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...ellement sur une base de données unique aux consultations périodiques du comité d'entreprise. On peut légitimement se demander, en effet, ce qu'apportent ces dispositions. On se pose la question : l'article 4 constitue-t-il une véritable avancée en matière d'information des salariés du comité d'entreprise ? L'article L. 2323-8 du code du travail dispose déjà : « Dans les sociétés commerciales, l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. « Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Ces observations sont transmises à l'assemblée des ...
... Notre message était très clair et nous visions particulièrement les énergies fossiles. À la suite du débat en commission, nous avons décidé de parler des énergies en général. Il nous semble normal que les salariés, dans le cadre de ces consultations annuelles, les salariés soient aussi informés de ces enjeux, qui peuvent aussi coûter de l'argent aux entreprises. D'ailleurs, le plus souvent, les employeurs les prennent en compte. Il nous paraît donc normal que cela figure parmi les éléments dont les salariés sont informés.
La création de la base de données va dans le sens d'une meilleure association des représentants des salariés, ce qui est plutôt positif, mais il ne faudrait pas qu'elle se substitue aux autres informations légalement dues par l'employeur au comité d'entreprise, ni qu'elle constitue un moyen d'éviter des consultations, notamment celles qui portent sur les conditions de travail, d'emploi, de formation professionnelle des salariés, ou encore sur leurs conditions de vie dans l'entreprise. Le recours à l'expert-comptable, à l'occasion de la consultation sur la stratégie de l'entreprise, afin de travailler sur la base de données créée...
...nformations que nous avions voté l'amendement du groupe écologiste. Quant au recours à l'expert-comptable, naturellement possible pour décrypter cette version abrégée de la situation des comptes sociaux, il n'apporte rien, faut-il le préciser, à celui qui est d'ores et déjà prévu par les articles L. 2325-35 à L. 2325-40 du code du travail, ce dernier article faisant même rémunérer l'expert par l'employeur, ce que ne prévoit pas de manière explicite l'article que l'on nous propose. Une information réduite, un expert-comptable en partie payé par le comité d'entreprise lui-même sur son budget de fonctionnement en lieu et place d'une information complète et d'un expert rémunéré par l'entreprise : où est l'avancée du droit, monsieur le rapporteur ? Ne donnons donc aucunement au rôle de l'expert-compt...
Actuellement, la loi énumère une série de documents que le chef d'entreprise doit communiquer au comité d'entreprise périodiquement ou ponctuellement. Elle impose aussi à l'employeur d'élaborer des rapports spécifiques pour le comité, en particulier un rapport annuel d'ensemble sur la situation de l'entreprise. Le fait que l'employeur doive fournir des informations et des rapports au comité d'entreprise, et que des informations accompagnent obligatoirement les consultations du comité, signifie que, jusqu'à présent, le législateur a voulu privilégier l'information du comité, ...
...yndicales. Y a-t-il chaque année une discussion avec les organisations syndicales sur la stratégie de l'entreprise ? Non. Cet article crée cette procédure d'information consultation. Les expertises prévues par le code du travail resteront financées à 100 %. Je vous ai aussi lu l'article L. 2325-41 du code du travail, qui forme une sous-section concernant les expertises prises en charge non par l'employeur mais par le comité d'entreprise. Aujourd'hui, si vous voulez faire une expertise sur la stratégie de l'entreprise, c'est le comité d'entreprise qui doit la prendre en charge à 100 %.
Avec cet amendement, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous vous proposons d'être encore plus clairs. L'alinéa 14 prévoit que le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise, mais, ensuite, que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et la majorité des membres du comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, alors que ce financement est normalement assumé à 100 % par l'entreprise. Nous souhaitons supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14, qui constitue un recul.
C'est presque un amendement de coordination, monsieur le rapporteur. Dans la mesure où l'on donne des droits nouveaux au comité d'entreprise en le consultant sur l'orientation stratégique des entreprises, il est logique de lui permettre de faire son travail dans les mêmes conditions que lorsqu'il y a un PSE notamment, les expertises étant alors payées par l'employeur. Puisqu'il s'agit de la bonne marche de l'entreprise, il semble logique que toutes les expertises, que ce soient les expertises comptables ou d'autres, soient logées à la même enseigne. C'est tout l'objet de notre amendement et je sais que d'autres groupes partagent notre souci.
Puisqu'il est question de l'enrichissement que le travail parlementaire a permis d'apporter à ce texte, je souligne que l'ANI prévoyait un financement maximum de 20 %, ce qui n'excluait d'ailleurs pas que les IRP et l'employeur puissent tomber d'accord pour que le financement soit supporté à 100 % par l'employeur. Or, la commission a d'ores et déjà adopté un amendement plafonnant la contribution à 30 % du budget du comité d'entreprise, afin que celui-ci ne soit pas siphonné par le recours à cette expertise. C'est une illustration du travail parlementaire, dont je me réjouis, monsieur le ministre, qu'elle ait reçu votre ...
