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Madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, vous nous soumettez aujourd’hui un texte portant sur l’article 30 du code de procédure pénale. Ce texte promeut, selon vous, une nouvelle indépendance des magistrats du parquet. Le moins que l’on puisse dire, monsieur le rapporteur, c’est que vous n’avez pas manqué de prétention dans votre exposé. Vous nous avez dit que cette réforme, essentielle, considérable, allait ouvrir une ère nouvelle : voici que cette ère nouvelle s’ouvre devant une vingtaine de nos collègues, dans une ambiance un...
...s l’autorité nécessaire sur les procureurs de la République, s’il ne pouvait pas indiquer, quand il le faut, que des poursuites doivent être engagées, cela, malheureusement, reviendrait plus ou moins à ce que l’Etat abdique. On ne peut pas concevoir l’idée de justice sans l’idée de l’État. Le garde des sceaux est donc à sa place quand il donne, par exemple, des instructions générales de politique pénale dans l’intérêt supérieur de l’État. Il ne s’agit pas là de pressions exercées sur la justice, ni d’atteinte à l’indépendance des magistrats. Quand le garde des sceaux dit à un procureur : « Vous devez poursuivre, car les faits commis requièrent des poursuites », il agit conformément à sa mission de représentant de l’État. Malheureusement, ce texte dépouillera le garde des sceaux de ses moyens, ce...
Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Gouvernement a présenté en conseil des ministres, le 27 mars dernier, un projet de loi « relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique ». Le texte qui nous occupe est composé de quatre articles, sachant que seul l’article 1er n’est pas purement rédactionnel. Je ne m’attarderai pas sur l’article 2, qui modifie la rédaction de l’article 35 du code de procédure pénale relatif aux attributions des procureurs généraux pour préciser davantage, même si la rédaction actuelle de l’article 35 le dit autrement, qu’ils...
Nous avons bien mesuré l’intention de cet amendement qui vise à aller le plus loin possible dans la suppression des instructions individuelles. Toutefois il me paraît important de respecter les traditions du code de procédure pénale. Quand une prescription y est inscrite, elle est impérative et est d’autant plus forte que si elle n’est pas, comme je vous l’ai indiqué en commission, assortie de précisions. La rédaction de votre amendement altère de ce fait votre intention. Mieux vaut conserver son caractère impératif à la prescription. C’est la raison pour laquelle, monsieur le député, je vous propose de retirer votre amende...
Je le dis avec le sourire, mon cher collègue. Il est vrai que l’article 30 dans sa rédaction nouvelle modifie l’alinéa 3 qui prévoyait des spécifications pour la dénonciation de faits. Je rappelle cependant que le garde des sceaux, à l’instar de toutes les personnes détentrices de l’autorité publique, est, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, dans l’obligation de dénoncer toute infraction dont il a connaissance : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ...
Ce que nous venons d’entendre est totalement extraordinaire ! Le rapporteur – et cela figurera dans le compte rendu – nous explique que l’article 40 du code de procédure pénale aurait dû nous empêcher d’écrire le troisième alinéa de l’article 30 puisqu’il dit la même chose.
...sponsabilité dans le déclenchement de l’action publique. Il possède d’ailleurs des instruments extrêmement importants, qui ont été rappelés par certains d’entre vous. Il est de ce fait en situation de participer tant à l’action de poursuite qu’à l’action de juger. Dans ces conditions, j’ai estimé nécessaire de montrer que le principe constitutionnel pouvait être intégré dans le code de procédure pénale. Tel était le sens de la précision concernant l’indépendance et l’impartialité encadrant l’activité du procureur de la République, membre du parquet. Toutefois, après le débat en séance et afin de ne pas accentuer les questionnements que susciterait la précision de la notion d’indépendance par rapport au lien de subordination hiérarchique existant entre un membre du parquet et la chancellerie, j...
