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... de secteurs où le recours aux CDD d'usage successifs est autorisé par le code du travail, comme les instituts d'études de marché et de sondages d'opinion. Mais je comprends que les sondeurs d'opinion n'aient guère la cote en ce moment auprès de vous Ces secteurs sont victimes d'une évolution de la jurisprudence très insécurisante. En effet, depuis janvier 2008, la Cour de cassation exige que le juge du fond vérifie que le recours à des contrats d'usage successifs soit justifié par « des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ». Ce caractère objectivement temporaire ne peut plus être présumé, comme auparavant, par le seul rattachement de l'employeur à l'un des secteurs énumérés par le code du t...
Cet article est scandaleux. En effet, il réduit carrément les délais de prescription de toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Il ne s'agit pas d'une mesure qui viserait à empêcher, de manière voilée, que les salariés se présentent devant un juge pour faire valoir leurs droits : il est tout simplement décidé de les en empêcher, en enfermant l'action en justice dans de très courts laps de temps ! Vous proposez de revenir à la bonne vieille méthode appliquée entre 1910 et 1971, qui consiste à abréger les délais en matière d'action prud'homale ce qui est bien entendu une revendication patronale depuis de nombreuses années. Or, dans un con...
...employeur, de recourir à un mécanisme transactionnel qui aura pour effet d'éteindre le recours judiciaire. Peu importe le contournement de la procédure de licenciement, ou l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement : la transaction interrompra le cours de la justice. On pourrait résumer cela d'une double formule : indemnisation forfaitaire pour le salarié licencié ; négation du rôle du juge. En cas de contentieux judiciaire visant à contester le licenciement, les parties pourront, lors de l'audience de conciliation, choisir de mettre un terme définitif au litige, en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire préétablie en fonction de l'ancienneté. Les employeurs pourront ainsi dénaturer la phase de conciliation, en en faisant une phase de transaction au cours de laquelle...
...'hui accepter une telle réduction quand on est attaché au fonctionnement des instances prud'homales et à la défense des salariés lors de la rupture du contrat de travail, à la suite de laquelle ont lieu 90 % des saisines de ces instances ? Il s'agit alors d'obtenir le versement d'un salaire dû mais non versé, le paiement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été comptabilisées, de saisir le juge à propos de pauses ou d'autres avantages dont le salarié aurait été privé. Bref, il s'agit de reconstituer les droits pleins et entiers du salarié, y compris en termes de cotisations sociales. Réduire à deux ans le délai de prescription, c'est pour le moins atypique, pour le moins inédit. Un propriétaire peut, pendant cinq ans, réclamer à un locataire les loyers impayés. En revanche, pour des sa...
...'ANI, le principe d'une proposition d'accord entre les parties lors du passage devant le bureau de conciliation. Il est proposé de prévoir le versement d'une indemnité dont le montant est déterminé en référence à un barème qui tient compte de l'ancienneté. Les députés du groupe UDI ont déposé un amendement qui vise à préciser que le montant de l'indemnisation doit être laissé à l'appréciation du juge prud'homal. J'imagine qu'un certain nombre de collègues y souscriront. Le sujet est effectivement très important. Si la suspension demandée par le groupe socialiste a été si longue, c'est certainement à cause de cet article. Selon nous, le recours à un barème doit être entendu comme une possibilité offerte au juge pour déterminer le montant de l'indemnité, librement apprécié en fonction des cir...
...ncienneté du salarié. Ce dispositif est en réalité sans équivalent dans le domaine judiciaire en ce qu'il prédéfinit les termes et conditions de l'accord susceptible d'intervenir. Certes, il n'a, a priori, vocation à intervenir qu'au stade du bureau de conciliation, le salarié ayant toujours la possibilité de refuser l'application du barème et de choisir de porter son affaire devant le bureau de jugement. Il est cependant évident, selon le Syndicat de la magistrature, que le barème à venir deviendra la référence, implicite mais incontournable, devant les bureaux de jugement lorsqu'il s'agira de déterminer le montant des dommages et intérêts à accorder au salarié abusivement licencié ; la tendance naturelle des conseillers réunis pour délibérer de l'affaire sera évidemment de se référer au bar...
...uel article L. 1411-1 du code du travail, est en réalité sans équivalent dans le domaine judiciaire en ce qu'il prédéfinit les termes et conditions de l'accord susceptible d'intervenir. Certes, a priori, il n'a vocation à jouer qu'au stade du bureau de conciliation, le salarié ayant toujours la possibilité de refuser l'application du barème et de choisir de porter son affaire devant le bureau de jugement. Il est cependant évident que le barème à venir deviendra la référence, implicite mais incontournable, pour les bureaux de jugement, lorsqu'il s'agira de déterminer le montant des dommages et intérêts à accorder aux salariés abusivement licenciés. La tendance naturelle des conseillers réunis pour délibérer de l'affaire sera évidemment de se référer au barème pour évaluer le montant des dommag...
...e préciseront, ce barème n'est qu'une référence. Il n'est qu'indicatif. C'est vrai quel que soit l'épithète qu'on lui applique : nous avons retenu, par un amendement, un terme que vous avez vous-même choisi, celui de « référence ». Deuxièmement, ce dispositif s'ajoute aux indemnités légales et conventionnelles. Il ne s'agit certainement pas de l'y substituer ! Le barème ne s'imposera donc pas au juge. Troisièmement, la conciliation permet de ne pas ouvrir le dossier. Dans ce cas, on peut parvenir à un accord : le salarié bénéficiera alors des indemnités légales et conventionnelles, plus le montant prévu par le barème. Le seul critère que l'on peut alors retenir est l'ancienneté. Si la procédure dépasse le stade de la conciliation, le dossier du salarié est pris en considération : on va alors...
