La séance est ouverte.
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
Cet après-midi, l’Assemblée a poursuivi la discussion des articles du projet de loi, s’arrêtant à l’amendement no 95 à l’article 21.
Il s’agit de compléter l’article 21 afin de permettre aux associations de s’adjoindre les compétences de spécialistes. En vertu de cet article, en effet, « seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20. » Ces associations auront donc compétence pour initier et exercer, devant le juge judiciaire, diverses actions de groupe, en matière de discrimination, de responsabilité voire de consommation. Or il s’agit d’une tâche très lourde.
Il serait donc pertinent que ces associations puissent être assistées par des professionnels intervenant en tant que curateurs à ces actions de groupe. Les administrateurs et mandataires judiciaires, par exemple, ont une vocation naturelle à exercer une telle fonction, tant en matière de droit de la consommation que dans le cadre des nouvelles dispositions prévues par ce projet de loi.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Monsieur Hetzel, vous demandez la suppression des mots : « et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins. »
Or procéder de cette manière occasionnerait un certain nombre de difficultés.
Sourires.
Si j’avais voulu gagner du temps, j’aurais usé d’une autre méthode, celle à laquelle j’avais recours lorsque j’étais jeune avocat, et que l’un de mes vieux patrons m’avait apprise. Elle consistait à faire tomber son dossier et à profiter de la confusion générale qui s’ensuivait. Le temps est en effet un élément extrêmement important…
Rires sur les bancs du groupe Les Républicains.
La politique peut même se résumer à la gestion du temps et au sens de l’opportunité.
Le temps permet en effet de se reconstituer soi-même, ainsi que ses forces. J’en viens donc à l’amendement no 28 .
Sourires.
Il vise à permettre aux associations concernées de se faire assister par des administrateurs ou mandataires judiciaires, c’est bien cela ?
Mais le requérant engageant une action de groupe doit nécessairement être représenté par un avocat puisque l’action est portée devant le tribunal de grande instance.
La postulation relève en effet du droit commun devant le tribunal de grande instance : la représentation par un avocat est obligatoire. Il n’apparaît donc pas opportun de prévoir l’intervention d’une autre catégorie de professionnels réglementés.
Telles sont les précisions que je voulais, monsieur Hetzel, vous apporter : si vous ne retiriez pas votre amendement, la commission se prononcerait, de façon calme et tranquille, en prenant son temps, défavorablement à son égard.
La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement craint qu’une tel disposition ne soit génératrice de conflits d’intérêts : en effet, elle aboutirait à ouvrir à des mandataires ou à des administrateurs judiciaires une activité nouvelle, grâce à laquelle ils développeraient une clientèle et une activité annexes, dans des domaines pouvant être dépourvus de liens avec les procédures collectives.
Le Gouvernement est donc, comme le rapporteur, défavorable à l’amendement no 28 .
C’est un peu dommage. Effectivement, deux professions peuvent aujourd’hui assister les associations : les avocats et les huissiers. Mais les actions de groupe nécessite une expertise tout à fait particulière, expertise que, d’une manière générale, les administrateurs comme les mandataires judiciaires nous semblent posséder. L’amendement est donc maintenu.
L’amendement no 28 n’est pas adopté.
La parole est à nouveau à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 153 .
Il se propose de compléter l’article 21 par l’alinéa suivant : « Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge. »
Afin de simplifier la conduite de la procédure en cas de pluralité de demandeurs, il s’agit, en définitive, de désigner une association chef de file, comme cela se pratique dans beaucoup d’autres pays. Cette désignation serait faite soit par les associations concernées elles-mêmes, si elles le souhaitent, soit par le juge.
Il est défavorable : le « chef de filat » est en effet prévu dans le cadre de certaines actions de groupe, mais pas pour la totalité d’entre elles. Dans certains pays, il est même interdit : chaque action doit être portée par toutes les associations qui ont été mandatées par leurs membres.
Par ailleurs, si les associations ne parviennent pas à se mettre d’accord pour désigner un chef de file, il serait sans doute compliqué pour le juge d’arbitrer entre elles. En tout état de cause, une telle méthode ne correspond pas au modèle d’action de groupe à la française que nous voulons mettre en place.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement s’il devait être maintenu.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, puisque son adoption reviendrait à permettre au juge, dans le cadre du litige qui lui est soumis, de désigner le demandeur, ce qui n’est pas envisageable en termes d’impartialité.
L’amendement no 153 n’est pas adopté.
L’article 21 est adopté.
Il s’agit, en somme, de rétablir une disposition adoptée en première lecture par le Sénat mais supprimée par l’Assemblée nationale. Elle vise à encadrer – par des délais qui seraient connus de tous – la période pendant laquelle les personnes remplissant les critères pourraient, à compter de la publicité du jugement ayant statué sur la responsabilité, rejoindre une action de groupe.
Cet encadrement de la phase dite d’option, ou encore d’opt-in, au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe, vise, tout simplement à éviter qu’elle ne dure trop longtemps. Nous regrettons, par conséquent, que notre assemblée soit revenue sur cette disposition.
En effet, si la durée de cette phase s’avérait excessive, elle pourrait pénaliser les personnes physiques membres du groupe comme les entreprises visée par l’action de groupe.
L’amendement propose donc de limiter cette phase à une durée raisonnable, comprise entre deux et six mois. Elle correspond d’ailleurs à celle retenue pour les actions de groupe prévues par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Il est exact que le Sénat avait fixé un délai de deux à six mois, et que notre assemblée a supprimé cette disposition. En effet, le juge est le mieux à même d’apprécier le temps qui doit être consacré à cette phase d’adhésion. Cela peut varier selon la matière : c’est pour cette raison que nous pensons pertinent de ne pas fixer ce délai à l’avance et de laisser au juge le soin de le faire. Peut-être jugera-t-il nécessaire, dans certains cas bien spécifiques, d’opter pour une durée supérieure à six mois.
Avis défavorable, donc.
Même avis.
Je comprends les arguments du rapporteur, mais notre amendement n’y est nullement contradictoire. S’il était adopté, le juge garderait sa liberté de décision, comme dans tous les cas où il doit choisir entre un minimum et maximum – par exemple en matière pénale, quand il est amené à prononcer la peine qu’il estime appropriée.
De même, s’agissant de l’action de groupe, à l’intérieur de cette « enveloppe » de deux à six mois, le juge garderait une latitude totale pour fixer la durée de la phase d’option. Il ne s’agit que d’encadrer le délai, non de contraindre le juge, ce qui serait bien évidemment inacceptable.
J’espère pouvoir convaincre le rapporteur et le Gouvernement de l’utilité de cette disposition.
Nous examinons le socle du dispositif : les dispositions que nous allons adopter doivent donc être compatibles avec ce qui est par ailleurs prévu pour les autres actions de groupe. J’appelle ainsi votre attention sur le fait que dans le domaine de la santé, la phase d’option peut durer de six mois à cinq ans – soit un délai bien plus long que celui proposé par l’amendement.
