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Cet amendement vise à rendre obligatoires pour l’exploitant toutes mesures assurant la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du code minier, en termes notamment de santé, de salubrité publique et d’environnement, pendant les périodes d’inactivité de la mine. Il vise également à ce qu’en cas d’inactivité prolongée – je propose une durée supérieure à deux ans – l’autorité compétente puisse mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt de travaux et entamer ainsi la phase d’après-mine.
La rédaction actuelle de l’article L. 171-1 du code minier laisse à penser que la police des mines, dont on ne connaît pas l’autorité responsable, se focalise sur la prévention des dommages et des nuisances. Cet amendement a pour objet d’adopter une définition plus précise, en attribuant à l’État l’exercice de la police des mines, de manière continue, par le contrôle régulier des installations relevant du droit minier.