Je précise, après l'intervention de M. le rapporteur, que le principe même du barème entre en opposition frontale avec la mission conciliatrice du juge prud'homal. Il faut rappeler que la conciliation est justement sa mission première, avant même celle de juger : c'est ce qui ressort de l'article L. 1411-1 du code du travail. Cette mission implique que le bureau de conciliation recherche les termes d'un accord adapté, au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque litige. C'est d'ailleurs ce que souligne une jurisprudence constante de la...
... telle juridiction. Il importe donc de redonner pleinement sa force à la conciliation, pour qu'un maximum d'affaires puissent être réglées grâce à cette procédure. Nous considérons que le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, rabaisse la conciliation à une simple procédure d'enregistrement qui ne laisse pas de place à la discussion. L'affaire est alors directement portée devant le bureau de jugement. Nous proposons donc cet amendement pour redonner toute sa force à la conciliation, ce qui n'empêche pas, si cette procédure n'aboutit pas, de passer à une autre étape. Il me semble que cela correspond tout à fait à l'esprit de ce projet de loi.
... un accord prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé « sur le fondement d'un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié ». Ce dispositif est sans équivalent dans le domaine judiciaire en ce qu'il prédéfinit la base de l'accord susceptible d'intervenir. Ce faisant, il entre en opposition frontale avec la mission conciliatrice du juge prud'homal, auquel il appartient de rechercher les termes d'un accord adapté au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque litige. Le projet de loi renonce ainsi à ce qui fait le coeur de la mission du juge prud'homal et la réduit à une simple fonction d'enregistrement d'une solution automatisée. En assignant une issue unique au processus de conciliation, cette indemnisation prétarifée,...
...pas connaître le montant qu'il obtiendra. C'est sur cet échange de risques que se fait l'accord, et donc le barème ne peut être qu'indicatif. Que se passerait-il, en effet, s'il ne l'était pas ? Prenons un exemple. Imaginez le cas d'un salarié licencié avec une lettre de licenciement non motivée. Il a plus de deux ans d'ancienneté, dans une entreprise de plus de dix salariés. Devant le bureau de jugement, il ne pourra légalement avoir moins de six mois. Or, avec juste deux ans d'ancienneté, le barème tel qu'il est issu de l'ANI lui donne deux mois ! Il n'y aura pas de conciliation possible. Le barème doit donc être indicatif. Tous les propos tenus jusqu'à présent devant cette assemblée indiquent qu'il l'est. Il n'est donc pas nécessaire de l'ajouter dans le texte. (L'amendement n° 3133 est ...
... leurs droits respectifs » arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2000. Cette jurisprudence tend à éviter que des PV de conciliation entérinent des compromis manifestement déséquilibrés du seul fait de la difficulté des parties à mesurer la portée de leurs engagements au regard du cadre juridique dans lequel s'insère leur litige. Ainsi l'homologation de l'accord par le juge, qui implique, toujours selon la même jurisprudence constante, « la participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles », doit-elle être obligatoirement prévue en tant qu'elle est garante de l'équilibre de l'accord et de l'absence de spoliation manifeste des droits d'une partie.
La commission a repoussé ces amendements puisque l'office du juge n'est pas modifié. Un PV atteste de l'accord trouvé devant le bureau de conciliation, PV qui a autorité de la chose jugée. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter une homologation qui aurait le même objet.
Il s'agit de supprimer les alinéas 6 et 7 de l'article 16. L'alinéa 7, en particulier, dispose que le juge « justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ». De deux choses l'une : ou bien on applique un barème, ou bien on n'en applique pas. Si on applique un barème, il me paraît superfétatoire d'ajouter une exigence de motivation. Monsieur le ministre, je vous ai entendu parler à juste titre de la nécessaire revalorisation de la conciliation par la juridiction prud'...
Vous avez parlé du barème, madame Dion : nous ne sommes plus là devant le bureau de conciliation mais devant le bureau de jugement. Que le juge doive, dans son jugement, justifier les raisons qui l'ont amené à prononcer le montant de l'indemnité, c'est une règle générale du droit, inscrite à l'article 455 du code de procédure civile que vous connaissez parfaitement et qui dispose que tout jugement doit être motivé. Avis défavorable.
Je souhaite poser une question à M. le ministre. L'argumentation de Mme Dion ne peut tenir, parce que nous sommes devant le bureau de jugement et non devant le bureau de conciliation, et que le barème n'est applicable que devant ce dernier. Mais M. Germain a cité l'article 455 du code de procédure civile, c'est-à-dire un article réglementaire. Ne sommes-nous pas là dans le domaine réglementaire ?
J'ai répondu sur le principe. Ce qu'ont voulu certains dans cette négociation, c'est appeler à la précision des justifications. Il a par exemple été question des jugements qui pourraient être prononcés en préjudice sur des retraites. De nos jours, des simulations sur les droits à retraite sont produites par les services du ministère des affaires sociales : de telles justifications pourraient être prévues. On nous a assuré que c'était déjà le cas à 99 %.
Les réductions des délais de prescription prévues par ces alinéas vont à l'encontre de l'accès effectif au juge. En effet, en bureau de conciliation, le juge doit s'efforcer de concilier les deux parties dans le respect des règles du droit et des intérêts de chacun. À l'heure actuelle, le juge conciliateur ne peut pas léser le salarié de ses droits : c'est la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2000. Or le projet de loi permet désormais aux parties de mettre fin au litig...