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Les collectivités territoriales sont actuellement peu investies dans les gares publiques routières, du fait de la multiplicité des acteurs qui peuvent en prendre la responsabilité. Cet amendement vise à clarifier ces compétences et à identifier l’autorité organisatrice de transport compétente sur chaque gare publique routière, à l’aide du schéma régional d’intermodalité.
Cet amendement apporte plus de précision quant à l’approbation des schémas régionaux d’intermodalité par les autorités organisatrices de la mobilité. Il est logique qu’une majorité des agglomérations ayant l’obligation d’élaborer un plan de déplacement urbain soit en accord avec le contenu des SRI, qui sont des documents prescriptifs vis-à-vis des plans de déplacement urbain, les PDU.
La commission a rendu un avis défavorable sur ces deux amendements, considérant que cette condition de majorité supplémentaire peut rendre encore plus difficile l’adoption du schéma régional de l’intermodalité.
Cet amendement vise à compléter l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la nécessaire compatibilité des schémas de cohérence territoriale, les SCOT – ou, en l’absence de SCOT, des plans locaux d’urbanisme – avec les schémas régionaux de l’intermodalité.
Il s’agit en fait de donner un caractère prescriptif au schéma régional de l’intermodalité. Nous revenons ainsi au débat que nous avons eu tout à l’heure à propos de la tutelle et du principe de libre administration. L’avis de la commission est donc défavorable.