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Cet amendement de précision vise à éviter une double imposition : la cession de l'usufruit temporaire ne doit être taxée au titre de l'impôt sur le revenu dans le chef du propriétaire du bien qu'une seule fois, lors de la première cession, mais pas en cas de cession ultérieure du même usufruit temporaire.
L'article 12 remet en cause la cession de l'usufruit d'un immobilier d'entreprise. Ce dispositif avait été instauré au début des années 2000, mais il a pu se produire des dérives permettant de faire échapper les revenus correspondants à toute imposition. Le montage était le suivant : le chef d'entreprise est naturellement imposable sur le revenu généré par cette location. Pour éviter cette imposition, il cède l'usufruit de l'immeuble...
...abus. Lorsqu'il y a contrôle de la société par le contribuable qui cède l'usufruit, il y a potentiellement abus de droit ; c'est assurément un des aspects de cet article. Mais même lorsqu'il n'y a pas ce type de montage abusif, l'utilisation de l'usufruit temporaire est bel et bien un schéma d'optimisation fiscale, que la majorité cherche à rendre moins attractif au nom de la justice fiscale : la cession de l'usufruit temporaire, rappelons-le, permet non seulement de percevoir un capital immédiatement disponible, mais également de réduire son ISF dans la mesure où celui-ci ne s'applique qu'à un bien dont on est propriétaire ou usufruitier. Cette juste taxation au titre de l'impôt sur le revenu permet de rééquilibrer un peu les choses sans remettre toutefois l'intérêt de l'opération en tant que t...
C'est un amendement très simple. Pensez-vous raisonnablement qu'au-delà de dix ans on puisse parler d'optimisation fiscale ? Mon amendement consiste à dire que le dispositif ne s'applique que pour des cessions d'usufruit inférieures à une durée de dix ans.
Je vais donc m'avancer benoîtement, comme dit le ministre ! (Rires.) Le but de l'amendement n° 297 est de faire sortir de votre dispositif un certain nombre de cessions qui, entre nous, n'ont rien à voir avec l'optimisation fiscale. Il y en a trois : les cessions faites par des associations, dont on ne voit pas très bien en quoi elles relèvent de l'optimisation fiscale, celles faites par une fondation et celles faites par un professionnel de l'immobilier, sous réserve bien entendu qu'il ne s'agisse pas d'une société dont il a le contrôle.
En matière de cession à titre onéreux d'usufruit temporaire, nous sommes bien d'accord sur la nécessité de lutter contre un certain nombre d'abus. Il faut donc essayer de les caractériser, plutôt qu'étendre le filet aussi largement que le propose le Gouvernement. L'amendement n° 49 a donc pour objet de limiter le dispositif anti-abus aux cas où la cession d'usufruit se fait à une société contrôlée par le contribuable...
Comme vient de le rappeler judicieusement mon collègue Mariton, l'article 12 nous est présenté comme une simple mesure anti-abus. Or il n'en est rien, et l'exposé des motifs de cet article ne définit pas clairement son objet. Qu'il faille mettre un terme aux montages consistant à utiliser l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values du produit des cessions à titre onéreux d'usufruit temporaire, on peut le comprendre. Mais le dispositif proposé s'apparente bel et bien à une mesure d'assiette générale puisqu'il consiste à imposer le revenu cédé sous forme d'usufruit selon les modalités propres à chaque catégorie de revenus. Notre amendement n° 10 prévoit que l'entrée en vigueur d'une modification de ce type soit portée au 1er janvier 2013 et non à ...
Les qualités de l'amendement du Gouvernement ont été soulignées par différents intervenants, en particulier par Charles Amédée de Courson. Pour ma part, je m'interroge sur le fait que soit mentionnée une règle thermique je n'ai pas osé parler de « contrainte ». Le PTZ ou le PLSA sont des produits destinés à l'accession à la propriété de biens immobiliers neufs. Peut-on imaginer que dans ce cadre les règles thermiques ne soient pas respectées ? Aujourd'hui, nous en sommes à la réglementation thermique 2012, mais, de manière générale, les promoteurs immobiliers sociaux vont bien au-delà. En conséquence, la mention de ce point ne me semble pas réaliste. Mais cela cache peut-être quelque chose ? Si nous sommes dan...
...e du différé d'emprunt que nous avions suggérée et qui figurait, M. le président de la commission s'en souvient peut-être, dans un des amendements que nous avions déposés. Nous estimons que le Gouvernement est dans les clous de ce que nous avions alors suggéré. Le prêt à taux zéro ne doit aider que ceux qui ne pourraient jamais avoir accès à la propriété par leurs propres moyens : c'est cela l'accession sociale à la propriété. La véritable accession sociale à la propriété, celle qui concerne les catégories les plus défavorisés, n'a jamais cessé de reculer. Chaque année, les publics modestes ou pauvres sont de moins en moins nombreux à accéder à la propriété. C'est pour cela que le PTZ devait être corrigé ; je félicite le Gouvernement d'avoir visité cette question.
