. de Courson ait stimulé notre collègue Tourret, qui risque de nous reparler de sa thèse sur le droit canonique normand…
Certains raffinements subtils sur le secret du confessionnal en Normandie m’échappent sans doute. Plus sérieusement, nous avons très précisément mentionné le secret de la défense nationale, qu’il convient de garantir pour des raisons constitutionnelles. S’agissant du secret médical, j’ai entendu certains s’inquiéter du fait que Mme Frachon ne serait pas couverte… Mais cette affaire ne relève pas du secret médical ! Le secret médical n’a r...
Assez curieusement, le secret de la confession dans la République française laïque est le secret le mieux protégé. Un secret absolu, opposable à tous.
Je vous renvoie à toute une série de jugements qui ont été rendus sur le sujet. En particulier, dans une affaire qui s’est passée en Normandie, un évêque a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis parce qu’il n’avait pas été prouvé que certains secrets qu’il détenait avaient été obtenus au cours d’une confession. Cela veut dire a contrario que le secret de la confession est absolu.
À ma connaissance, il n’y a qu’un secret professionnel absolu en droit, c’est celui qui existe entre l’avocat et son client.
Cela se traduit de manière extrêmement simple : même dans les cas où le client relève l’avocat de son obligation de garder le secret, l’avocat conserve une entière liberté de décision. Tous les autres secrets, en particulier le secret médical, peuvent être levés par une décision juridictionnelle. Quant au secret de la confession, sans faire d’exégèse, je confirme qu’il n’est pas un secret absolu au sens légal du terme. Il relève de la relation entre le confessé et le confesseur et n’est pas opposable aux autorités publiques.
Cet amendement et celui qui suivra répondent au souci que nous partageons tous ici de préserver le secret professionnel tout en permettant aux lanceurs d’alerte d’exercer leur mission. Ils sont inspirés par le barreau de Paris, qui m’en a transmis la matière, comme je le mentionne en toute transparence dans l’exposé des motifs. Je porte à votre connaissance, chers collègues, cette demande qui provient d’une inquiétude du barreau de Paris, légitime me semble-t-il, qui poursuit le même objectif que nou...
L’amendement n° 667 est satisfait. Nous avons évoqué tout à l’heure le secret professionnel de l’avocat. Je suggère donc qu’il soit retiré.
Monsieur le ministre, je trouve votre amendement étrange, et étrangement libellé. De deux choses l’une : soit on interdit la divulgation, comme c’est le cas pour le secret de l’instruction – on est pour ou on est contre, mais c’est clair –, soit on permet à la personne de s’adresser aux journalistes. Mais faire un « mina mina » entre les deux, en disposant que « la divulgation auprès d’un journaliste […] ne doit être envisagée qu’en dernier ressort », cela ne mène à rien. Et d’abord, en dernier ressort de quoi ?