Ce que nous élaborons aujourd’hui, c’est un cadre de référence commun aux actions de groupe, dans lequel il appartient au juge de déterminer la durée de la phase d’option. Mais dans certains domaines, comme celui de la santé, la loi prévoit d’encadrer cette durée par un délai spécifique, tenant compte de l’objet même de l’action de groupe.
La commission maintient par conséquent son avis défavorable.
L’amendement no 12 n’est pas adopté.
L’article 24 est adopté.
Il s’inscrit dans le droit fil d’une discussion que nous avons eue tout à l’heure au sujet d’un autre article. En effet, la procédure d’action de groupe en matière de consommation et de concurrence issue de la loi du 17 mars 2014 et celle contenue dans la loi de modernisation de notre système de santé pour agir en réparation des préjudices individuels subis par les usagers du système de santé prévoient l’une et l’autre que les personnes concernées soient placées dans une « situation similaire ou identique ».
Il s’agit d’un amendement de précision, de lisibilité et de cohérence qui consiste à utiliser la même terminologie. Cela prend tout son sens s’agissant d’un socle.
L’article 43 porte sur l’action de groupe en matière administrative. Vous êtes en train de nous représenter les mêmes amendements et j’aurai les mêmes avis défavorables, dans le respect de votre droit à procéder ainsi.
S’agissant du socle commun aux actions de groupe, nous avons adopté une position et nous la maintenons, y compris en matière administrative.
L’amendement no 154 , repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’amendement no 17 n’est pas adopté.
L’article 43 est adopté.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 194 .
Il a pour objet de supprimer les dispositions civiles et pénales relatives aux critères discriminatoires de la loi de 2008 qui sont déjà prévues dans le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, dans des termes au demeurant différents.
En effet, il est opportun qu’il soit procédé à la réforme du fond du droit des discriminations uniquement dans ce projet relatif à l’égalité et à la citoyenneté, dans lequel l’ensemble de la loi de 2008 est modifiée. Ainsi, seule doit être traitée dans le présent texte l’action de groupe en matière de discrimination, dont je rappelle qu’elle ne touche pas, par principe, au fond du droit applicable mais constitue une nouvelle procédure facilitant l’indemnisation des victimes dans le cadre de l’application de ce droit.
Nous avons examiné deux fois ce point en commission et une fois en séance. Le Gouvernement voudrait un transfert du questionnement relatif à la discrimination au profit du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.
Or le texte que nous examinons va bientôt aboutir, du moins nous l’espérons, et sera adopté avant l’autre texte.
À la suite des auditions et en particulier de celles auxquelles a procédé Jean-Michel Clément, nous avons relevé, avec les associations, la nécessité d’enrichir la liste des motifs de discrimination et nous souhaitons par conséquent que ces ajouts figurent dans le projet de loi de modernisation de la justice au XXIe siècle.
Aussi, monsieur le ministre, avec un immense regret, au nom de la commission je donne un avis défavorable à votre amendement.
Sourires.
L’amendement no 194 n’est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 226 .
L’amendement no 226 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 227 .
L’amendement no 227 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 221 .
L’amendement no 221 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 191 rectifié .
Il est défendu !
Sourires.
Comme vous l’avez présenté, monsieur le garde des sceaux, je donne un avis favorable.
Sourires.
L’amendement no 191 rectifié est adopté.
L’article 44 est un texte de portée générale permettant d’engager des actions de groupe contre des opérateurs de service ou de transport, des bailleurs, etc. Il constitue selon moi un facteur majeur d’insécurité économique et juridique pour les entreprises et ce dans tous les secteurs. Or, l’action de groupe doit rester une procédure d’exception. Toute extension de son champ doit être examinée avec la plus grande vigilance, sur le fondement d’une étude d’impact sérieuse et approfondie.
Nous savons que nous n’en disposons pas. Cet amendement vise donc à limiter le champ d’application de la procédure d’action de groupe en matière de discrimination aux relations de travail. Il prévoit que l’action de groupe en matière de discrimination ne s’applique, à titre expérimental, qu’à l’amont et à l’aval du contrat de travail : autrement dit, pour l’accès à un emploi et la relation de travail entre un ou plusieurs salariés et un employeur – cette dernière phase relevant du monopole des organisations syndicales de salariés.
C’est pourquoi je propose de supprimer les alinéas 9 à 11.
Je vous sais partisan de la lutte contre les discriminations, ce qui vous honore. Mais pourquoi la limiter au monde du travail ?
Il y a de nombreux domaines de la vie sociale dans lesquels la discrimination est active et je ne vois pas pourquoi on exclurait ces autres secteurs de l’engagement de l’action de groupe. En matière de logement par exemple, il y a des discriminations inacceptables, qu’il faut combattre.
L’objectif que vous poursuivez me paraît donc incompatible avec votre adhésion, dont je suis certain, à la lutte contre les discriminations. Il faut élargir l’action à toutes les expressions de la discrimination. Se limiter au monde du travail me paraît très insatisfaisant. C’est pourquoi, si vous mainteniez votre amendement, je confirmerais l’avis défavorable de la commission.
Même avis.
On ne peut dissocier cette discussion de ce dont nous avions débattu voici deux ans à propos de la loi sur la consommation.
En effet, il y a eu un débat sur les actions de groupes et la loi prévoit que, trente mois après sa promulgation, un rapport doit indiquer comment les actions de groupe se déploient sur le territoire national, afin de dresser le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.
Avant d’aller vers une généralisation, il serait prudent, faute d’étude d’impact, de se limiter à un domaine et de voir en fonction des résultats s’il convient d’élargir ou non le dispositif.
En adoptant une disposition trop large, nous risquons d’obtenir l’effet inverse de celui que nous recherchons et de créer davantage d’insécurité économique et juridique.
L’amendement no 157 n’est pas adopté.
L’amendement no 18 n’est pas adopté.
Il prévoit que l’action de groupe en matière de discrimination ne s’applique qu’à la réparation des seuls préjudices matériels et corporels.
En effet, cet article précise que l’action de groupe peut également porter sur la réparation des préjudices moraux. Dans un premier temps, mieux vaut préciser la rédaction. C’est un amendement de bon sens.
Avis défavorable : si vous excluez les préjudices moraux, l’action de groupe n’aura guère de capacité à faire sanctionner une discrimination, parce qu’il y a rarement des préjudices corporels ou matériels dans ce domaine.
En fait, le préjudice moral sera souvent le seul à pouvoir être invoqué par la victime. Il faut à tout prix maintenir la réparation des préjudices moraux, sinon vous ne pourrez pas agir en matière de discrimination.
Même avis.
Je suis un peu étonné, parce que j’avais cru entendre une prise de position publique de la chancellerie sur cette question.
Monsieur le garde des sceaux, peut-être l’infirmerez-vous, mais vous considériez que la réparation des préjudices moraux relevait de l’action individuelle. Est-ce à dire qu’elle franchirait cette limite ?
