15 interventions trouvées.
... de la première phrase de l'alinéa en question : « La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine [ ] » C'est un nouveau plancher, puisque nous savons que la durée était auparavant de vingt et une heures. Mais je continue la lecture : « [ ]ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. » Autrement dit, si je traduis en bon français : le temps partiel durera au minimum vingt-quatre heures, sauf quand il durera moins. Admettons qu'il existe des planchers plus solides ! Mais ce n'est pas fini, continuons la lecture de l'alinéa : « Cette durée minimale n'est pas applicable aux salariés âgés de moins de vingt-...
Je comprends, monsieur le ministre, que vous vous inquiétiez du devenir des étudiants qui pourraient être concernés par la modification de l'accord qui est proposée. Cependant, dès lors qu'est prévue la possibilité de déroger, au moyen d'une demande écrite, à la durée minimale de vingt-quatre heures, je ne vois pas où est le problème. En voulant maintenir l'exception s'appliquant aux étudiants, on risque de les stigmatiser. Sans doute vous êtes-vous un peu emporté, monsieur le ministre, en affirmant que l'on risquait de fermer la porte de l'emploi salarié aux étudiants. En réalité, il n'en e...
Avec l'alinéa 10, que le présent amendement vise à supprimer, nous sommes à nouveau face à une dérogation au plancher annoncé de vingt-quatre heures. Cet alinéa dispose en effet : « Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. » Je ferai deux observations. Premiè...
Je vous le confirme : toutes les protections nécessaires ont été prévues pour les personnes handicapées, qui pourront se voir appliquer les mêmes dispositions, et donc bénéficier tant de la durée minimale de vingt-quatre heures que de la possibilité d'y déroger.
Une fois encore, l'article est rédigé du point de vue de la dérogation au plancher de vingt-quatre heures : « L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1. » Je profite de la défense de cet amendement pour souligner une fois encore la fragilité du nouveau dispositif au regard du droit européen. L'exigence de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein pourrait créer d'autres difficultés. En effet, les travailleurs à temps partiel ne devant pas être traités d'une manière moins favorable que ...
Plusieurs accords de branche ou d'entreprise fixent des règles, et notamment des durées minimales. Les dispositions prévues dans le projet de loi remettront en cause le contenu de ces accords, alors même que les négociateurs avaient recherché un équilibre. Cet amendement vise donc à insérer l'alinéa suivant : « Les accords collectifs conformes aux prescriptions légales antérieurement applicables sont maintenus. »
Avis défavorable. Je ne suis pas sûr que l'exposé sommaire corresponde totalement au contenu de l'amendement, qui traite de la majoration des heures complémentaires. J'en profite néanmoins pour dire que le nouveau système instaure une majoration des heures complémentaires à hauteur de 10 % dès la première heure. Est prévue ensuite une majoration de 25 %, avec possibilité pour les branches d'organiser un peu différemment ces majorations, en instaurant, par exemple, une majoration de 17,5 % dès la première heure et jusqu'à 33 % du temps de travail.
Cet amendement, s'il était adopté, serait de nature à améliorer significativement l'article 8, puisqu'il propose, premièrement, de limiter le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat ; deuxièmement, de majorer de 25 % le taux de ces heures complémentaires ; troisièmement, d'abroger l'article L. 3123-18 du code du travail, qui permet de porter jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat de travail, au lieu du dixième, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
La majoration des heures complémentaires prévue par le dispositif du présent article représente un surcoût important, évalué à 1,5 million d'euros pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Les établissements sanitaires relèvent d'un secteur où les tarifs comme les volumes sont contrôlés par l'assurance maladie. La campagne tarifaire 2013 vient de notifier aux établissements une baisse des tarifs dans un contexte économique déjà di...
Cette question a beaucoup fait débat en commission. Il faut regarder les choses globalement et les lire à la lumière de l'alinéa précédent, qui crée la majoration de 10 %. Seules les branches pourront aménager les choses différemment et, si les syndicats ne sont pas d'accord, la majoration sera de 10 % jusqu'au dixième de la durée prévue, puis de 25 % au-delà. Cette disposition permet simplement un lissage, avec une majoration un peu plus importante au départ et un peu moindre entre les 10 % et les 33 % d'heures complémentaires. Quoi qu'il en soit, le système retenu sera plus favorable que la majoration de 10 % et 25 %. Ce qui pourra différer, c'est la répartition de la majoration en fonction de l'intensité des heures complémen...
Cet amendement tend à supprimer la possibilité de porter jusqu'au tiers de la durée du contrat à temps partiel les heures complémentaires. En effet, l'article L. 3123-17 du code du travail dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Or, selon l'article L. 3123-18, « une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans laquelle p...
Cette disposition est un vrai progrès, croyez-moi. Ce qu'une lecture trop rapide de l'accord pouvait laisser penser, à savoir que les branches pouvaient retenir un taux de 10 % pour toutes les heures entre 10 % et 33 % au-delà de la durée prévue au contrat, n'est pas vrai. En partant de 25 %, on obtient une moyenne de 20,45 %. Les majorations peuvent ensuite être réparties différemment, voire dépasser ce taux. Avis défavorable.
Cet amendement, qui émane de la délégation aux droits des femmes, tend à pénaliser l'imprévisibilité du temps de travail induite par la réduction du délai de prévenance à trois jours ouvrés prévue à l'article L. 3123-22, en supprimant la possibilité pour les entreprises de réduire ce délai de prévenance par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Il s'agit de compléter la première phrase de l'alinéa 23 par les mots : « , jusqu'à atteindre la durée de travail à temps plein ». Les avenants temporaires pris en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail. Il semble possible d'augmenter la durée jusqu'à l'obtention d'une durée de travail équivalente à un temps plein. Cet amendement propose de clarifier ce point afin que ce soit expressément possible. Il propose par ailleurs de considérer ces heures comme des heures supplémentaires ou complémentaires.
C'est le même argumentaire que pour l'amendement précédent. Les avenants temporaires pris en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat de travail. Il semble possible d'augmenter la durée jusqu'à l'obtention d'une durée de travail équivalente à un temps plein. Cet amendement permet de clarifier les choses en insérant dans l'alinéa 23 les mots « ou supplémentaires » après le mot « complémentaires ». (L'amendement n° 5543, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.) (M. Denis Baupin remplace...