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L'alinéa 16 précise : « Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, de la décision rendue. » Nous considérons qu'il est important que le juge puisse également disposer de moyens adaptés. Je veux bien rectifier mon amendement et supprimer les mots « et proportionnées », le mot « adaptées » nous apparaissant...
Nous défendons très clairement ce que nous appelons l'opt out même si le juge pourra toujours, selon son évaluation du type de dommage, avoir recours à l'opt in. L'opt out est l'option qui permet la réparation effective du préjudice pour le plus grand nombre. On sait très bien que, souvent, les entreprises indélicates parient sur l'inertie et que, dans la plupart des cas, de 5 à 10 % des personnes lésées seulement engagent des recours de façon volontaire. Si l'on veut vra...
La téléphonie mobile est un mauvais exemple, monsieur Roumegas, parce que, justement, avec la procédure accélérée ou non , les fichiers d'abonnement répondent à l'amendement n° 421 rectifié de Mme Vautrin : le juge ordonne les mesures nécessaires et adaptées, y compris celle de diffuser l'information par le biais des fichiers d'abonnés qui seront donc identifiables et, à la suite de l'action du juge, identifiés une fois que la responsabilité aura été déterminée.
Notre ambition est de garantir une meilleure effectivité de l'action de groupe. Pour cela, nous suggérons d'accorder au consommateur un délai minimal d'adhésion de deux mois plutôt que les trente jours prévus par le texte. De plus, monsieur le ministre, vous avez eu la bonne idée de donner au juge une place importante dans le véhicule législatif proposé. Sa sagesse amènera ce même juge, dans la plupart des cas, et c'est mon souhait, à privilégier un délai relativement important afin de permettre au consommateur d'adhérer au groupe. Cependant, la loi doit imposer un délai minimal que je propose de ramener à deux mois plutôt qu'un.
Je suis d'accord sur l'idée de porter de un à deux mois le délai minimal pendant lequel les consommateurs peuvent adhérer au groupe, d'autant qu'il s'agit d'une nouvelle procédure et que la précaution est donc de rigueur. Pour donner un avis favorable à votre amendement, je vous demanderai seulement de le rectifier. Vous parlez de la « publicité du jugement » et je ne voudrais pas que cette expression crée une confusion dans l'esprit de la procédure, et surtout dans l'esprit du juge. Nous ne parlons pas de la publicité-sanction, mais de la publicité qui vise principalement et avant tout à informer les consommateurs lésés. Je suis favorable à votre amendement, à condition que l'expression « la publicité du jugement » soit remplacée par celle-ci ...
Je ne voudrais pas interrompre cette belle construction et cette coproduction en séance, mais cette nouvelle rédaction, « deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par le juge », vous paraît-elle claire ?
Il n'y pas de verbe et vous dites seulement : « six mois, à compter des mesures de publicité ordonnées par le juge ». Qu'est ce que cela veut dire ? Je pense qu'il manque une phrase. Je ne cherche absolument pas à aller contre le travail qui est fait, mais je ne comprends pas comment cela va s'appliquer concrètement.
Madame la députée Catherine Vautrin, votre exigence n'a d'égal que notre respect. Je vous propose la formule suivante : « deux mois ni supérieurs à six mois à compter de mesures de publicité ordonnées par le juge, telles qu'ordonnées par lui ». Tout simplement.
Mais il y a une phrase avant ! Madame Vautrin, je vous propose la formule suivante, si vous en êtes d'accord, sous le contrôle de M. Serville : « deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par le juge telles qu'ordonnées par lui », ou encore : « deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui. »
Mais il y a une phrase avant, madame Vautrin : « Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois »
Tout à fait, et je dis : « ordonnées par lui », c'est-à-dire le juge.
Il nous semble nécessaire que l'association qui peut être désignée par le juge pour se charger de la liquidation des préjudices ait donné son accord au préalable. Dans le cas contraire, le dispositif risque de paralyser les associations de consommateurs, en leur faisant porter le poids de l'indemnisation des victimes, procédure longue et coûteuse. Lors des auditions, les associations de consommateurs ont exprimé la crainte de se voir paralysées par toutes les démarches adm...
...essionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de celle-ci. Cela présenterait deux avantages : éviter une monopolisation des services de l'association et renforcer l'impartialité de ces mandataires, plus particulièrement vis-à-vis du professionnel, puisqu'ils interviendraient directement sur désignation du magistrat, et non pas d'une quelconque des parties. Nous pensons que c'est au juge de désigner un mandataire judiciaire. Cela permettra de certifier la bonne exécution de l'indemnisation, et aussi d'éviter de recourir aux officines privées de recouvrement. Nous pensons aussi que cela évitera de créer une liste de professions judiciaires qui serait prise par décret en Conseil d'État. Quant à l'amendement n° 550, il s'agit d'un amendement de repli par rapport au premier.
J'entends bien qu'une liste de professions judiciaires réglementées sera établie par décret en Conseil d'État. Mais l'idée de cet amendement est de dire que qu'il appartient au juge de désigner un mandataire judiciaire.
Cet amendement vise à donner la possibilité au juge d'allouer une somme forfaitaire à l'association, lorsque celle-ci aura effectué l'ensemble des démarches pour représenter le groupe. Il ne s'agit pas ici d'instaurer un mode de rémunération des associations, puisque le montant devrait forcément être inférieur à un dixième du montant de l'indemnisation. Ce montant serait donc symbolique et permettrait de participer à la crédibilisation de la repré...