L’amendement no 158 n’est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 257 .
Le Gouvernement regrette que son amendement no 194 n’ait pas été adopté. Il est obligé, par souci de cohérence, de donner un avis de sagesse sur celui-ci, puisque la coordination à laquelle il est procédé paraît en effet logique.
Pour autant, le Gouvernement regrette cette situation, parce que la coordination entre les deux textes va être rendue beaucoup plus compliquée.
Comme le rapporteur sait l’attention que porte le garde des sceaux à la simplification, celui-ci ne le félicite pas pour ce travail !
Sourires.
En effet, et je demande à tous ceux qui sont capables de me défendre de la faire à cet instant !
Mêmes mouvements.
Nous remplaçons les références au sexe, à l’âge ou à l’apparence physique par les motifs mentionnés à l’article 225-1 du code pénal.
Ce rappel met en cohérence la liste des motifs de discrimination de l’article 225-3 du même code avec celle de l’article 225-1, afin de prévoir les cas dans lesquels le motif de discrimination en cause répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, poursuit un objectif légitime et fait l’objet d’une exigence proportionnée. Dans de tels cas, en effet, la sanction prévue à l’article 225-1 du code pénal – trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende – ne trouve pas à s’appliquer.
À défaut, une offre d’emploi d’une entreprise française installée en Chine demandant que les candidats parlent le mandarin serait punie de trois ans d’emprisonnement. C’est pourquoi nous voulons viser le code pénal.
L’amendement no 257 est adopté.
L’article 44, amendé, est adopté.
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 159 , qui est de suppression.
Le code du travail permet déjà que des actions en justice soient conduites par des associations ou des organisations syndicales et non directement par les personnes discriminées. Dans ce domaine, on va donc plus loin que la simple action individuelle.
Les conclusions des différents bilans quantitatifs et qualitatifs en matière de lutte contre les discriminations n’appellent ni à l’instauration d’une énième voie de recours ni à un durcissement des sanctions. Or, l’article 45 prévoit des actions de groupe dans le cadre des relations relevant du code du travail.
Dès lors, une septième possibilité d’action judiciaire se superposerait aux autres. Cela justifierait au moins que des situations constitutives de discrimination collective interdite soient constatées.
Or, en pratique, il s’agit le plus souvent de l’agrégation de plusieurs discriminations en fait individuelles que les actions judiciaires existantes peuvent tout à fait faire cesser et réparer. On ne comprend donc pas très bien, en l’occurrence, la volonté de mettre en place des actions de groupe.
Aux États-Unis, celles-ci ont d’ailleurs diminué au bénéfice des actions individuelles, notamment parce que la Cour suprême, dans l’affaire Wall Mart du 20 juin 2011 – qui a fait beaucoup de bruit à l’époque –, a refusé de certifier la plus importante class action de l’histoire des États-Unis avec un million de membres. Là aussi, l’absence de point commun entre les plaignants a été invoquée comme argument juridique.
On ne comprend donc pas très bien la volonté d’élargissement de la class action au-delà de ce qui existe déjà dans le code du travail. Elle compliquera la situation et créera plus de troubles qu’elle n’en résoudra.
Il s’agit de l’un des dispositifs les plus emblématiques de la démarche du Gouvernement soutenue par la majorité.
Vous dites que le code du travail permet de lutter contre les discriminations, or, c’est sûrement dans le monde du travail que la lutte contre les discriminations est la moins efficace, comme Jean-Michel Clément et moi-même avons pu le constater lors des auditions.
Les organisations syndicales elles-mêmes ont reconnu qu’en l’absence d’instrument spécifique et dédié, il est extrêmement compliqué d’entrer dans une telle démarche. Ce sont d’ailleurs elles – on ne l’attendait pas forcément de leur part – qui ont accepté le modèle tout à fait original visant à conserver la compétence du tribunal de grande instance quant à l’action en discrimination du travail et à accepter d’être aussi soutenues par des associations dans le cadre des procédures « socle », ce qui est très intéressant.
Cela signifie qu’en réalité, malgré les dispositions du code du travail, nous ne disposons pas des instruments permettant d’agir contre la discrimination au travail – et les discriminations au travail existent bel et bien, avec des conditions assez spécifiques !
Une anecdote : le jour où nous auditionnions les organisations syndicales, un jugement de conseil de prud’hommes avait considéré que la qualification, par un patron, de l’un de ses employés d’un mot vulgaire et homophobe pouvait être acceptée parce que ce genre de propos est fréquent dans ce secteur d’activité. Je n’ai pas l’habitude de commenter publiquement les décisions de justice mais j’ai trouvé que ce jugement était à mille lieues de l’application de la loi du travail et de la loi sur les discriminations, à mille lieues !
Nous avons donc échangé avec les organisations syndicales et, bien évidemment, il importe que des actions de groupe soient possibles pour lutter contre les discriminations dans l’espace des relations du travail. Elles serviront aux organisations syndicales, elles serviront aux associations qui, comme les syndicats nous l’ont dit, sont souvent des partenaires dans leur propre travail.
Une telle possibilité est donc emblématique. Sur ces sujets particulièrement suivis par Jean-Michel Clément dans le cadre de notre travail de co-rapporteurs, ce dernier a toujours considéré que l’action de groupe est l’instrument le plus important pour faciliter la lutte contre les discriminations dans le monde du travail.
Avis très fermement défavorable à l’adoption de cet amendement.
M. Patrick Hetzel a raison : la législation pénale offre déjà des armes permettant de lutter contre les discriminations. Néanmoins, et ce constat peut-être largement partagé, elles ne fonctionnent pas.
Nous avons évoqué tout à l’heure les suggestions du Défenseur des droits qui, notamment depuis 2013, constate une augmentation des discriminations sur le lieu du travail, la réponse pénale ne suffisant pas.
Le Gouvernement espère faire partager son espérance que cette nouvelle possibilité permette d’aller au-delà de la réponse pénale afin que les discriminations puissent effectivement être sanctionnées dans le lieu où, comme le disait Jean-Yves Le Bouillonnec, elles sont sans doute les plus nombreuses.
L’amendement no 159 n’est pas adopté.
Cet amendement propose d’ouvrir la possibilité aux associations de mener des actions de groupe également dans le domaine de l’emploi mais bien au-delà de la discrimination à l’embauche, comme le prévoit initialement le texte.
L’argumentation de M. Le Bouillonnec va évidemment dans mon sens : on s’aperçoit que certaines discriminations, actuellement, ne font l’objet d’aucune action de la part les organisations syndicales, probablement par manque de formation et de sensibilisation à ces questions. Or, des associations s’occupent spécifiquement de ces discriminations, par exemple l’Association contre les violences faites aux femmes au travail, en matière de harcèlement sexuel, ou le GISTI, le Groupe d’information et de soutien des immigrés, s’agissant des discriminations à l’égard des migrants. Sans cet amendement, elles seraient exclues de toute possibilité de recours.