Cet amendement prévoit que, lorsque le ministre de la justice, garde des sceaux, estime, en l’absence de poursuites pénales, que l’intérêt général commande de telles poursuites, il met en mouvement l’action publique. Il peut alors saisir par voie de réquisitoire ou de citation directe la juridiction compétente. Il ne peut, à cette fin, déléguer sa signature. J’avais déjà fait cette proposition en 1998 qui, à l’époque, avait recueilli une forme de consensus ; c’est pourquoi je la reprends aujourd’hui.
L’exercice de l’action publique appartient au ministère public, tandis que la politique pénale relève du Gouvernement et de la garde des sceaux. Ces deux aspects sont distincts, ce que nous écrivons dans le code de procédure pénale. La suggestion de notre collègue est tout à fait honorable – comme l’est notre collègue, d’ailleurs –, son objectif étant de s’assurer que l’action publique sera mise en mouvement. Toutefois, cet objectif ne peut plus relever de la responsabilité du garde des s...
...ettre que j’accepte la position du Gouvernement. Or ce n’est pas la mienne. J’estime qu’il faut laisser la possibilité au ministère de la justice d’avoir un droit propre quand il n’y a pas de poursuite. Que fait-on, par exemple, si un procureur décide de ne plus du tout poursuivre les consommateurs de cannabis ? Je le dis d’autant plus avec le sourire que mon parti a décidé de priver de sanction pénale la consommation de cannabis.
...é par des magistrats. Bien entendu, chacun aura compris qu’il y aurait alors concurrence entre le procureur de la République, le ministère public et cet avocat dans la mesure où il est précisé que l’avocat agit dans le cadre de l’action publique diligentée par le ministre de la justice. Cela mettrait directement en cause les compétences et l’exercice de l’action publique que le code de procédure pénale reconnaît à l’initiative exclusive du ministère public. On n’imagine pas que, s’agissant de l’engagement de l’action publique, d’autres que les magistrats qui en sont chargés par le code de procédure pénale l’exercent. Cette hypothèse me paraît en totale contradiction avec le parquet à la française que l’on essaie ici de défendre malgré tout.
Mme la garde des sceaux explicitera mieux encore que moi le sens de la remontée des informations du procureur de la République vers le procureur général et du procureur général vers le garde des sceaux, mais, je le rappelle, nous ne nous situons plus dans le cadre des instructions du garde des sceaux faites dans le cadre de l’ancienne rédaction de l’article 30 du code de procédure pénale. Nous sommes maintenant dans l’hypothèse d’instructions générales données par le garde des sceaux – sachant qu’il peut y avoir des instructions spécifiques, comme cela a été évoqué tout au long de la discussion. En tout cas, si le procureur de la République et le procureur général peuvent faire remonter des informations et si celles-ci peuvent avoir des contenus totalement divers, elles ne const...
Je propose que le procureur de la République notifie la décision de classement de l’affaire au plaignant ainsi qu’à la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsque l’affaire est classée pour un motif autre que l’absence d’identification d’une personne susceptible d’être mise en cause, la décision de classement est motivée. Le code de procédure pénale prévoit à peu près la même chose, mais la rédaction que je propose me semble plus claire.
La question que vous posez, monsieur Tourret, comme toutes celles que vous avez soulevées d’ailleurs, est d’une extrême pertinence parce qu’elle concerne un problème extrêmement important : quelle information peut avoir le justiciable sur la décision prise par le procureur ? Permettez-moi de vous rappeler que l’article 40-2 du code de procédure pénale dispose : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de...
Cette obligation de motiver la décision de classement ne figure pas dans le code de procédure pénale.
Je tiens à préciser pour les juristes, car cela figurera ainsi au compte rendu, que les obligations d’information qui existent dans le code de procédure pénale sont des obligations de motivation. J’emploie à dessein ce dernier terme pour bien montrer qu’il y a bien en la matière une véritable obligation, contrairement à ce qui se passe dans la pratique. Je retire mon amendement.