L'alinéa 15 de l'article 4 dispose qu'une base de données économiques et sociales, mise à jour régulièrement, est mise par l'employeur à disposition du comité d'entreprise et accessible aux institutions représentatives du personnel. Les alinéas 17 et suivants définissent le contenu de cette base de données. Notre amendement apporte une précision importante, après l'alinéa 25, en ajoutant deux points concernant le plan stratégique ou le plan à moyen terme de l'entreprise et les états financiers prévisionnels. Il s'agit d'élément...
...une part, la base de données est déjà très complète et contiendra tous les éléments techniques nécessaires à la réflexion, présentés de manière pédagogique. D'autre part, c'est la réflexion sur les stratégies d'entreprise qui est au coeur de la discussion sur l'usage à faire de cette base de données. Le fonctionnement concret de cette procédure d'information et de consultation sera le suivant : l'employeur devra présenter sa stratégie, après quoi un dialogue s'engagera. Ces amendements ont donc semblé inutiles à la commission, qui les a repoussés.
La base de données prévue par cet article est évidemment une avancée, que nous ne contestons pas, vers un dialogue social apaisé dans les entreprises. Cependant il faut être attentif, car ce dialogue ne doit pas avoir lieu au détriment de l'entreprise, de son développement ni de son fonctionnement. La loi doit prévoir les cas où l'employeur ne souhaite pas publier une information susceptible de porter préjudice à l'entreprise. C'est pourquoi nous proposons, par l'amendement n° 1445, qu'il puisse saisir le juge des référés, qui validera ou non son choix, ce qui justifie, après l'alinéa 25, l'insertion de l'alinéa suivant : « Le juge, statuant en référé, peut autoriser l'entreprise à ne pas inclure dans cette base de données des info...
L'alinéa 28 n'est pas inutile, madame Fraysse, puisqu'un débat s'est développé pour savoir quel type d'obligation de discrétion il fallait prévoir. En effet, certains souhaiteraient une obligation de confidentialité, ou encore que l'employeur puisse se soustraire dans certains cas à son devoir d'informer c'est le mécanisme que proposait M. Cherpion. L'article L. 2525-5 du code du travail auquel vous faites référence contient deux alinéas : le premier dispose que « les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication » ; le second, qu'ils sont tenus à u...
...sent souvent qu'ils apprennent par la presse économique des informations concernant l'entreprise. On peut dès lors se demander dans quels cas il est objectivement nécessaire de faire preuve de confidentialité. Notre deuxième motif d'interrogation tient aux conséquences de l'obligation de discrétion sur les liens entretenus par les élus avec leurs mandants, car, au-delà du dialogue social entre l'employeur et les représentants des salariés, il y a aussi la démocratie sociale. C'est au titre de celle-ci que les salariés discutent entre eux, que les élus rendent compte, et il y aura à cet égard une difficulté de mise en oeuvre de cette disposition. Troisième point : il n'est pas certain que le renforcement de l'obligation de discrétion soit compatible avec le droit européen, notamment avec la direct...
Nous voyons bien que nos débats ont été utiles puisque vous souhaitez renforcer les sanctions applicables aux représentants du personnel qui auraient divulgué une information. Je précise qu'actuellement l'employeur peut déjà intenter une action judiciaire en réparation d'un préjudice subi par l'entreprise du fait de la divulgation d'une information qu'il avait signalée comme confidentielle.
Sans aucun doute, ces notions vont poser des problèmes. Où commence l'information confidentielle, et où finit-elle ? À mon avis, les représentants du personnel vont être conduits à engager des procédures en référé pour obtenir des informations retenues par l'employeur au nom de la confidentialité.
...ent vers de nombreux contentieux. C'est l'une des failles de ce projet de loi. Voici ce qu'on lit : « Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise et les délégués syndicaux ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. » C'est dire que nous ne sommes pas dans un domaine d'objectivité, ce qui augure beaucoup de procédures et de contentieux.
L'ANI est parfaitement clair, qui ajoute dans un troisième alinéa : « Ainsi, quand l'employeur estime que les informations qu'il doit donner sont sensibles et doivent rester confidentielles, il indique aux élus les raisons et la durée souhaitable de ce caractère confidentiel, que les élus sont tenus de respecter. » Revenons à l'ANI !
...treprise et que les délégués du personnel en font fonction, que ceux-ci aient les mêmes droits d'accès à la base de données et les mêmes obligations. Je tiens également à préciser à M. Chassaigne que ce n'est pas le chef d'entreprise qui décide du caractère confidentiel d'une donnée, puisque l'article vise des « informations [ ] revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ». Pour que l'on puisse reprocher à un syndicaliste d'avoir dévoilé des informations confidentielles, encore faut-il qu'elles l'aient réellement été et que le chef d'entreprise ait bien signalé leur caractère confidentiel, c'est-à-dire qu'il ait apposé le tampon « confidentiel » sur la page concernée.
L'article 12 de l'ANI prévoit que, sauf accord entre les institutions représentatives du personnel et l'employeur, la rémunération des experts légaux auxquels le comité d'entreprise peut recourir dans les cas énumérés par le code du travail est fixée sur la base d'un barème. Le projet de loi, dont l'objet est la transposition de cet accord, ne fait pas mention de cet encadrement des honoraires des experts. Il est donc nécessaire d'ajouter à la loi une disposition en ce sens.