Je rappelle d’ailleurs que le Défenseur des droits s’est exprimé en faveur de ce type d’amendement car, nous le savons, les discriminations sont moins présentes lors de l’embauche que durant la carrière, l’égalité professionnelle n’étant pas encore une réalité.
Laisser les associations défendre des actions de groupe me semblerait donc aller dans le bon sens.
Je reprends le même argumentaire qui nous a conduits à demander le retrait d’un amendement comparable et, à défaut, à émettre un avis défavorable à son adoption.
Les associations et les syndicats peuvent agir dans le processus avant l’embauche. Dans le cadre des relations relevant du droit du travail, c’est le syndicat qui dispose de cette compétence. Il est d’ailleurs le mieux placé pour appréhender les relations au sein d’une entreprise, comme tous nos interlocuteurs l’ont admis. Je n’ai pas trouvé une seule association demandant à s’inscrire dans un débat au sein d’une entreprise dans le cadre d’une action conduite en raison d’un lien salarial.
Je précise également que, très souvent, les syndicats espèrent que ces actions seront nombreuses – ils nous l’ont confirmé et je l’ai dit tout à l’heure avant d’aborder cet amendement – et que, grâce à cet instrument, lorsque les enjeux sont importants, ils pourront être accompagnés et conseillés par les associations spécialisées.
Sur le fond, globalement, il s’agit bien de distinguer les discriminations à l’embauche et celles qui relèvent des relations du droit du travail. Pour ces dernières, il appartient aux syndicats de conduire la démarche nécessaire – ce n’est pas un privilège mais une exigence que de coordonner les modalités d’action, dans le cadre d’une action de groupe, en accompagnant les salariés en fonction de leur situation individuelle.
Avis défavorable à l’adoption de cet amendement si, bien évidemment, il était maintenu.
Bien évidemment, le Gouvernement a procédé à une large concertation, notamment avec le ministère du travail, quant à la recherche des responsabilités partagées des uns et des autres. Avec le soutien de la majorité en première lecture, nous avons acté que les associations s’occupent des candidats à l’emploi et des stagiaires, les syndicats s’occupant quant à eux des salariés.
De notre point de vue, il ne faut pas placer les syndicats et les associations au même rang de responsabilité au regard du fonctionnement de l’entreprise et du rôle de l’organisation syndicale dans l’entreprise. C’est le syndicat qui en connaît le fonctionnement et qui porte un regard particulier sur le contrat existant entre le salarié et l’entreprise.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons en rester à l’équilibre de la première lecture, donc, maintenir la compétence des associations pour les stages et les demandeurs d’emploi et celle des syndicats pour les salariés.
Avis naturellement défavorable à l’adoption de cet amendement.
Je me permets d’insister car un tel amendement n’ôte rien, en l’occurrence, aux compétences syndicales. Il s’agit d’un petit plus donné à des associations aguerries pour défendre les droits des femmes dans l’entreprise, lutter contre le harcèlement, faire progresser les salaires et les carrières, etc. Cela n’enlève rien du tout aux syndicats ! Tant mieux si ces derniers s’emparent d’un tel instrument mais je pense que les associations sont bien mieux aguerries pour mener ce genre de combat. Les faits, d’ailleurs, le prouvent puisque l’on ne compte à ce jour aucun recours de la part des organisations syndicales sur ces questions-là.
L’amendement no 198 n’est pas adopté.
Il s’agit de modifier légèrement les alinéas 9 et 10 en disposant que l’action de groupe ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
Il est en effet très difficile de prononcer une indemnisation dans le cadre des actions de groupe puisqu’elles résultent souvent d’une agrégation de situations individuelles. Si l’on veut éviter une insécurité juridique pour les entreprises, il serait pertinent de se limiter à la cessation du manquement lorsqu’il est caractérisé.
Avis défavorable car, bien évidemment, il n’est pas possible de limiter l’action de groupe en matière de discrimination à la cessation du manquement. Il faut nécessairement prévoir aussi la réparation du dommage causé.
Je donne donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement qui séparerait les deux pôles de la démarche.
Je peux entendre l’idée selon quoi la cessation du manquement constituerait un terme mais, en même temps, être victime d’une discrimination pendant de longues années peut aussi impliquer un besoin de réparer le préjudice et l’inégalité créés.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’adoption de cet amendement car il estime opportun que l’indemnisation des salariés puisse intervenir dans le cadre de l’action de groupe. À défaut, cela imposerait à chaque salarié, sur la base du jugement ordonnant la cessation du comportement discriminatoire, d’exercer une action individuelle pour être indemnisé des conséquences de ce comportement.
Monsieur le garde des sceaux, j’entends vos arguments mais vous insistez par là même sur le fait que la discrimination concerne des individus. Il sera donc difficile d’apprécier pour chacun d’eux une juste indemnisation.
C’est d’ailleurs tout le problème de ces actions de groupe qui visent à faire cesser la discrimination. Je ne nie pas qu’un problème d’indemnisation puisse se poser – je vous renvoie à l’exposé des motifs de cet amendement – mais tenter de globaliser, en quelque sorte, cette indemnisation ne permet pas de prendre en compte de façon juste la discrimination individuelle. C’est là une vraie difficulté que je souhaitais soulever à travers cet amendement.
L’amendement no 160 n’est pas adopté.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 193 .
Il est défendu.
Avis défavorable, par cohérence avec la décision de notre Assemblée de se prononcer, il y a quelques minutes, contre l’avis du Gouvernement. La cohérence du Gouvernement et celle de sa majorité…
Sourires
En effet, mais elles aboutissent au même processus : l’adoption d’une belle loi, monsieur le président.
C’est faire preuve d’une certaine impudence que de vouloir rendre le Gouvernement cohérent !
Sourires
L’amendement no 193 est adopté.
Exclamations et rires sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains.
L’article 45, amendé, est adopté.
Article 45
Il s’agit d’un amendement comparable à celui que j’ai défendu tout à l’heure mais qui concerne la fonction publique.
Sourires.
L’amendement no 199 , repoussé par la commission et le Gouvernement, est adopté.
Un problème de cohérence va encore se poser, à mon avis !
La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 19 .
Puisqu’il arrive à l’Assemblée de se ressaisir et d’adopter des amendements que, dans un moment d’égarement, elle avait d’abord rejetés, je souhaite que nos arguments l’emportent enfin et que cet amendement, visant à insérer, à l’alinéa 7, le mot « individuels » après le mot « préjudices », soit adopté.
Le Gouvernement fait preuve de constance : il appelle à la sagesse.
L’amendement no 19 n’est pas adopté.
L’article 45 bis, amendé, est adopté.
Article 45
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 161 , tendant à supprimer l’article 45 ter.
