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L’article 40 du code de procédure pénale dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » La modification introduite par le Sénat implique que les fonctionnaires qui auraient procédé à un signalement en fassent part à leur autorité hiérarchique à des fins de décompte dans le rapport, ce qui est ...