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...é progressivement supprimés pour les clients non résidentiels, à la suite de la libéralisation des marchés de détail de l’électricité et du gaz engagée par l’Union européenne. La loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « loi NOME », a prévu la disparition des TRV sur le marché de l’électricité à compter du 1er janvier 2016 pour les consommateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et dont le site de consommation est situé en métropole continentale. Par ailleurs, la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a prévu la fin progressive des TRV le 31 décembre 2015 pour les clients non résidentiels dont la consommation annuelle excède 30 mégawattheures et pour les immeubles d’habitation consommant plus de 150 mégawattheures par...
...a suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour les clients non résidentiels. Ce sont respectivement la loi NOME de 2010 et la loi relative à la consommation de 2014 qui ont permis à la France de respecter le droit de l’Union européenne. L’enjeu de cette suppression était de taille car il fallait trouver un moyen pour assurer la fourniture aux clients qui n’avaient pas souscrit une offre de marché avant le 31 décembre 2015. Le Gouvernement a fait le choix, que nous approuvons, de ne pas provoquer de coupure dans l’approvisionnement de la fourniture à gaz et d’électricité de ces clients. La loi relative à la consommation prévoyait une période de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2016, pendant laquelle les clients n’ayant pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouve...
...r mauvaise transposition des directives. La suppression légale des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour les clients non domestiques, à l’exception des plus petits d’entre eux, a été organisée par deux lois. Pour l’électricité, c’est la loi NOME de décembre 2010 qui a fait disparaître les tarifs réglementés de vente, à compter du 1er janvier 2016, pour les consommateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et dont le site de consommation est situé en métropole continentale. Pour le gaz, c’est la loi relative à la consommation adoptée en mars 2014 qui prévoit une extinction progressive des TRV pour les consommateurs professionnels dont la consommation annuelle excède 30 mégawattheures, selon un calendrier précis, avec la date butoir du 31 décembre 2015 ...
... de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi soumis ce soir à notre examen s’inscrit dans la continuité des dispositifs visant la fin effective des TRV d’électricité et de gaz pour les clients non résidentiels. Il porte sur la situation bien particulière des clients qui, bien qu’étant devenus inéligibles aux tarifs réglementés au 1er janvier 2016, n’ont toujours pas souscrit d’offre de marché, qu’il s’agisse d’entreprises, d’industriels, d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs, de professions libérales, de copropriétés, d’associations ou de personnes publiques. Le dispositif intéressait environ 30 000 clients et n’en concernerait plus que 15 000 – dans votre présentation, Madame la secrétaire d’État, vous avez avancé le chiffre de 10 000.
...Engie pour le gaz naturel. Dans certaines régions, des entreprises locales de distribution peuvent toutefois se substituer à ces opérateurs pour la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés. Les clients concernés par la fin des tarifs réglementés au 1er janvier 2016 étaient au nombre de 576 000 environ. Aussi fallait-il trouver un moyen pour assurer la fourniture aux clients qui n’auraient pas souscrit une offre de marché avant le 31 décembre 2015. Pour eux, le Gouvernement a fait le choix de ne pas provoquer de coupure dans l’approvisionnement de la fourniture de gaz et d’électricité. C’est pourquoi l’article 25 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients, qui n’avaient pas souscrit avant le 31 déce...
...hainement. Comme nous l’avons indiqué en commission, notre groupe n’a pas de raison de s’opposer à ce texte, composé d’un article unique et purement technique, puisqu’il ratifie une ordonnance, laquelle, par définition, s’applique déjà. Il convient néanmoins de rappeler quelques éléments de fond pour bien comprendre son objectif. Depuis le 1er janvier 2016, les consommateurs d’électricité ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et les clients professionnels dont la consommation annuelle de gaz excède 30 mégawattheures ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente. La suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour les clients non domestiques, à l’exception des plus petits d’entre eux, a été organisée par deux lois. La loi NOME du 7 décembre...
... domestiques. Depuis le 1er janvier 2016, tous les tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz naturel sont supprimés pour les gros et moyens consommateurs professionnels. Or, à ce jour, malgré de nombreux rappels, un nombre significatif de consommateurs concernés par la suppression de ces tarifs réglementés n’ont toujours pas contracté une nouvelle offre de marché. Leurs contrats déjà souscrits devenant caducs, ils s’exposaient à une interruption de leur fourniture de gaz ou d’électricité. Afin d’éviter de telles situations, particulièrement préjudiciables aux professionnels, la loi relative à la consommation a prévu que les consommateurs n’ayant pas souscrit une nouvelle offre de marché avant l’extinction des tarifs réglementés puissent, à défaut, basculer vers des offres transitoire...