Il s’agit en effet d’un amendement de suppression. La création d’une action de groupe en matière environnementale est inutile, principalement parce qu’il n’y a pas de vide juridique en la matière. Le droit positif conférant déjà aux associations de protection de l’environnement le pouvoir d’agir, il semble inutile d’ajouter un nouveau dispositif.
Avis défavorable. L’introduction de l’action de groupe en matière environnementale est une disposition emblématique du présent texte. Ce dispositif crée un cadre totalement nouveau, pour répondre au fait que les possibilités offertes jusqu’à présent étaient insuffisantes.
Avis défavorable. J’en profite pour signaler qu’un vote intervenu tout à l’heure nous pose un problème de cohérence : il rend un morceau du projet de loi totalement improbable.
Le Gouvernement a certes été battu mais je demanderai une deuxième délibération sur deux amendements, afin que l’Assemblée nationale adopte un texte cohérent, expurgé de toute scorie.
L’amendement no 161 n’est pas adopté.
L’amendement no 20 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’article 45 ter est adopté.
Article 45
L’article 45 quater est adopté.
Article 45
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 162 , tendant à supprimer l’article 45 quinquies.
Cet article crée une action de groupe en matière de données à caractère personnel. Dans ce domaine aussi, la généralisation de la procédure d’action de groupe, sans étude d’impact, constitue à mon sens un signal extrêmement négatif en direction des entreprises, notamment de tout le secteur du numérique. Là encore, cela pourrait constituer une incitation à multiplier les contentieux, alors même que la supériorité de ce mode d’action pour résoudre les litiges n’a pas été démontrée. Il serait donc prudent de ne pas élargir l’action de groupe aux litiges en matière de données à caractère personnel. Nous risquerions en effet de mettre en péril un certain nombre de nos entreprises extrêmement innovantes.
L’amendement no 162 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 220 .
L’amendement no 220 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 45 quinquies, amendé, est adopté.
Je suis saisi de six amendements, nos 115 rectifié , 163 rectifié , 116 , 164 , 192 et 13 , pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 115 rectifié et 163 rectifié sont identiques.
La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 115 rectifié .
Cet amendement pose un problème très sérieux : celui de l’application de la loi dans le temps. Nous plaidons tous régulièrement pour accroître la sécurité juridique. Disposer que la loi votée pourra s’appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation, c’est remettre en cause les règles du jeu, ce qui entraîne évidemment une véritable insécurité juridique pour nombre d’entreprises. Nous devons certes mener des actions ambitieuses, et cette assemblée sait le faire quand il le faut – la majorité se montre même parfois trop ambitieuse –, mais il importe de sécuriser tout à la fois les entreprises et l’action de groupe. Ne jouons pas aux apprentis sorciers !
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 163 rectifié .
La disposition prévue dans le texte rend possible la rétroactivité, sans que les conséquences en aient été mesurées. Je pense notamment, pour les entreprises, aux incidences immédiates que cela peut avoir sur les polices d’assurance. Prendre des dispositions pour l’avenir, c’est très bien, mais la rétroactivité est extrêmement dangereuse.
Cet amendement porte sur la même question : l’application de la loi dans le temps, la rétroactivité. On ne doit pas changer les règles du jeu en cours de partie. Mon collègue Patrick Hetzel vient de démontrer que cela aurait des conséquences en matière d’assurances, et ce serait aussi le cas en matière de responsabilité. Même s’il est tout à fait loisible au Parlement de voter comme il l’entend, la loi vaut pour l’avenir et toute rétroactivité est dangereuse, dans la mesure où elle provoque une insécurité juridique et par conséquent de grandes difficultés pour les entreprises.
Pour compléter ce que vient de dire excellemment notre collègue Philippe Gosselin, je m’interroge quant à la constitutionnalité d’une telle disposition. En effet, le Conseil constitutionnel a assez régulièrement jugé que la rétroactivité était susceptible de poser des problèmes.
A minima, une expertise pourrait-elle être conduite sur la constitutionnalité de cette disposition ? Du reste, pour éviter ce genre de discussion, il est toujours souhaitable que nous disposions de l’avis du Conseil d’État, même s’il est perfectible.
Enfin, les amendements nos 192 et 13 sont aussi identiques.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour donner l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 115 rectifié , 163 rectifié , 116 et 164 et pour soutenir l’amendement no 192 .
Le Gouvernement est soucieux que ce qui est en train de naître soit tourné vers l’avenir. Par conséquent, il propose que seuls les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi puissent donner lieu à une action de groupe.
Il n’est évidemment pas question de modifier les fondements de la responsabilité de l’auteur d’un dommage mais simplement, compte tenu de l’impact potentiel d’une action de groupe, de donner du temps aux opérateurs économiques pour préparer l’entrée en vigueur de ce texte.
À la différence des amendements qui viennent d’être défendus, celui du Gouvernement propose que seules les actions de groupe en matière de discrimination et d’environnement fassent l’objet de ce que l’on appelle la « clause de grand-père » – et je vous remercie par avance de ne pas me demander pourquoi on l’a baptisée ainsi.
Sourires.
L’amendement no 13 est en tous points identiques à celui du Gouvernement. Cela relève du bon sens : il s’agit d’apporter une garantie essentielle en matière de sécurité juridique.
Cet amendement ne peut être que bon puisqu’il est le fruit des réflexions communes du Gouvernement et du groupe Les Républicains. Je souhaite donc vivement qu’il soit préféré aux autres, qui ne sont pas mauvais mais d’une qualité un tout petit peu inférieure.
Quel est l’avis de la commission sur ces six amendements en discussion commune ?
Je voudrais commencer par clarifier un point essentiel : le projet de loi ne modifie en aucune manièreles conditions de mise en oeuvre de la responsabilité.
Dans la phraséologie juridique vulgaire, l’action de groupe pourrait être qualifiée de technique de procédure, de mise en oeuvre des droits des justiciables. Elle ne touche en aucune manière au fond : en matière de discrimination, d’environnement ou de santé, nous n’avons créé aucune responsabilité nouvelle, je tiens à le dire. Nous sommes en train de fixer le cadre de mise en oeuvre d’une action, rien d’autre.
Il s’agit, je le répète, de modalités de procédure.
Il convient néanmoins de distinguer entre les deux premières paires d’amendements identiques, d’une part, et ceux du Gouvernement et de M. Guy Geoffroy, d’autre part. Ces deux derniers amendements ciblent précisément l’action en matière de discrimination et d’environnement, puisqu’ils visent les chapitres III et III bis, vous pouvez le vérifier.
J’aimerais appeler l’attention de notre assemblée – ainsi que du Gouvernement, d’ailleurs – sur les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux dispositifs d’action de groupe introduits dans la loi consommation et la loi de modernisation de notre système de santé : il a dit et répété que ces dispositifs « ne modifient pas les règles de fond qui définissent les conditions de [la] responsabilité [du défendeur] » et que, « par suite, l’application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif ». Je confirme donc bien que nous ne sommes pas en train de créer de nouvelles obligations ni de nouvelles responsabilités ; nous ne faisons que définir un instrument de procédure.
