La séance est ouverte.
La séance est ouverte à vingt et une heures trente-cinq.
L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance no 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité (nos 3966, 3979).
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, l’ordonnance que le Gouvernement vous propose de ratifier par ce projet de loi vise à accompagner la fin des tarifs réglementés de l’électricité et du gaz pour certains consommateurs non domestiques.
Je vous rappelle que, depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés ne s’appliquent plus en France au-delà d’une puissance de 36 kilovoltampères pour l’électricité et d’une consommation annuelle de 30 mégawattheures pour le gaz, à l’exception des syndicats de copropriétaires ou propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant annuellement moins de 150 mégawattheures. En revanche, le Gouvernement défend le maintien des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs, notamment les consommateurs résidentiels, qui ne sont pas concernés par l’ordonnance.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 172 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à instituer un dispositif garantissant la continuité de la fourniture aux consommateurs d’électricité et de gaz pour lesquels les tarifs réglementés de vente ont été supprimés au 31 décembre 2015 et qui n’avaient pas souscrit une offre de marché au 30 juin 2016.
Avec la suppression des tarifs réglementés, les contrats qui liaient ces clients et leurs fournisseurs historiques de gaz et d’électricité – Engie, EDF et entreprises locales de distribution, ou ELD – sont devenus caducs. En application de l’article 25 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, et afin de maintenir la continuité d’approvisionnement, les clients concernés ont pu bénéficier d’une offre de marché transitoire de six mois, qui s’est interrompue au 30 juin 2016.
Si la très grande majorité des clients concernés ont entre-temps opté pour une offre de marché, profitant parfois d’économies substantielles, plus de 10 000 clients n’avaient pas accompli les démarches nécessaires au 30 juin 2016, malgré plusieurs courriers d’information des pouvoirs publics. À défaut de la mise en place d’un nouveau dispositif, ces clients auraient été exposés au risque d’interruption de fourniture le 30 juin 2016, ce qui était bien sûr totalement inenvisageable pour le Gouvernement.
L’ordonnance qu’il vous est proposé de ratifier organise donc l’affectation, depuis le 1er juillet 2016, des clients qui n’avaient pas souscrit une offre de marché, à des fournisseurs retenus selon une procédure concurrentielle organisée par la Commission de régulation de l’énergie.
L’ordonnance fixe les principes et caractéristiques principales de cette procédure concurrentielle.
Elle définit les éléments clés de la relation contractuelle entre clients et fournisseurs, notamment les principales obligations des fournisseurs vis-à-vis des clients en termes d’information et de modalités de résiliation, afin de protéger les consommateurs de manière adéquate.
En outre, elle précise le traitement des clients qui n’auraient pas souscrit une offre de marché, dans le cas d’une procédure d’une procédure d’appel d’offres infructueuse, et inscrit dans la loi l’obligation pour les fournisseurs historiques de transmettre les données de consommation des clients bénéficiant de l’offre de marché transitoire, à compter du 1er janvier 2016, à tout fournisseur autorisé par les autorités françaises qui en ferait la demande. Cette disposition vise à permettre aux fournisseurs alternatifs de démarcher les clients susceptibles de souscrire un contrat en offre de marché.
C’est donc un texte important qui vous est soumis : il permettra d’accompagner la suppression des tarifs réglementés de vente pour certains consommateurs non domestiques en évitant toute interruption de livraison. Au regard des enjeux liés notamment à la continuité d’alimentation, il vous est proposé de le ratifier sans délai.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure de la commission des affaires économiques.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui a été adopté à l’unanimité par la commission des affaires économiques lors de sa séance du 20 juillet dernier. Il avait préalablement été voté conforme au Sénat, en commission des affaires économiques le 6 juillet puis en séance le 13 juillet.
Il est constitué d’un article unique, qui tend à ratifier, sans la modifier, l’ordonnance no 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité. Cette ordonnance, prise en application de l’article 172 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à compléter la transposition de deux directives européennes de 2009 libéralisant les marchés de détail européens du gaz et de l’électricité.
Je précise qu’il ne s’agit pas, bien entendu, de légiférer sur le principe même de la fin des tarifs réglementés de vente pour les consommateurs non résidentiels. Pour rappel, les tarifs réglementés sont des tarifs fixés et régulièrement mis à jour par le ministère chargé de l’énergie, après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE. Ils ne peuvent être proposés que par les fournisseurs historiques, à savoir EDF pour l’électricité, Engie pour le gaz ou les entreprises locales de distribution pour le gaz ou l’électricité. Le dispositif qui nous est soumis aujourd’hui vise uniquement à garantir la continuité de fourniture à un petit nombre de clients risquant une coupure d’alimentation.
Permettez-moi de revenir sur les raisons pour lesquelles cette ordonnance a été prise. Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente, les TRV, n’existent plus que pour les particuliers. Ils ont été progressivement supprimés pour les clients non résidentiels, à la suite de la libéralisation des marchés de détail de l’électricité et du gaz engagée par l’Union européenne. La loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « loi NOME », a prévu la disparition des TRV sur le marché de l’électricité à compter du 1er janvier 2016 pour les consommateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et dont le site de consommation est situé en métropole continentale. Par ailleurs, la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a prévu la fin progressive des TRV le 31 décembre 2015 pour les clients non résidentiels dont la consommation annuelle excède 30 mégawattheures et pour les immeubles d’habitation consommant plus de 150 mégawattheures par an.
