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...vec mon collègue William Dumas, je souhaite, à l’occasion de l’examen de cet article nécessaire sur l’après-mine, interpeller le Gouvernement ainsi que le rapporteur – je sais qu’il y est sensible – sur la question des ruisseaux couverts. Que sont les ruisseaux couverts, non intégrés dans le code minier ? Ces ouvrages en maçonnerie, datant du XIXe siècle, ont permis, à l’époque de l’exploitation minière, le stockage des stériles issus de l’exploitation par Charbonnages de France et par d’autres exploitants ; il y a des kilomètres de galeries et d’ouvrages de ce type dans les Cévennes. À l’époque, cela évitait un transport coûteux et permettait la création de terrains plats, tout en garantissant les écoulements des ruisseaux en fond de vallée. Ces ouvrages, tombés dans l’oubli, n’ont fait l’obje...
Cet amendement vise à étendre et à clarifier la définition du dommage minier. Le présent amendement en propose une définition fonctionnelle, au sens propre. En supprimant la cause « déterminante », elle favorise les victimes puisqu’elle permet de retenir la qualification minière en dehors de la seule expertise, par définition extrêmement subjective, conditionnée à 50 % du dommage d’origine minière. Par ailleurs, cela n’empêchera nullement de réserver la solidarité nationale à raison de la cause « déterminante » : elle restera à la discrétion du pouvoir réglementaire.
L’objet de l’amendement de Mme Dubié est de supprimer le mot « déterminante » dans la définition du dommage minier. Toutefois, contrairement à ce qui est avancé dans l’exposé des motifs, le pouvoir réglementaire n’aura pas vocation à réduire le champ d’application de cet article. En effet, il reviendra au juge d’interpréter si un dommage est causé ou non par une activité minière. Votre amendement tend à modifier le premier alinéa de l’article L. 155-1 A nouveau du code minier, applicable aux litiges entre victimes et exploitants. Il est tout à fait légitime de vouloir élargir le champ d’indemnisation des dommages miniers, mais il ne faut pas pour autant chercher à en minimiser l’application. En ce qui me concerne, je considère que la rédaction de la commission a permis ...
À l’alinéa 5, cet amendement vise, après le mot : « minière », à insérer les mots : « y compris ceux causés par les installations mentionnées aux articles L.153-3 et L.163-11 ». En effet, le dispositif « après-mine » doit être amélioré s’agissant de la compensation des dommages causés aux territoires, notamment ceux qui sont liés à certaines installations indispensables à l’activité minière, telles, par exemple, les installations hydrauliques de sécurité...
Je donne à nouveau un avis défavorable à l’adoption de cet amendement déjà rejeté en commission. Il étend le champ des dommages que les explorateurs et les exploitants sont tenus de réparer à ceux causés par des installations utilisées pour l’exploration et l’exploitation minières. Or certaines d’entre elles – comme les installations de traitement de produits et de déchets miniers – sont soumises à la réglementation relative aux ICPE – installations classées pour la protection de l’environnement. Ce sont donc les règles de responsabilité prévues par le code de l’environnement qui s’appliquent en cas de non-respect de cette réglementation.
Je note la précision apportée par M. le ministre mais – ai-je mal compris ou mon amendement n’était-il pas assez précisément rédigé ? – qu’en est-il par exemple des stations hydrauliques et de relevage « après-mine » qui conditionnent la vie d’un territoire lorsque l’exploitation minière est terminée ? La proposition de Mme la rapporteure pour avis couvrirait-elle également le fonctionnement des stations de relevage ?
Cet amendement a été rejeté en commission. S’il paraît techniquement possible de rechercher la faute d’une société mère qui a contribué à l’insuffisance d’activité d’une filiale, il paraît plus difficile de déterminer en quoi les actionnaires bénéficiaires de l’exploitation minière – qui peuvent être nombreux – ont contribué à l’insuffisance d’actifs d’une filiale. De plus, le dispositif des alinéas 9 et 10 prévoit de remonter la chaîne des responsables aussi loin que nécessaire car si la société mère ne peut réparer les dommages imputables à sa filiale, il est possible d’engager la responsabilité de la société mère dont elle est elle-même filiale. Enfin, cet amendement n...
Mon amendement, monsieur le président, figurait dans ma liasse avant celui du Gouvernement et sans doute tombera-t-il, ce qui n’est pas grave, même s’il ne recouvrait pas exactement le même champ. Dans son article 19, la loi de juillet 2003 – bien connue sur ces sujets – modifie les règles d’indemnisation des propriétaires d’une habitation impactée par des désordres d’origine minière au sens large. La nouvelle rédaction de l’article L. 421-17 du code des assurances vise à supprimer l’exclusion des habitations ayant subi des désordres miniers mais qui ne peuvent entrer dans le champ d’indemnisation du FGAO en raison d’une clause d’exonération de la responsabilité de l’exploitant minier inscrite dans les actes de vente – clause qui arrange beaucoup de gens mais qui n’est pas to...
...effet, l’adoption de l’amendement no 267 supprimerait l’alinéa 15, dans sa rédaction actuelle, aux termes duquel les « dommages sanitaires et environnementaux sont indemnisés par le fonds de garantie ». En outre l’article 6, alinéa 3, dans le texte de la commission, inclut dans le champ des dommages miniers les « modifications de l’environnement » qui résultent de « l’existence d’une installation minière ou d’un ouvrage minier ». Je voudrais donc savoir sur quelle base l’État pourrait se substituer à un opérateur minier qui ne pourrait assumer ses responsabilités.