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...ontre les améliorations qui restent à apporter au débat parlementaire, car si nous convergeons sur certaines considérations, nous devrions aussi pouvoir discuter précisément des articles. Même si le rapporteur a indiqué qu’il y avait urgence pour certains dispositifs, je trouverais dommage que nous nous privions de certaines améliorations qui pourraient inciter des jeunes à s’engager en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Lorsqu’on considère les principaux éléments du texte, notamment l’article 2, on va très loin, puisqu’on regarde jusqu’à la fin de la carrière. Pour simplifier l’engagement des jeunes, qui écoutent souvent leur vocation, nous proposons d’apporter quelques améliorations, par voie d’amendement. Il serait d’autant plus regrettable de s’en priver qu’elles n’entraînent aucune surcharge financière.
L’amendement vise à supprimer les alinéas 4 à 9, qui confient la gestion de la PFR à un organisme national, alors que nous préconisons sa gestion locale par chaque SDIS, qui maîtrise les données des sapeurs-pompiers volontaires et peut donc verser directement les prestations. Le recours à l’organisme national pour la gestion de la PFR 1 a révélé toutes les lourdeurs et les complexités de ce choix.
Le présent amendement reprend la référence aux ayants droit – définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la Sécurité sociale comme le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité – par cohérence avec les dispositions de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Il permet dans le même temps d’assurer la cohérence des dispositions de la PFR 2005-2015 et de la nouvelle prestation, en cas d’interruption de l’engagement consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service.
...prestation. L’amendement no 52 a un objet quelque peu différent, puisqu’il vise à préciser la référence aux ayants droit en reprenant la référence de l’article L. 434-8 du code de la Sécurité sociale – c’est-à-dire le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité –, par cohérence avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Cet amendement a pour objet d’instituer une cohérence avec ce que nous avions voté en 1991.