La fin des TRV pour les clients non résidentiels au 1er janvier 2016 concernait un nombre non négligeable de clients : environ 576 000. L’enjeu était donc de taille : il fallait trouver un moyen pour assurer la fourniture aux clients qui n’auraient pas souscrit à une offre de marché avant le 31 décembre 2015.
Le choix a été fait de ne pas provoquer de coupure dans l’approvisionnement de la fourniture de gaz et d’électricité à ces clients. La loi relative à la consommation a donc prévu une période transitoire de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2016, pendant laquelle les clients qui n’avaient pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix étaient réputés avoir tacitement accepté une offre transitoire auprès de leur fournisseur historique. Cette offre était 5 % plus chère que les tarifs réglementés dont bénéficiaient les consommateurs concernés, de manière à les inciter à souscrire à une offre de marché.
Or, je le répète, cette offre a pris fin le 30 juin 2016. À cette date, quelque 30 000 clients n’avaient toujours pas souscrit à une offre de marché. Il s’agissait tant d’entreprises, d’industriels, d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs, de professions libérales, de copropriétés, d’associations, que de personnes publiques.
L’ordonnance que ratifie le présent projet de loi tente donc d’inciter ces clients dits « dormants » à souscrire à une offre de marché. Elle organise l’affectation automatique de ces clients, dès le 1er juillet 2016, à des fournisseurs retenus selon une procédure concurrentielle organisée par la CRE.
La procédure d’appel d’offres s’est déroulée en mars et avril 2016 dans le plein respect des dispositions fixées par l’ordonnance. Les fournisseurs ont été sélectionnés en fonction du montant unitaire qu’ils s’engagent à reverser à la collectivité nationale pour chaque mégawattheure vendu. Le montant total de ces restitutions viendra alimenter le budget général mais il n’excédera probablement pas une quinzaine de millions d’euros. Chaque candidat s’est vu attribuer des lots constitués par zone géographique et par type de sites de consommation. Les modalités de constitution des lots visaient à réduire le nombre de lots infructueux.
Le dispositif mis en place en France pour désigner un fournisseur par défaut chargé d’assurer la fourniture aux clients restés « dormants » après la fin des TRV est l’un des plus ouverts d’Europe en termes de nombre de fournisseurs candidats et lauréats. Afin d’assurer une réelle mise en concurrence des fournisseurs de gaz et d’électricité, l’ordonnance plafonne en effet le nombre de sites pouvant être attribués à un même fournisseur.
En électricité, huit fournisseurs ont remporté l’appel d’offres, pour un montant unitaire moyen retenu de 19,50 euros par mégawattheure sur le territoire desservi par Enedis et de 10,60 euros sur celui desservi par les ELD. En gaz, huit fournisseurs également ont remporté l’appel d’offres, pour un montant unitaire moyen retenu de 8,06 euros par mégawattheure sur le territoire desservi par GRDF et 8,10 euros sur celui desservi par les ELD.
Non seulement l’ordonnance que ratifie le projet de loi était nécessaire, mais elle est on ne peut plus équilibrée. Dans ce nouveau dispositif, la protection des consommateurs est triplement assurée. L’ordonnance prévoit, en premier lieu, une communication préalable des conditions contractuelles applicables, puis de leurs modifications éventuelles à l’issue de la première année de contrat. Elle établit également un droit d’opposition qui pourra être exercé avant la prise d’effet du contrat ou en cas d’évolutions contractuelles après un an. Enfin, au cours du contrat, elle permet au consommateur de résilier celui-ci à tout moment, gratuitement et moyennant un préavis de seulement quinze jours.
Extrêmement protectrice envers les consommateurs, l’ordonnance n’en constitue pas moins une véritable incitation à ce que ceux-ci souscrivent à une offre de marché. Elle prévoit en effet une majoration importante du prix du gaz ou de l’électricité pour les clients basculant dans le dispositif qu’elle instaure.
Si l’ordonnance soumise à ratification est nécessaire et équilibrée, je souhaiterais aujourd’hui évoquer, madame la secrétaire d’État, certains problèmes pratiques qui se sont posés suite à l’appel d’offres. Je tiens à préciser que le dispositif de l’ordonnance n’est pas en lui-même responsable de ces difficultés techniques. Pour autant, il ne faut pas les ignorer : elles peuvent et doivent être traitées.
La première difficulté consécutive à l’appel d’offres a été celle rencontrée par les fournisseurs pour joindre leurs clients. Selon les fournisseurs, elle s’explique par la mauvaise qualité des fichiers des clients remportés par l’appel d’offres : absence de données de contact ou mauvaises adresses de facturation. De nombreux fournisseurs ont dû engager des frais importants pour joindre leurs clients remportés par appel d’offres. Les opérateurs historiques n’ont pas forcément commis de négligences dans la constitution des fichiers d’adresses mais il est extrêmement complexe de gérer un fichier d’une telle taille, les adresses de facturation différant souvent des adresses de livraison et les consommateurs ne notifiant pas toujours aux fournisseurs leurs changements d’adresse.
La deuxième difficulté est liée au non-respect, par un certain nombre de fournisseurs, de l’esprit de l’ordonnance. Les fournisseurs ayant réussi à joindre leurs clients pour les informer des nouvelles conditions contractuelles sont tenus de les faire basculer dans le dispositif de l’ordonnance et de les fournir en gaz ou en électricité, même s’ils n’ont pas réussi à obtenir leurs coordonnées bancaires. Certains fournisseurs n’ont pas respecté cette disposition. Les fournisseurs historiques continuent donc à alimenter en offres transitoires ces clients que les concurrents n’ont pas accepté alors même qu’ils en avaient l’obligation. Il serait trop facile de n’accepter a posteriori, dans son périmètre de fourniture, que certains clients des sites remportés par l’appel d’offres.
