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...ait référence à des publics qui ont tenté de commettre une infraction, ce qui n’est plus applicable aux personnes prostituées depuis la disparition du délit de racolage introduite par ce texte et qui n’y figure plus suite à la navette. Aussi, c’est par souci de clarification rédactionnelle et juridique que cet amendement propose d’ajouter à l’article 706-63-1 la mention des personnes victimes de prostitution telle que définie au premier alinéa de l’article 1er ter car avec la disparition du délit de racolage, il serait me semble-t-il impossible de leur permettre de bénéficier des mesures protectrices qu’il prévoit.
Je comprends votre intention mais la rédaction de votre amendement aboutit à faire l’inverse de ce qu’il faudrait. L’article 706-63-1 du code pénal étant consacré aux seuls repentis, on ne peut y faire référence aux personnes prostituées. Votre proposition est inopérante car les mesures de protection des victimes de la prostitution apportant leur témoignage à la justice sont d’ores et déjà prévues au nouvel article 706-40-1 du code de procédure pénale et, pour être effectives, n’ont pas besoin d’être également visées à l’article 706-63-1 où il y aurait confusion des personnes visées. Avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
J’avais soutenu en commission la démarche qui a donné lieu à cet article, à savoir offrir aux services de police, au cours de la procédure judiciaire, la possibilité d’avoir un contact avec les victimes de la prostitution dans la perspective, bien entendu, de la suppression du délit de racolage public. Cela me paraissait équilibré. Je souhaitais, comme beaucoup, que l’on parvienne à un consensus sur cette question, notamment entre les deux assemblées. Mais la rédaction proposée n’est pas satisfaisante en ce qu’elle vise l’article 706-57 du code de procédure pénale, qui évoque le cas dans lequel l’audition du témo...