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Nous avons examiné deux fois ce point en commission et une fois en séance. Le Gouvernement voudrait un transfert du questionnement relatif à la discrimination au profit du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Or le texte que nous examinons va bientôt aboutir, du moins nous l’espérons, et sera adopté avant l’autre texte.
À la suite des auditions et en particulier de celles auxquelles a procédé Jean-Michel Clément, nous avons relevé, avec les associations, la nécessité d’enrichir la liste des motifs de discrimination et nous souhaitons par conséquent que ces ajouts figurent dans le projet de loi de modernisation de la justice au XXIe siècle. Aussi, monsieur le ministre, avec un immense regret, au nom de la commission je donne un avis défavorable à votre amendement.
... les entreprises et ce dans tous les secteurs. Or, l’action de groupe doit rester une procédure d’exception. Toute extension de son champ doit être examinée avec la plus grande vigilance, sur le fondement d’une étude d’impact sérieuse et approfondie. Nous savons que nous n’en disposons pas. Cet amendement vise donc à limiter le champ d’application de la procédure d’action de groupe en matière de discrimination aux relations de travail. Il prévoit que l’action de groupe en matière de discrimination ne s’applique, à titre expérimental, qu’à l’amont et à l’aval du contrat de travail : autrement dit, pour l’accès à un emploi et la relation de travail entre un ou plusieurs salariés et un employeur – cette dernière phase relevant du monopole des organisations syndicales de salariés. C’est pourquoi je propos...
Je vous sais partisan de la lutte contre les discriminations, ce qui vous honore. Mais pourquoi la limiter au monde du travail ? Il y a de nombreux domaines de la vie sociale dans lesquels la discrimination est active et je ne vois pas pourquoi on exclurait ces autres secteurs de l’engagement de l’action de groupe. En matière de logement par exemple, il y a des discriminations inacceptables, qu’il faut combattre. L’objectif que vous poursuivez me paraît...
Il prévoit que l’action de groupe en matière de discrimination ne s’applique qu’à la réparation des seuls préjudices matériels et corporels. En effet, cet article précise que l’action de groupe peut également porter sur la réparation des préjudices moraux. Dans un premier temps, mieux vaut préciser la rédaction. C’est un amendement de bon sens.
Avis défavorable : si vous excluez les préjudices moraux, l’action de groupe n’aura guère de capacité à faire sanctionner une discrimination, parce qu’il y a rarement des préjudices corporels ou matériels dans ce domaine.
En fait, le préjudice moral sera souvent le seul à pouvoir être invoqué par la victime. Il faut à tout prix maintenir la réparation des préjudices moraux, sinon vous ne pourrez pas agir en matière de discrimination.
Nous remplaçons les références au sexe, à l’âge ou à l’apparence physique par les motifs mentionnés à l’article 225-1 du code pénal. Ce rappel met en cohérence la liste des motifs de discrimination de l’article 225-3 du même code avec celle de l’article 225-1, afin de prévoir les cas dans lesquels le motif de discrimination en cause répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, poursuit un objectif légitime et fait l’objet d’une exigence proportionnée. Dans de tels cas, en effet, la sanction prévue à l’article 225-1 du code pénal – trois ans d’emprisonnement et 45 000 e...