Une troisième difficulté concerne les entreprises en difficulté financière. Certaines ont souhaité souscrire à une offre de marché dans les délais impartis, avant le 30 juin 2016, mais ont fait face au refus des fournisseurs de gaz ou d’électricité, ces derniers les considérant comme peu solvables. Elles ont donc été forcées de basculer dans le dispositif de l’ordonnance au 1er juillet dernier, c’est-à-dire de payer beaucoup plus cher leur fourniture de gaz ou d’électricité, ce qui ne peut évidemment que renforcer leurs difficultés financières. Des réflexions doivent également être engagées sur ce point.
Il s’agit de résoudre ces difficultés en vue de l’appel d’offres du 4 novembre prochain, qui concernera environ 5 500 sites, répartis en trois types de clients : les clients des lots déclarés infructueux en raison de l’absence d’offre présentée ; les clients des lots attribués pour lesquels les fournisseurs lauréats ne peuvent pas déposer de demande de changement de fournisseur auprès du gestionnaire de réseau, faute d’avoir pu joindre leurs clients pour les informer des nouvelles conditions contractuelles qui leur sont applicables ; et éventuellement, si une décision est prise en ce sens, les clients que certains fournisseurs n’ont pas souhaité faire basculer dans leur périmètre de fourniture, faute d’avoir pu, après les avoir contactés, obtenir leurs coordonnées bancaires.
D’après les données que la CRE m’a fournies la semaine dernière, il reste 3 179 sites relevant de l’offre transitoire sur le territoire d’Enedis, 1 800 sur le territoire de GRDF et 650 sur ceux des entreprises locales de distribution.
Je conclus, en effet, monsieur le président.
Comme je l’ai indiqué, une ratification conforme et rapide permettra de sécuriser le dispositif de l’ordonnance. Il ne s’agit donc nullement pas de dupliquer le dispositif pour les TRV applicables aux particuliers.
Puisque l’ordonnance est équilibrée et nécessaire et qu’une ratification rapide permettra de sécuriser ce dispositif, je vous propose aujourd’hui, chers collègues, d’adopter conforme le projet de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, il aura fallu du temps et de nombreux compromis afin d’arriver à l’Union européenne, certes perfectible, que nous connaissons aujourd’hui. Même si le marché unique a été davantage entendu comme la libéralisation des marchés que comme l’organisation d’un marché de production permettant de faire émerger des champions industriels de taille mondiale, il n’en reste pas moins un formidable instrument de la puissance économique et commerciale de l’Union européenne qu’il convient de préserver, quitte à l’infléchir vers de nouvelles orientations.
Et aussi complexe que le sujet sur lequel nous sommes appelés à voter aujourd’hui puisse paraître, il concerne bien, au premier chef, le marché intérieur de l’Union européenne. En effet, les tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz, créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avaient pour objectif de préserver les consommateurs de variations de prix brutales.
Aujourd’hui ces tarifs réglementés mettent à mal le fonctionnement d’une concurrence saine au sein de l’Union européenne. C’est pourquoi celle-ci a prévu la libéralisation progressive des marchés de détail de l’électricité et du gaz. Nous devons nous y conformer, en vertu du droit européen de la concurrence.
C’est chose faite, depuis le 1er janvier 2016, avec la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour les clients non résidentiels. Ce sont respectivement la loi NOME de 2010 et la loi relative à la consommation de 2014 qui ont permis à la France de respecter le droit de l’Union européenne.
L’enjeu de cette suppression était de taille car il fallait trouver un moyen pour assurer la fourniture aux clients qui n’avaient pas souscrit une offre de marché avant le 31 décembre 2015. Le Gouvernement a fait le choix, que nous approuvons, de ne pas provoquer de coupure dans l’approvisionnement de la fourniture à gaz et d’électricité de ces clients.
La loi relative à la consommation prévoyait une période de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2016, pendant laquelle les clients n’ayant pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix étaient réputés avoir tacitement accepté une offre transitoire auprès de leur fournisseur historique, à un tarif en moyenne 5 % plus élevé que les tarifs réglementés dont ils bénéficiaient jusqu’alors.
Au 30 juin 2016, quelque 30 000 clients n’avaient toujours pas souscrit d’offre de marché, chiffre relativement élevé eu égard aux nombreux courriers et relances téléphoniques les informant de la nécessité de souscrire à cette dernière. Ces clients étaient au demeurant extrêmement variés : entreprises, industriels, artisans, commerçants ou encore agriculteurs, professions libérales ou associations.
Mes chers collègues, le dispositif que nous sommes appelés à sécuriser par ce projet de loi de ratification d’ordonnance est équilibré, même s’il aurait été plus logique et plus respectueux du Parlement de le voter avant sa mise en oeuvre effective.
Tout d’abord, l’ordonnance s’inscrit bel et bien dans l’esprit de la fin des tarifs réglementés. En effet, elle vise à inciter les clients dits « dormants » à souscrire une offre de marché, tout en assurant leur approvisionnement. Pour ce faire, elle a mis en concurrence les fournisseurs, selon une procédure organisée et supervisée par la Commission de régulation de l’énergie, afin qu’ils se partagent, sous de strictes conditions, la fourniture de gaz et d’électricité à ces clients dormants.
Ce texte, comme il se doit, prévoit une juste protection des consommateurs concernés via leur information préalable à l’entrée en vigueur de leur nouveau contrat de fourniture et leur droit de s’opposer à ce nouveau contrat ou de le résilier à tout moment.
Les consommateurs continuent à être approvisionné en gaz et en électricité. Les opérateurs peuvent développer leur clientèle tout en faisant payer un prix supérieur à la tarification du marché, dans la limite d’une majoration de 30 %. L’État percevra un montant unitaire par mégawattheure vendu, versé par l’opérateur qui aura remporté le contrat de fourniture au client dormant.
Nous ne pouvons que souhaiter la réussite de ce dispositif. Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants est donc favorable à sa ratification.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, le présent projet de loi vise à ratifier une ordonnance du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité. Il parvient dans notre hémicycle assez tard, après l’examen au Sénat puis en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale au mois de juillet.
Cela a été rappelé dans les interventions précédentes mais il faut le redire pour éviter tout malentendu : il ne s’agit pas, avec cette ordonnance, de se poser la question du principe de l’extinction des tarifs réglementés pour certains consommateurs non domestiques ; le sujet est simplement d’éviter toute coupure avec la disparition des tarifs réglementés, en mettant en place une offre transitoire au bénéfice de certains clients, qui n’ont pas encore effectué les démarches pour choisir une offre de marché, en dépit de multiples relances. Le dispositif vise donc uniquement à garantir la continuité de fourniture d’énergie aux clients devenus inéligibles aux tarifs réglementés le 1er janvier 2016 mais n’ont pas opté pour un fournisseur dans le cadre du marché.
La complexité des enjeux, la technicité du sujet et l’urgence de garantir une fourniture d’électricité et de gaz pour tout le monde plaident pour une ordonnance. Un peu comme pour les directives obligeant une transposition dite « d’harmonisation maximale », notre marge de manoeuvre est très réduite. Cela ne fait jamais plaisir et nous le regrettons, mais nous sommes conscients de la nécessité de la transposition et nous soutiendrons ce projet de ratification.
C’est d’ailleurs le droit issu de l’Union européenne qui a imposé la suppression progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz applicables aux consommateurs non résidentiels. Ce sont en effet plusieurs directives européennes qui ont imposé la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz, avec, à la clé, des promesses d’avantages en termes de coût de l’énergie pour certains consommateurs, mais aussi des inconvénients incontestables en termes de déstabilisation du secteur de l’énergie et de service à l’usager.
Je me permets ici de dire que la séparation des quatre métiers de l’énergie imposée par l’Union européenne a perturbé les relations avec les consommateurs.
Nous sommes nombreux à vouloir bâtir un édifice juridique européen solide et commun qui apporte des protections et améliore la vie quotidienne de nos concitoyens. C’est l’Europe que nous aimons et que nous voulons porter. Nous devons donc mettre en conformité notre cadre juridique national avec le droit européen.
Ce cadre a d’ailleurs été confirmé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, avec l’arrêt Federutility du 20 avril 2010. La Cour de justice a jugé que l’intervention des autorités nationales sur les prix de fourniture de l’électricité et du gaz n’est conforme aux directives relatives à l’ouverture des marchés intérieurs que sous réserve qu’elle soit nécessaire et proportionnée à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.
Ainsi, la France a dû s’engager à limiter l’intervention de l’État aux seuls petits consommateurs, mettant un terme au contentieux engagé depuis 2006 avec la Commission européenne pour mauvaise transposition des directives.
La suppression légale des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour les clients non domestiques, à l’exception des plus petits d’entre eux, a été organisée par deux lois.
Pour l’électricité, c’est la loi NOME de décembre 2010 qui a fait disparaître les tarifs réglementés de vente, à compter du 1er janvier 2016, pour les consommateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et dont le site de consommation est situé en métropole continentale.
Pour le gaz, c’est la loi relative à la consommation adoptée en mars 2014 qui prévoit une extinction progressive des TRV pour les consommateurs professionnels dont la consommation annuelle excède 30 mégawattheures, selon un calendrier précis, avec la date butoir du 31 décembre 2015 pour les clients non résidentiels dont la consommation annuelle est supérieure à 30 mégawattheures et les immeubles d’habitation consommant plus de 150 mégawattheures par an.
Aujourd’hui, seuls les consommateurs résidentiels et les petits consommateurs professionnels dont la puissance n’excède pas 36 kilovoltampères en électricité ou dont la consommation de gaz ne dépasse pas 30 mégawattheures par an peuvent encore bénéficier des TRV pratiqués par les fournisseurs historiques.
Même si, depuis le 1er juillet 2007, tous les consommateurs, y compris les résidentiels, sont éligibles aux offres de marché proposées par les différents fournisseurs, sur les 576 000 sites frappés par cette date du 31 décembre 2015, le nombre de ceux concernés par l’ordonnance que nous devons ratifier se situe aux alentours de 30 000.
Pour ces retardataires, qui ne s’étaient toujours pas conformés à leurs obligations à la date du 1er juillet 2016, la loi relative à la consommation avait prévu une bascule automatique, pendant six mois, sur une offre par défaut de fournisseurs sélectionnés par la CRE, majorée de 5 % en moyenne.
À partir du 1er juillet 2016, une majoration fortement incitative d’environ 30 % a été appliquée. Le dispositif a été efficace puisque, en moins de quinze jours, presque 20 000 sites, sur les 30 000 concernés, ont régularisé leur situation.
Cela dit, il reste donc environ 10 000 clients « dormants » ou « inertes » selon l’appellation de l’Autorité de la concurrence. Ils ont des profils assez variés : artisans, commerçants, TPE diverses, associations et autres. Ce sont des clients qui n’effectuent pas les démarches, souvent par manque de temps ou peut-être par oubli.
Je fais confiance au Gouvernement pour imaginer les moyens de les retrouver. Intuitivement, il me semble qu’il faudrait probablement procéder à un recensement précis de ces clients, puis tenter de les contacter par tous les moyens : email, courrier, téléphone fixe et mobile. Enfin, pour tous ceux qu’on ne parvient pas à joindre ou qui ne répondent pas, il faudra peut-être effectuer des démarches sur site, afin qu’ils ne subissent pas trop de pénalités financières. Un déplacement à toutes les adresses des derniers clients qui subissent cette forte majoration doit pouvoir être organisé – ou alors c’est qu’il n’existe pas, dans notre pays, de plan des réseaux de distribution.
Enfin, sur ce sujet des tarifs réglementés de vente, ce n’est peut-être pas la fin de l’histoire. Je pense aux particuliers, souscripteurs de petites puissances, qui ne sont pas concernés pour l’instant. Pour eux, il n’est pas impossible que la pérennité des tarifs réglementés soit remise en cause, dans le prolongement d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État à la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un recours déposé par les fournisseurs alternatifs contre les tarifs réglementés du gaz.
En tout état de cause, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste voteront ce projet de loi, car nous pensons qu’il sera utile pour les derniers consommateurs dormants, qui subissent une majoration lourde.
Applaudissements sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et du groupe socialiste, écologiste et républicain.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi soumis ce soir à notre examen s’inscrit dans la continuité des dispositifs visant la fin effective des TRV d’électricité et de gaz pour les clients non résidentiels. Il porte sur la situation bien particulière des clients qui, bien qu’étant devenus inéligibles aux tarifs réglementés au 1er janvier 2016, n’ont toujours pas souscrit d’offre de marché, qu’il s’agisse d’entreprises, d’industriels, d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs, de professions libérales, de copropriétés, d’associations ou de personnes publiques.
Le dispositif intéressait environ 30 000 clients et n’en concernerait plus que 15 000 – dans votre présentation, Madame la secrétaire d’État, vous avez avancé le chiffre de 10 000.
C’est pour eux que l’ordonnance prévoit un mécanisme d’accompagnement de la fin des tarifs réglementés.
Pour notre part, vous le savez, nous avons combattu sans concession le processus de la libéralisation des marchés de détail de l’électricité et du gaz impulsée par l’Union européenne.
Nous ne reprendrons pas ici la discussion que nous avons eue lors de l’examen de la loi relative à la consommation de 2014, qui a fixé le calendrier de la fin progressive des tarifs réglementés pour les consommateurs professionnels dont la consommation annuelle excède 30 mégawattheures.
Le texte de l’ordonnance du 10 février 2016 illustre néanmoins l’acharnement avec lequel l’Union européenne s’attache à démanteler les tarifs réglementés de l’énergie et à casser les reins des opérateurs historiques. Suivant la logique qui a imposé à EDF de vendre le quart de sa production à ses concurrents, à des tarifs défiant toute concurrence, dans le cadre de la loi NOME, cette ordonnance propose d’imposer la concurrence là où elle n’existe pas, par choix des consommateurs.
Le Gouvernement a opté pour une réallocation des clients restés inertes au 1er juillet 2016 chez des fournisseurs retenus selon une procédure de mise en concurrence organisée par la CRE. Afin de forcer les clients concernés à rechercher une offre de marché, le mécanisme leur impose un contrat dégradé, puisque le prix payé sera majoré par rapport aux tarifs usuellement pratiqués. Certes, on nous a expliqué que cette solution représente un moindre mal, puisque la suppression légale des tarifs a rendu caducs les contrats qui liaient ces clients à leurs fournisseurs, les exposant à une interruption de fourniture.
J’en conviens, cette menace est bien réelle, mais elle est précisément l’illustration de l’approche idéologique adoptée par la Commission européenne : on n’hésite pas à piétiner la liberté contractuelle, au nom d’une concurrence dont plus personne ne devrait désormais questionner la dangerosité ou les prétendues vertus.
Comble de l’absurdité, on nous présente comme concurrentiel un mécanisme qui interdit explicitement aux fournisseurs historiques de candidater à tous les appels d’offres. On marche sur la tête !
L’Autorité de la concurrence, peu suspecte d’obédience marxiste, a elle-même émis des réserves sur le mécanisme proposé, le considérant contraire aux règles de la concurrence. Elle a souligné les limites d’une « répartition administrative » des clients inertes, ainsi que « l’incertitude des résultats » et le « risque juridique non négligeable ».
Il est vrai que le mécanisme présente quelques étrangetés. Pour éviter la sur-rémunération des fournisseurs, l’ordonnance prévoit ainsi que la majoration de 30 % sera reversée pour partie à l’État, ce qui transforme de fait les opérateurs en collecteurs d’impôt, sans que cette majoration soit par ailleurs fléchée pour financer, par exemple, la transition énergétique. N’est-ce pas, madame la secrétaire d’État ?
Décidément, le texte que vous nous proposez ce soir augure mal de l’avenir. Il met clairement en relief la difficulté persistante des gouvernements à tenir tête aux tenants du libéralisme à tous crins et à leur visée hégémonique.
Sans l’expression d’une volonté politique forte, la pérennité des tarifs réglementés pour les particuliers sera prochainement sur la sellette, cela ne fait aucun doute, et nous risquons de voir fleurir le type de mécanisme que vous nous proposez : des bricolages, fruit ou rançon de renoncements successifs.