Cela étant dit, nous considérons que le Gouvernement a peut-être raison, en matière de discrimination – notamment au travail – et d’environnement, de vouloir prendre des précautions. La commission s’en remet donc, sur l’amendement du Gouvernement et sur celui de M. Geoffroy, à la sagesse de l’Assemblée.
Cela démontre une fois de plus la grande sagesse dont M. Clément et moi-même faisons preuve.
La commission considère en revanche que les quatre autres amendements sont inacceptables.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour cet avis de sagesse. Le Gouvernement ne méconnaît pas les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2014 et 2016, par lesquelles il a effectivement validé la possibilité de mener des actions de groupe pour des manquements antérieurs. Mais cela n’interdit pas de créer un mécanisme valable pour l’avenir.
Je remercie donc à nouveau le rapporteur d’avoir préféré notre amendement. Nous sommes soucieux de n’agir que dans deux domaines : s’agissant de la santé, la question est déjà traitée et, concernant le numérique, nous estimons qu’il n’y a pas de véritable préjudice financier à prévoir. Même si les députés de l’opposition ont défendu leurs amendements avec talent, celui du Gouvernement, le no 192, a le mérite de définir un cadre limité. Il serait donc heureux que ce dernier soit adopté.
Ce débat est très intéressant. Ayant été très sensible aux arguments développés par M. le garde des sceaux, je retire mes amendements nos 163 rectifié et 164 , au profit de l’amendement du Gouvernement, dont la rédaction me semble très pertinente, et qui est d’ailleurs identique à celui du groupe Les Républicains, défendu à l’instant par notre excellent collègue Guy Geoffroy.
Les amendements nos 163 rectifié et 164 sont retirés.
La séance, suspendue à vingt-deux heures trente, est reprise à vingt-deux heures trente-cinq.
…et que le rapporteur, le président de la commission et la majorité ont pu accorder leurs violons.
Je ne voudrais pas être mauvais garçon et empêcher le rapporteur d’émettre un avis défavorable sur mes amendements. Néanmoins, sensible à la convergence qui semble devoir être constatée ce soir entre l’opposition et le Gouvernement – ce dernier ouvrant enfin les yeux –, je retire mes amendements nos 115 rectifié et 116 , au profit des amendements nos 192 et 13 , dont la rédaction est sans doute meilleure, quoique incomplète et plus restrictive. Je me réjouis de la bonne application de la loi dans le temps, en partant du principe que ce qui est à l’abri ne craint pas l’eau.
Sourires.
Les amendements nos 115 rectifié et 116 sont retirés.
L’article 46, amendé, est adopté.
Les articles 46 bis, 47 A, 47, 47 ter A et 47 ter sont successivement adoptés.
Je sais qu’il faut se préserver des conflits d’intérêts et agir dans la plus grande transparence mais nul n’est besoin d’ajouter une incompatibilité des fonctions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire avec certaines missions amiables et judiciaires.
Concrètement, pour l’heure, une personne physique ou morale – société d’administrateur judiciaire, par exemple – peut prendre connaissance de l’ensemble du dossier et n’a pas besoin d’y revenir à chaque étape de la procédure. Je suis partisan de la plus grande rigueur en matière de conflits d’intérêts mais, en l’espèce, la nouvelle incompatibilité qu’il est envisagé d’introduire dans le loi ne se justifie pas : elle serait contre-productive car elle ferait perdre du temps et sans doute de l’argent.
Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?
Nous avons émis un avis défavorable et nous le maintenons.
Même si ces professionnels sont incontestablement dignes de confiance, le législateur doit être précautionneux et veiller à ce qu’ils ne soient pas placés dans des situations confuses. Il convient d’accorder une attention suffisante aux professionnels qui pourraient, par exemple, être appelés à assurer une mission d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure collective puis à exercer des fonctions identiques dans le cadre d’une liquidation amiable. Ce sont des situations assez complexes et il est inimaginable qu’un même professionnel puisse avoir des responsabilités dont la nature, l’objet et éventuellement les conséquences peuvent générer des intérêts contradictoires. Il ne s’agit pas de jeter la suspicion sur tel ou tel – la prévention des conflits d’intérêts est d’ailleurs une demande de ces professions.
Au nom du devoir de précaution, je vous demande de retirer vos amendements. À défaut, je maintiendrais l’avis défavorable de la commission.
Avis défavorable.
Je ne vois pas comment il pourrait y avoir conflit d’intérêts car il s’agit de deux phases successives de la procédure.
Si un même acteur suit les différentes étapes d’un dossier, même en des qualités juridiquement différentes, il ne saurait y avoir contrariété d’intérêts. Par conséquent, le projet de loi tend à résoudre un problème qui n’existe pas, au détriment de l’efficacité.
Dans l’alinéa 17 de l’article 48, il est proposé de porter de trois à cinq ans la durée de l’interdiction temporaire d’exercer prévue au 3° du I de l’article L. 811-12 du code de commerce. Une durée de cinq ans perdrait tout caractère temporaire et confinerait pratiquement à une radiation définitive de la liste des administrateurs judiciaires, ce qui constitue la mesure la plus grave. La privation de toute activité économique pendant cinq ans, pour un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, équivaut à une radiation de fait. C’est pourquoi je propose de supprimer cet alinéa 17.
Nous avons émis un avis défavorable. S’agissant de manquements graves, nous considérons que la majoration de la durée d’interdiction d’exercer doit être maintenue, aussi importantes qu’en soient les conséquences. J’appelle votre attention sur le fait que l’article 48, en revanche, améliore la gradation des sanctions et limite la possibilité d’user de cette interdiction aux cas extrêmement graves – mais les conséquences sont alors alourdies.
Avis défavorable. Je précise simplement que nous alignons ce régime sur celui des commissaires aux comptes, qui, en cas de faute disciplinaire, encourent une interdiction d’exercer de cinq ans. Il va de soi qu’il s’agit d’une peine maximale. Les peines ne seront pas nécessairement plus sévères mais, avec le quantum proposé, elles seront plus adaptées.
L’amendement no 215 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
La volonté du législateur de faire préciser la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est louable. Toutefois, il convient de modifier la deuxième phrase de l’article L. 814-9 du code de commerce, afin que l’existence du Centre de formation permanente du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires soit officiellement consacrée dans la loi. Aujourd’hui, cet organisme joue un rôle décisif dans la formation des professionnels ; il est important de pouvoir le consolider.
J’ajoute simplement que le rôle du CRFPA – le Centre régional de formation professionnelle des avocats – est défini de façon très claire par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Pourquoi traiter de façon différente des professions qui, sans être identiques, sont comparables ?
Vous souhaitez que le Centre de formation permanente du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires soit expressément désigné dans le code du commerce. Si la commission a émis un avis défavorable sur cette demande de précision, c’est parce que le centre est déjà désigné, dans son intitulé intégral, dans l’article L. 814-2 du code. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser à nouveau ; ce serait superfétatoire et inopportun. Le centre de formation est bien reconnu et désigné, dans son libellé comme dans ses compétences. L’avis de la commission est donc défavorable.