Je reprends ce qui a été dit par M. Jean-Louis Dumont : l'alinéa 6 ne concerne que les titulaires de contrats de location-accession. Je propose de faire passer le taux de 30 %, qui se situe dix points en dessous de celui appliqué aux logements ayant de bonnes performances énergétiques, à 35 %. Il reste encore cinq points d'écart : cela me paraît être tout à fait équilibré, d'autant que cela ne concernerait que mille ménages selon M. Dumont ou deux mille selon mes chiffres. C'est une toute petite chose !
Certains contrats de location-accession sont anciens et concernent des logements qui ne respectent pas les normes BBC et ne pourraient le faire qu'au prix d'investissements beaucoup trop élevés. C'est pour cela que le Gouvernement propose dans son amendement n° 402, à juste titre, me semble-t-il, de maintenir le droit en vigueur pour l'amélioration de ce type de logement. Les nouveaux logements devront bien entendu respecter la régleme...
...nous pourrions nous rassembler sur cet amendement. Le texte du Gouvernement met fin au report d'imposition en cas de décès ou de donation. Or, s'agissant du décès, cette clause nous paraît trop dure. En effet, je ne pense pas que le décès puisse être assimilé à un dispositif d'optimisation fiscale : on ne choisit pas, en la matière. En cas de décès, tout est purgé fiscalement par les droits de succession.
Ces deux amendements, qui ont été approuvés par la commission des finances, ont en effet trait à des sujets très proches. En cas d'apport d'apport-cession, on peut bénéficier d'un report d'imposition, à condition de réinvestir le produit de la cession dans une société. Le texte du Gouvernement dispose que ce réinvestissement doit intervenir dans un délai de cinq ans après l'apport-cession, mais il précise également que, si l'on cède après cinq ans, même si l'on réinvestit, on perd le bénéfice du report. Or, cela nous paraît incohérent. Je propose ...
En cas d'apport-cession, on peut bénéficier d'un report d'imposition à condition de réinvestir dans une société. Il faut prévoir une sanction efficace s'il n'y a pas de réinvestissement dans un délai de deux ans. C'est pourquoi cet amendement instaure un délai de reprise lorsque la condition de réinvestissement n'a pas été respectée par la société. (L'amendement n° 319, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Cet amendement prévoit l'application de l'intérêt de retard au seul cas où l'expiration du report d'imposition résulte du non-respect par la société bénéficiaire de l'apport du remploi de 50 % au moins du produit de la cession dans une activité économique. Il s'agit de préciser le calcul des intérêts. (L'amendement n° 286, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
L'article 13 prévoit que le mécanisme d'encadrement des apports-cessions ne concerne pas les pactes Dutreil, lesquels ne bénéficient aujourd'hui d'avantages fiscaux que pour l'ISF et les droits de mutation, mais pas au titre des plus-values. L'amendement vise à maintenir le droit existant pour les pactes Dutreil et donc à préciser qu'il n'y a pas de changement les concernant, ce qui n'était pas évident dans la rédaction du Gouvernement. (L'amendement n° 231, accept...
Il convient à tout le moins de ne pas rendre cette mesure rétroactive à compter du 14 novembre 2012, jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, mais de la rendre applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2013. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre. S'agissant des cessions réalisées entre le 14 novembre et le 5 décembre, alors que le texte n'était ni discuté et encore moins adopté, une telle mesure constitue une distorsion dans notre droit fiscal.
Cet article entend mettre fin à ce que le Gouvernement considère être un abus de droit. La donation avant cession est pourtant une technique juridique connue, couramment pratiquée, bien utile pour les transmissions d'entreprise dans un cadre familial, comme l'a souligné le président de la commission des finances. L'exemple parfait, mes chers collègues, est celui du créateur d'entreprise qui souhaite transmettre ses parts à ses enfants. Certains les garderont, d'autres souhaiteront les vendre, parfois à celu...
Page 152, le rapporteur général affirme qu'il s'agit de mettre en place un « régime dérogatoire » d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. En écho aux propos que vient de tenir Lionel Tardy, on lit page 154 le texte mérite d'être cité longuement : « Le principe de taxation retenue consiste à faire peser sur le donataire une taxation de la plus-value qui a en principe était purgée par la donation lorsqu'il cède les titres reçus dans un délai inférieur à deux ans après leur transmission. Ce choix a été ...
L'article 14 vise à supprimer une technique patrimoniale couramment utilisée, conseillée par les professionnels de la gestion du patrimoine lors des montages fiscaux, lesquels sont de plus en plus souvent bloqués par l'inflation législative et l'instabilité fiscale. Or la donation avant cession n'a pas toujours un objectif purement fiscal qui pourrait être sanctionné en tant qu'abus de droit. Elle peut aussi faire partie d'une stratégie à long terme de transmission du patrimoine. Prenons le cas d'un père qui céderait des titres à ses enfants, lesquels pourraient ensuite en disposer pour les vendre. Si ses enfants doivent payer des plus-values trop importantes ; il sera tenté de les c...