Partout en Europe où les tarifs réglementés ont été supprimés, les consommateurs ont vu leur facture s’envoler : un ménage italien paie son électricité 45 % plus cher qu’un ménage français, un ménage belge 40 % plus cher et un ménage allemand plus de 80 % plus cher. Quant à la précarité énergétique, elle progresse en Europe ; elle toucherait même entre 75 et 150 millions de personnes.
Il serait temps de dresser le bilan de la libéralisation du secteur énergétique et de s’interroger sérieusement sur la compatibilité du sacro-saint principe de libre concurrence avec la poursuite de l’intérêt général, oui, l’intérêt général, qui doit demeurer l’unique boussole des responsables politiques.
Le zèle – il faut bien prononcer le mot – employé à appliquer des principes ou à mettre en oeuvre des décisions qui ne procèdent pas du débat démocratique participe de ce climat de défiance, de désarroi et de colère qui règne aujourd’hui parmi nos concitoyens. Lourde responsabilité que cette dérive libérale !
Compte tenu de ces remarques, vous comprendrez sans aucun doute que nous ne votions contre ce texte, qui exacerbe une nouvelle fois la concurrence, qui plus est une concurrence artificielle, s’exerçant au détriment des usagers et du service public…
Je vous remercie pour vos applaudissements !
Rires.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes amenés à nous prononcer sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité, qui a été voté à l’unanimité au Sénat, sans aucune modification, en séance publique, le 13 juillet dernier.
Je rappellerai, comme mes prédécesseurs à la tribune, ce qui nous conduit à examiner ce texte.
La France s’est engagée à supprimer les tarifs réglementés de l’électricité et du gaz, pour les entreprises et les collectivités, le 1er janvier 2016. La suppression légale de ces tarifs, appelés « tarifs réglementés de vente », a rendu caducs les contrats qui liaient les clients concernés et leurs fournisseurs, les exposant ainsi à une interruption de fourniture. En effet, depuis le 1er janvier dernier, les tarifs réglementés n’existent plus que pour les particuliers. Ils ont été supprimés pour les clients non résidentiels, à la suite de la libéralisation des marchés de détail de l’électricité et du gaz impulsée par l’Union européenne.
Il faut souligner que les tarifs réglementés de vente sont fixés et régulièrement mis à jour par le ministère chargé de l’énergie, après consultation de la Commission de régulation de l’énergie. Seuls les fournisseurs historiques sont autorisés à les commercialiser : EDF pour l’électricité, Engie pour le gaz naturel. Dans certaines régions, des entreprises locales de distribution peuvent toutefois se substituer à ces opérateurs pour la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés.
Les clients concernés par la fin des tarifs réglementés au 1er janvier 2016 étaient au nombre de 576 000 environ. Aussi fallait-il trouver un moyen pour assurer la fourniture aux clients qui n’auraient pas souscrit une offre de marché avant le 31 décembre 2015.
Pour eux, le Gouvernement a fait le choix de ne pas provoquer de coupure dans l’approvisionnement de la fourniture de gaz et d’électricité. C’est pourquoi l’article 25 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients, qui n’avaient pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix, sont réputés avoir tacitement accepté une offre de transition d’une durée maximale de six mois auprès de leur fournisseur historique.
Cependant, en dépit des courriers qui leur ont été adressés, un nombre encore significatif de clients concernés par la suppression des tarifs réglementés n’ont toujours pas souscrit d’offre de marché. Il était donc nécessaire d’établir un nouveau dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture. En effet, les pouvoirs publics ont toujours privilégié cette solution à celle d’une rupture en approvisionnement d’électricité ou de gaz. Parmi les clients concernés, on trouve surtout des petites structures professionnelles d’artisans, de commerçants, PME ou TPE, dont il n’était pas imaginable de couper l’alimentation de façon brutale.
L’ordonnance que ratifie le projet de loi tente donc d’inciter ces clients à souscrire une offre de marché. Elle organise leur affectation automatique, dès le 1er juillet 2016, à des fournisseurs retenus selon une procédure concurrentielle organisée par la Commission de régulation de l’énergie. Les fournisseurs sont sélectionnés en fonction du montant unitaire qu’ils s’engagent à reverser à la collectivité nationale pour chaque mégawattheure vendu. La Commission de régulation de l’énergie a retenu une douzaine d’entreprises pour le gaz et autant pour l’électricité, organisées par catégorie de consommateurs et par zone géographique.
L’ordonnance permet également une juste protection des consommateurs concernés : elle prévoit l’obligation d’une information préalable du consommateur à la prise d’effet du contrat ou de ses modifications, l’existence d’un droit d’opposition et la possibilité de résilier le contrat à tout moment, sans indemnité.
Ensuite, elle incite les consommateurs à souscrire une offre de marché, car elle prévoit une majoration du prix du gaz ou de l’électricité pouvant aller jusqu’à 30 % par rapport au prix initial, pour les clients basculant dans ce dispositif. Elle permet une mise en concurrence effective des fournisseurs de gaz et d’électricité souhaitant assurer la fourniture des clients restés dormants.
Lors de l’examen de ce projet de loi en commission, en juillet dernier, notre rapporteure a rappelé les difficultés rencontrées, dans la mise en oeuvre de cette ordonnance, par les fournisseurs d’énergie et certains clients. Celles-ci tiennent notamment aux fichiers clients, au non-respect par certains fournisseurs de l’esprit de l’ordonnance auprès de leurs clients ou aux difficultés financières rencontrées par certaines entreprises.
Ces problèmes doivent d’être traités, sans pour autant que ne soit remis en cause le dispositif de l’ordonnance.
Il est nécessaire de résoudre le problème du fournisseur de dernier recours pour les entreprises en redressement judiciaire.
D’ores et déjà, suite à la demande de remise à jour des données de contacts clients formulée par la Commission de régulation de l’énergie auprès des fournisseurs historiques, le problème des fichiers clients a bien été pris en compte, pour éviter qu’il ne se reproduise lors du prochain appel d’offres.
Pour conclure, j’insiste sur le fait qu’en consolidant l’ordonnance par voie législative, nous évitons aussi que ce dispositif ne fasse l’objet de nombreux recours devant le juge administratif. Cette disposition, je le rappelle, protège triplement les consommateurs : par l’information délivrée aux différents stades de la procédure, au travers de nombreuses relances ; par l’exercice d’un droit d’opposition si le contrat ou le fournisseur attribué ne satisfont pas le client ; par un régime de résiliation qui laisse la possibilité au consommateur de quitter son fournisseur à n’importe quel moment.
Tout en saluant le travail pédagogique accompli par Mme la rapporteure, et comme il l’a fait lors de la réunion de la commission des affaires économiques, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera conforme ce texte de loi, qui sécurise la démarche pour l’ensemble des consommateurs concernés.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, quel plaisir d’être réunis, le jour de l’ouverture de la session extraordinaire, pour examiner le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité !
Ce texte a d’ores et déjà été adopté par le Sénat le 13 juillet dernier. Si l’Assemblée nationale l’adopte conforme aujourd’hui, il entrera en vigueur très prochainement.
Comme nous l’avons indiqué en commission, notre groupe n’a pas de raison de s’opposer à ce texte, composé d’un article unique et purement technique, puisqu’il ratifie une ordonnance, laquelle, par définition, s’applique déjà. Il convient néanmoins de rappeler quelques éléments de fond pour bien comprendre son objectif.
Depuis le 1er janvier 2016, les consommateurs d’électricité ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et les clients professionnels dont la consommation annuelle de gaz excède 30 mégawattheures ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente.
La suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour les clients non domestiques, à l’exception des plus petits d’entre eux, a été organisée par deux lois. La loi NOME du 7 décembre 2010 a mis fin aux tarifs réglementés de vente d’électricité à compter du 1er janvier 2016 pour les consommateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu une extinction progressive, jusqu’au 31 décembre 2015, des TRV pour le gaz des consommateurs professionnels dont la consommation annuelle excède 30 mégawattheures.
Afin d’éviter des coupures massives d’électricité ou de gaz pour ceux qui n’auraient pas souscrit d’offre de marché avant la disparition des tarifs réglementés de vente, un dispositif transitoire a été mis en place. La loi du 17 mars 2014 a prévu non seulement une information obligatoire renforcée des clients, mais également une offre de marché transitoire de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2016. Rappelons que cette offre était en moyenne 5 % plus chère que le prix du marché.
Ainsi, au 1er janvier 2016, à défaut d’avoir souscrit une offre de marché dans les délais impartis, ont basculé en offre transitoire : d’une part, 100 000 sites concernés par la suppression des TRV d’électricité, soit 21 % des 468 000 sites concernés, dont près de 90 % sont des sites professionnels de taille moyenne ; d’autre part, 17 000 sites concernés par la dernière échéance de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz, soit 16 % des 108 000 sites concernés.
Or, malgré ce délai transitoire et au regard du bilan des précédentes échéances de suppression des TRV de gaz, il était à craindre que de nombreux clients restés inactifs voient leur alimentation suspendue. C’est pourquoi l’article 172 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour créer un dispositif garantissant la continuité de la fourniture aux consommateurs d’électricité et de gaz pour lesquels les tarifs réglementés de vente ont été supprimés au 31 décembre 2015 et qui n’auraient pas souscrit une offre de marché le 30 juin 2016.
L’ordonnance du 10 février 2016 prévoit donc ce nouveau dispositif transitoire. Tous les sites sans contrat au 1er juillet 2016 seront alimentés par des fournisseurs désignés par la CRE, après appel d’offres. L’appel d’offres de la CRE a été lancé dès mars et a abouti, début mai, à la désignation des différents fournisseurs attributaires. Le prix payé par les clients est majoré de 30 % par rapport aux prix usuellement pratiqués, afin d’inciter les clients concernés à rechercher une offre de marché.
Au 29 juin, le nombre de clients s’apprêtant à basculer dans le dispositif faute d’avoir choisi une offre de marché dans les temps s’est avéré plus faible qu’attendu : 30 000 clients seulement sur les 576 000 concernés par l’échéance du 31 décembre 2015. Mon collègue Antoine Herth l’a rappelé en commission des affaires économiques : l’ordonnance du 10 février 2016 concerne au final moins de clients qu’envisagé initialement. Cela montre l’importance des études d’impact pour éviter de construire des dispositifs surdimensionnés.
Une réflexion devra également être menée sur la manière de joindre les consommateurs afin que ces derniers fassent bien la différence avec ce qui relève du démarchage publicitaire et commercial, qui agace de plus en plus nos concitoyens, moi compris.
Et moi aussi !
J’ajouterai que ce n’est pas seulement le cas dans le secteur de l’énergie – mais c’est un autre débat.
Notre groupe considère que cette ordonnance apporte une réponse pragmatique à de nombreux clients, en particulier des commerçants et artisans. Par conséquent, après ces quelques rappels et observations, nous voterons ce projet de loi de ratification dans la joie et l’enthousiasme.
Sourires.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, l’ordonnance que ce projet de loi nous invite à ratifier traite une situation bien particulière. Précisons d’emblée les choses pour éviter les amalgames.