Le Gouvernement a lui aussi émis un avis défavorable. S’il reconnaît que le centre en question a un rôle décisif, comme l’a souligné Patrick Hetzel, il ne convient pas de lui donner un monopole, ce à quoi reviendrait l’adoption de ces amendements.
La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 22 .
La notion de procédure n’est pas claire et présente des difficultés, que cet amendement a pour objectif de lever. Dans le cadre des échanges informatisés entre l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – AGS – et les mandataires de justice, chaque mandataire judiciaire possède à ce jour un compte unique, destiné à recevoir les fonds versés par l’agence au titre des différentes affaires qu’il traite. Le maintien de ce mode de fonctionnement s’impose afin de préserver la sécurité des échanges. La présentation d’un nouveau relevé d’identité bancaire pour chaque procédure engendrerait un risque potentiel supplémentaire de fraude – ce que nous voulons évidemment éviter – et vraisemblablement de retard pour les premières avances à effectuer par l’AGS. Cet amendement très pragmatique vise à fluidifier les procédures.
Vous proposez donc d’instituer un compte par affaire plutôt que par procédure. Vous savez que les fonds sont versés à la Caisse des dépôts et consignations. Or, selon les indications fournies par cette dernière, le dispositif proposé permet de s’assurer que les sommes versées le sont sur le compte du bon bénéficiaire. Il est donc nécessaire de le maintenir. Avis défavorable à l’amendement s’il est maintenu.
Avis défavorable.
Monsieur Gosselin, si le mot « procédure » n’est pas clair, alors qu’il figure dans l’intitulé du titre VI du livre VI du code du commerce, c’est tout ce titre qui est obscur !
Je tiens à répondre avec davantage de précision à l’autre argument de Philippe Gosselin, plus intéressant : les difficultés invoquées pour l’AGS. Au moment de l’élaboration du texte, le Gouvernement s’est assuré, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, que la mise en place de ces comptes par procédure n’aurait aucun impact sur l’AGS : celle-ci continuera d’effectuer ses versements sur les comptes uniques dédiés à chacun des mandataires judiciaires.
Je suis un homme de bonne volonté : si le ministre lui-même nous assure qu’il a procédé aux vérifications nécessaires, je considère que le contrat est rempli et retire l’amendement.
L’amendement no 22 est retiré.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec pour soutenir l’amendement no 216 .
L’amendement no 216 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 48, amendé, est adopté.
Au terme d’un raisonnement a contrario, l’alinéa 47 de l’article 50 semble vouloir consacrer, au deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2 du code de commerce, la possibilité de retenir des remises et des délais tacites pour les créances non garanties par le privilège de conciliation, hors comité de créanciers. Une telle innovation pourrait être opportune afin de sécuriser des remises ou délais tacitement acceptés par les créanciers – pratique connue sous le nom de cramdown dans certains droits étrangers, notamment anglo-saxons. Il est souhaitable de clarifier la rédaction du texte, pour consacrer cette possibilité de façon plus visible.
Je tiens à préciser que la nouvelle rédaction proposée par mon amendement est en parfaite cohérence avec la récente réforme du droit des contrats, puisque le nouvel article 1120 du code civil, issu de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, admet expressément que le silence puisse valoir acceptation quand la loi le prévoit.
Il n’est pas opportun d’autoriser des remises de délai sur des créances sans que les créanciers puissent expressément donner leur accord ou au moins leur avis. Le caractère tacite nous semble un nid à difficultés et à contentieux. Nous suggérons que ces amendements soient retirés, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
Même avis.
C’est dommage ! Le représentant des créanciers ou, si la procédure n’est pas simplifiée, l’administrateur judiciaire, transmettra un projet proposé par le débiteur, en vue d’apurer son passif en abandonnant une partie des créances. Les créanciers devront répondre un par un ; toute absence de réponse vaudra refus et la totalité de leur créance devra alors leur être remboursée sur la durée déterminée par le plan.
Il faut savoir que certains créanciers ont provisionné la créance et s’en désintéressent complètement car ils pensent qu’elle est perdue. En n’adoptant pas cet amendement, on s’expose à rendre des plans intenables, alors que les créanciers qui s’intéressent à l’entreprise sont prêts, eux, à consentir des remises. Il ne faut pas que ceux qui se désintéressent de leur créance puissent paralyser la possibilité d’un plan de continuation. Il serait vraiment dommage de s’arrêter à l’idée que, pour abandonner une créance, il faut le reconnaître explicitement ; il conviendrait au contraire de demander à ceux qui refusent d’abandonner leur créance d’envoyer une lettre recommandée dans le mois.
M. Robiliard évoque le cas du créancier qui a fait passer par pertes et profits le montant de sa créance et s’en désintéresse après l’avoir provisionnée. Ce n’est toutefois qu’une partie de la réalité. Le créancier peut fort bien attendre, ne pas comprendre ou avoir changé d’adresse. L’accord tacite pose problème car il compromet gravement les droits du créancier, qui ne pourra pas participer au processus final. Le cas évoqué par notre collègue Robiliard, aussi pertinent soit-il, ne couvre pas la généralité des situations.
Nous devons prendre garde à ce que tous les créanciers participent au processus décisionnel. Nous ne saurions donc adopter cette disposition, qui ne concernerait que ceux ayant passé leur créance par pertes et profits. Il faut penser à tous les créanciers, notamment à ceux qui éprouvent des difficultés à traduire dans la réalité l’existence de leur créance.
Je maintiens par conséquent l’avis de la commission, même si je comprends le sens qu’ont donné nos collègues à ces amendements.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 217 rectifié .
L’amendement no 217 rectifié , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 50, amendé, est adopté.
Les articles 50 bis A et 50 bis sont successivement adoptés.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 224 .
Cet amendement précise les modalités de désignation des assesseurs représentant les bailleurs non preneurs, de manière à prendre également en compte les propositions des syndicats départementaux de la propriété privée rurale, déclinaison locale de la Fédération nationale de la propriété privée rurale, la FNPPR. Jean-Michel Clément, grand spécialiste des baux ruraux – juridictions qu’il ne m’a jamais été donné de fréquenter –, a expliqué que des problèmes de représentation peuvent se poser dans l’instance quand il n’y a plus d’organisation suffisante sur un territoire. Cet amendement, que je suis heureux de défendre au nom de Jean-Michel Clément, permettra de maintenir le dispositif de présence d’assesseurs en étendant le champ des fédérations susceptibles de les présenter.
Le Gouvernement aurait été ravi de répondre directement au rapporteur Jean-Michel Clément, dont les explications à propos des les baux ruraux nous ont passionnés en première lecture. Cet amendement apporte une précision quant aux modalités de désignation des assesseurs représentant les bailleurs non preneurs, lesquels, en tant que propriétaires fonciers, pourront être représentés non seulement par une organisation professionnelle mais aussi par une organisation de propriétaires privés ruraux, principalement la Fédération nationale de la propriété privée rurale. Cela garantira le respect du pluralisme et de l’égalité de traitement, dont le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 octobre 2014, a souligné le caractère indispensable.
Compte tenu des arguments qui avaient été avancés par le rapporteur Jean-Michel Clément, le Gouvernement est ravi de donner un avis favorable à ce nouvel amendement.
L’amendement no 224 est adopté.
L’article 51 ter A, amendé, est adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 214 , tendant à supprimer l’article 51 ter.
Il s’agit d’un amendement de coordination, qui tire les conséquences de l’adoption d’une disposition identique, visant les autorisations de sortie du territoire des mineurs, adoptée dans la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement.
L’amendement no 214 , accepté par le Gouvernement, est adopté ; en conséquence, l’article 51 ter est supprimé.
Les articles 51 quater, 51 quinquies et 51 sexies sont successivement adoptés.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 218 .
Afin d’en sécuriser l’application, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article, légèrement différente de celle que le Gouvernement nous avait proposé d’adopter en commission.
Je rappelle que le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 24 mai 2016, a supprimé des dispositions concernant les personnes en détention provisoire pour une durée de plus d’un an, au motif que la décision du juge en réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner ne faisait pas l’objet d’un délai, ce qui privait les personnes concernées de droit de recours en l’absence de réponse.
Une première correction avait été apportée dans la loi renforçant la lutte contre le crime organisé – vous vous en souvenez, monsieur le président de la commission –, adoptée en juin dernier : elle introduit un délai et des voies de recours. Pour répondre à une difficulté légistique posée par son entrée en vigueur, il est nécessaire d’en corriger la rédaction, en adoptant le présent amendement.
L’amendement no 218 , accepté par le Gouvernement, est adopté ; en conséquence, l’article 51 septies est ainsi rédigé.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, donnée au Gouvernement par l’alinéa 9 de l’article 52, de modifier par ordonnance la partie législative du code pénitentiaire.
Nous pensons que des sujets aussi importants, qui touchent à la prise en charge des détenus, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements, méritent d’être débattus, d’autant que ni le texte ni l’étude d’impact n’apportent d’informations précises sur les points que vous voulez modifier. Cette habilitation porterait donc sur des sujets essentiels et serait large. Au moment où nous pouvons tous convenir de la crise et des graves difficultés rencontrées par le secteur pénitentiaire et où se développe la problématique de la radicalisation, le Parlement dans son ensemble – Assemblée nationale et Sénat – doit être saisi de ces questions très importantes, ce qui exclut de procéder par ordonnance.
Avis défavorable parce que l’habilitation réclamée par le Gouvernement ne vise en aucune manière à procéder à des modifications juridiques. Elle ne concerne que des mesures de coordination ou de correction rédactionnelle.
Il s’agira d’un processus purement rédactionnel de codification. Les dispositions seront prises à droit constant, pour « remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet », comme le précise l’article 52.
La commission a donc écarté cet amendement, considérant que l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance est bien encadrée, conformément à la tradition de notre assemblée. À notre sens, le Parlement est fondé à accorder cette habilitation au Gouvernement.
J’invite M. Ciotti à retirer son amendement car je vais le rassurer : le Gouvernement entend concrétiser une proposition figurant dans le rapport remis par Bruno Cotte à la chancellerie en décembre 2015, qui vise à extraire du code de procédure pénale les dispositions relatives au domaine pénitentiaire, dans le but d’élaborer un véritable code pénitentiaire. Il ne s’agit en aucune façon de modifier des mesures ou d’en changer, mais de renforcer la lisibilité des dispositions en vigueur, eu égard aux défis à relever demain, que vous avez évoqués. Il sera plus simple de travailler sur un code pénitentiaire que sur des dispositions éparses. Je le répète : il s’agira d’une codification à droit constant, sans aucune modification de fond et le Gouvernement respectera strictement le cadre de l’habilitation.
À défaut d’un retrait, je serai obligé de donner un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement no 60 est retiré.
L’article 52 est adopté.
Les articles 52 bis et 52 ter sont successivement adoptés.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 188 .
Amendement de coordination.
L’amendement no 188 , accepté par la commission, est adopté.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 189 rectifié .
Autre amendement de coordination.
L’amendement no 189 rectifié , accepté par la commission, est adopté.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 190 .
Cet amendement vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l’exigence selon laquelle les juridictions de droit commun doivent être composées majoritairement de juges professionnels.
L’amendement no 190 , accepté par la commission, est adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 222 .
L’amendement no 222 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
Cet amendement porte sur l’application du code du travail à Mayotte. Il s’agit d’une coordination avec les amendements, examinés précédemment, relatifs aux actions de groupe engagées par des associations de défense des droits des femmes.
Défavorable : l’Assemblée n’ayant pas adopté les amendements précédents de Mme Olivier, elle n’a pas de raison d’adopter celui-ci.
L’amendement no 200 n’est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 219 .
L’amendement no 219 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 53, amendé, est adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 225 .
L’amendement no 225 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 223 .
Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 22, un alinéa modifiant l’entrée en vigueur de l’obligation d’établir une déclaration de patrimoine pour les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes.
L’amendement no 223 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 54, amendé, est adopté.
L’article 55 est adopté.
En application de l’article 101 du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 45 et 45 bis du projet de loi.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 1 .
Je n’aurai pas besoin de beaucoup de temps pour défendre cet amendement. Il s’agit de rétablir l’alinéa 16 de l’article 45, après les votes contradictoires intervenus en séance. Je ne me prononce pas sur le fondement de ces votes mais je permets simplement à l’Assemblée de rétablir une cohérence qu’elle a contribué à rompre.
Autrement dit, la cohérence voudrait que cet amendement et le suivant soient adoptés, afin que les disruptions intervenues dans le texte soient effacées.
J’ai du mal à résister au sourire narquois de M. le garde des sceaux quand il nous prend en faiblesse.
Sourires.
Je vous demande, mes chers collègues, d’adopter les deux amendements déposés par le Gouvernement. Ils visent à corriger les votes auxquels nous avons malencontreusement procédé tout à l’heure, lorsque nous nous sommes prononcés dans un sens contraire à celui que j’avais souhaité. Je remercie le Gouvernement de nous permettre de rétablir la disposition que nous souhaitions voter en réalité.
Il est assez rare que le Gouvernement aille dans le sens de l’Assemblée ! Bravo !
L’amendement no 1 , modifiant l’article 45, est adopté.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 2 .
Il est défendu.
L’amendement no 2 , modifiant l’article 45 bis, accepté par la commission, est adopté.
Nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi.
Je n’ai pas reçu de demande d’explication de vote.
Le projet de loi est adopté.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.
Prochaine séance, demain, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures dix.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly