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Par souci de cohérence, je propose, à la première phrase de l’article L. 162-1 du code minier, que les mots : « déclaration administrative » soient remplacés par les mots : « autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, ».
Cet amendement conduirait à remplacer la déclaration de travaux par une procédure d’enregistrement, qui serait instruite selon la procédure prévue pour les ICPE soumises à enregistrement par le code de l’environnement. C’est une procédure plus lourde que la procédure de déclaration. Il ne faut pas alourdir les procédures administratives, déjà complexes, prévues par le droit minier. Je demande le retrait de cet amendement.
Le phénomène de « mines orphelines » met en exergue le problème de la gestion des externalités négatives des mines après la cessation d’activité. Cet amendement tend donc à prohiber les travaux miniers susceptibles de générer des effets de voisinages sensibles après cette cessation.
L’article L. 161-1 du code minier impose déjà la prise en compte des intérêts environnementaux et sociétaux, y compris au-delà du périmètre d’un titre. Il serait donc exagéré d’interdire toute activité minière parce qu’elle aurait un impact de voisinage dont la définition et le degré de gravité ne sont pas précisés clairement par l’amendement. Je demande donc le retrait.
Il vise à unifier les régimes miniers et industriels en matière d’autorisation simplifiée de travaux, en remplaçant la déclaration actuellement prévue par le code minier par l’enregistrement du code de l’environnement. Outre qu’il permet une meilleure protection des intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier en offrant à l’autorité administrative la possibilité de s’opposer à l’enregistrement des travaux miniers, ce régime d...
La législation minière en vigueur ne permet pas à l’autorité administrative compétente pour enregistrer les déclarations de travaux miniers – le préfet – de s’assurer de la bonne prise en compte des intérêts environnementaux par les travaux, ni de s’opposer à cette déclaration en cas de menace avérée sur la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. Cet amendement tend à retranscrire en droit minier le régime déclaratif spécial du droit de l’eau prévu par le code de l’environnement.
Même si la loi ne le prévoit pas expressément, les dispositions réglementaires donnent déjà au préfet le pouvoir d’encadrer ou de prescrire les mesures de protection nécessaires concernant les travaux relevant de la simple déclaration. Ces dispositions sont fixées par les articles 43 et suivants du décret du 2 juin 2006 relatifs aux travaux miniers. Par ailleurs, le délai de deux mois que vous mentionnez peut se révéler insuffisant. Avis défavorable.