Il n’est pas question ici de légiférer sur le principe même de la fin des tarifs réglementés de vente pour les consommateurs non résidentiels. Il ne faut pas non plus confondre ces tarifs réglementés avec les tarifs sociaux dont bénéficient – et continueront à bénéficier – les consommateurs en situation de précarité énergétique, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le nouveau chèque énergie, créé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et actuellement en phase d’expérimentation.
Nous parlons d’autre chose. En effet, depuis l’adoption de la loi NOME, en 2010, la France s’est engagée à supprimer progressivement les tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz pour les consommateurs non domestiques. Depuis le 1er janvier 2016, tous les tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz naturel sont supprimés pour les gros et moyens consommateurs professionnels. Or, à ce jour, malgré de nombreux rappels, un nombre significatif de consommateurs concernés par la suppression de ces tarifs réglementés n’ont toujours pas contracté une nouvelle offre de marché. Leurs contrats déjà souscrits devenant caducs, ils s’exposaient à une interruption de leur fourniture de gaz ou d’électricité.
Afin d’éviter de telles situations, particulièrement préjudiciables aux professionnels, la loi relative à la consommation a prévu que les consommateurs n’ayant pas souscrit une nouvelle offre de marché avant l’extinction des tarifs réglementés puissent, à défaut, basculer vers des offres transitoires. Il était donc absolument nécessaire de mettre en oeuvre un nouveau dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture d’énergie : l’ordonnance du 10 février 2016 a été élaborée à cette fin.
Des sursis ont bien été accordés mais, à la veille de l’échéance des offres transitoires et compte tenu du nombre important de clients concernés, nous ne pouvions pas ne pas prévoir un nouveau système pour assurer la continuité de la fourniture. Dans cette perspective, l’ordonnance est bienvenue : c’est une bonne chose que d’avoir attribué à la Commission de régulation de l’énergie la charge de désigner les fournisseurs à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.
Autre aspect appréciable de l’ordonnance, les relations contractuelles entre les fournisseurs et leurs clients, en particulier les principales obligations des premiers à l’égard des seconds, ont été précisément définies et semblent de nature à garantir la protection des consommateurs. Je précise que la suppression des tarifs réglementés ne concerne en aucune façon les ménages. Chacun le sait, mais il vaut mieux le répéter !
La Commission européenne a longtemps reproché à la France la non-limitation des tarifs réglementés dans le temps. Des négociations engagées récemment sur ce sujet par le Gouvernement ont cependant abouti à la préservation des tarifs réglementés pour les ménages et les petits professionnels. Nous ne pouvons que nous en féliciter, car des millions de ménages, de petits consommateurs non résidentiels et de petites copropriétés pourront ainsi continuer à bénéficier des tarifs réglementés, lesquels restent malgré tout plus protecteurs dans la durée.
Or, après être passés sous le niveau des tarifs réglementés, les prix de marché avaient fortement augmenté, mettant en difficulté les entreprises qui avaient fait le choix de la concurrence, comme de nombreux hôpitaux et collectivités territoriales, à tel point qu’il fallut mettre en oeuvre le tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché, le fameux TaRTAM. Grâce à ce dispositif, les entreprises qui avaient choisi de basculer vers l’offre de marché ont pu revenir à une forme de tarif réglementé plus avantageux.
Plus récemment, nous avons encore dû prendre des dispositions en faveur des électro-intensifs, pour que ces derniers ne soient pas soumis aux forces du marché et ne subissent pas des prix qui pourraient nuire à leur activité.
Nous continuerons à agir pour contrecarrer les effets négatifs d’un certain laisser-faire. Je ne crois pas qu’il soit opportun de libéraliser les tarifs pour les simples particuliers. Sur les marchés de gros, les prix sont exposés à une forte volatilité, et le gain que les nouveaux tarifs représentent pour les ménages n’est pas à la hauteur de la baisse des prix du marché. Ce constat milite en faveur du maintien des tarifs réglementés.
Par ailleurs, le problème que nous évoquons aujourd’hui nous rappelle l’urgence de créer une véritable Europe de l’énergie. Notre dépendance vis-à-vis des importations d’énergie s’est aggravée et certains États membres maintiennent voire accroissent leur recours au charbon. Dans le même temps, la maîtrise de la consommation reste lente et le marché carbone souffre de dysfonctionnements.
Nous ne pouvons donc pas nous contenter d’un simple régulateur, qui se limite à la surveillance de la formation d’un marché et à la libéralisation de nos économies. Nous avons besoin d’une Europe plus solidaire, plus coopérative, capable d’investir à long terme et de promouvoir un autre modèle de production, plus respectueux de l’environnement, donc à faible intensité de carbone. Ce constat est d’ailleurs partagé par les grands groupes énergétiques du continent, qui ont lancé, en 2014, un appel pour qu’émerge une véritable politique commune européenne de l’énergie.
Nous pouvons nous féliciter que de nouvelles propositions à l’horizon 2030 aient été réunies dans le nouveau paquet climat-énergie de la Commission européenne. Ces objectifs sont connus ; il est heureux que la France les ait traduits dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Je reste persuadée que l’Union européenne doit faire preuve d’un réel volontarisme politique, à l’exemple de la France, afin de transcender les égoïsmes nationaux. Ce faisant, elle pourra garantir la sécurité de ses approvisionnements et assurer des prix compétitifs pour nos entreprises, tout en préservant le pouvoir d’achat de nos ménages.
Je vous appelle donc, mes chers collègues, à voter pour ce texte.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.
J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, l’article unique du projet de loi.
L’article unique est adopté, ainsi que l’ensemble du projet de loi.
Prochaine séance, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-deux heures trente.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly