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Cet amendement a pour objet de limiter l’intérêt financier des transferts de joueurs pour les agents sportifs. Cependant, les clauses évoquées existent déjà – ou peuvent du moins être prévues – dans les contrats signés par les agents sportifs avec les clubs ou les joueurs. Le contrat-type de la Fédération française de rugby précise ainsi que la rémunération de l’agent est assise sur la partie exécutée du contrat de travail signé avec le joueur. Par ailleurs, il paraît difficile de limiter ainsi la liberté contractuelle et de voir dans la limitation des transferts un motif d’intérêt général susceptible de justifier une atteinte à cette liberté, qui a valeur constitutionnelle. À mon sens, il revien...