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La loi Thévenoud avait l’avantage de bien distinguer les sociétés intermédiaires et les organisateurs de transport. Cet amendement vise à maintenir cette distinction, car les sociétés intermédiaires de mise en relation entre exploitants et clients ne sont pas des transporteurs ou organisateurs de transport. Dans leur cas, le déplacement est réalisé par un conducteur qui assure la bonne exécution de la prestation de transport. Ne pas le reconnaître, c’est tout simplement nier la réalité d’un secteur économique. Accroître les obligations pesant sur les intermédiaires ne va certainement pas dans le sens de la simplification, ni du développement de l’économie numérique.
J’ai rencontré un des principaux acteurs du secteur. Il ne s’agit pas d’imposer des obligations disproportionnées, mais simplement de vérifier, en appliquant des mesures de prévention, que les déplacements effectués dans le cadre du covoiturage le sont dans des conditions licites. C’est pourquoi le texte considère comme des centrales de réservation les services mettant en relation les conducteurs et les passagers, de façon à prévoir la transmission de données, adaptées au covoiturage.
Très objectivement, il n’est pas nécessaire d’inclure le vrai covoiturage dans le texte pour lutter contre le faux, c’est-à-dire contre cette zone grise entre le covoiturage et le transport public particulier de personnes. Le covoiturage est en effet clairement défini à l’article L. 3132-1 du code des transports : il implique un « partage des frais » dans le cadre d’un « déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ». Si l’une de ces deux conditions fait défaut – si le conducteur n’effectue pas le trajet pour son propre compte mais ne se déplace que pour répondre à la demande d’un passager, ou s’il perçoit une véritable rémunération –, on n’est pas en présence d’un covoiturage. Un juge peut donc, d’ores et déjà, sur le fondement de cet article, sanctionner les pratiques qui p...
... demander au professionnel de prendre « des mesures pour prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites » se caractérise par une certaine imprécision. De quelles mesures s’agit-il ? Elles ne sont pas définies dans la proposition de loi. Il paraît difficile d’imposer aux professionnels concernés des obligations aussi floues. Je veux insister sur un autre point : la plupart des conducteurs relevant de la profession libérale ou du statut de VTC, il n’existe donc – et nous y reviendrons – aucun lien de subordination entre eux et les plateformes. Les professionnels visés n’auraient donc, en réalité, pas les moyens de faire appliquer les mesures qu’on leur demande de prendre. Cela étant, c’est surtout le caractère imprécis de cette disposition qui m’incite à demander sa suppression.
Le contenu du décret d’application prévu à l’alinéa 12 de cet article est extrêmement flou. Ainsi, les obligations des intermédiaires seront modulées en fonction de plusieurs critères, notamment le niveau de contrôle ou d’influence exercé sur les conducteurs. Ce n’est franchement pas sérieux ; comment définir objectivement un tel critère ? C’est pourquoi je propose avec l’amendement no 15, qui sera examiné ensuite, de supprimer cette mention. Le Gouvernement prévoit d’ailleurs cette suppression dans un amendement en discussion commune avec le mien : cela montre qu’un tel décret aurait été impossible à prendre. Par ailleurs, afin de cadrer davantage...
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 21 et 22, qui instaurent une responsabilité des plateformes de réservation à l’égard des clients dans la bonne exécution de la prestation. S’il est souhaitable de renforcer la responsabilité des plateformes dans la relation qu’elles ont avec les conducteurs, il est incompréhensible d’étendre cette responsabilité aux clients. Rappelons en effet que les conducteurs sont, pour la plupart, des travailleurs indépendants sans lien de subordination avec les plateformes. La proposition de loi propose d’ailleurs de renforcer cette indépendance. Dès lors, ces dispositions font peser sur les plateformes une responsabilité que, dans les faits, elles n’ont pas...
Il est normal que les centrales de réservation endossent une responsabilité plus importante concernant les chauffeurs ; c’est d’ailleurs l’objet des alinéas précédents, et je ne nie pas que cela figure déjà dans le code des transports. En revanche, instaurer une responsabilité à l’égard des clients pose un autre problème, car il n’y a pas de lien de subordination entre les centrales et les conducteurs, qui sont des travailleurs indépendants. Un tel mécanisme tendrait d’ailleurs également à déresponsabiliser les conducteurs eux-mêmes. Une telle responsabilité serait donc excessive.