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Le bail cessible déroge d’une part au prix normal du bail, puisque l’article L. 418-2 prévoit de majorer les maxima de 50 %, et d’autre part à l’application de l’article L. 411-74, comme l’indique l’article L. 418-5 qu’il est proposé d’abroger ici. La remise d’argent ou de valeurs non justifiée à l’occasion d’un changement d’exploitant est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Le bail cessible n’étant pas soumis à cette disposition, l’entrée d’un fermier sur les terrains peut faire l’objet de remises d’argent qui renchérissent l’accès au foncier agricole et créent une distorsion par rapport aux autres baux. L’amendement prévoit donc que la cessi...
Il prévoit que la cession de bail prévue à l’article L. 418-2 soit dans le cas général une cession à titre gratuit. En effet, la remise d’argent ou de valeurs non justifiée à l’occasion d’un changement d’exploitant est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Le bail cessible n’y étant pas soumis, l’entrée d’un fermier sur les terrains concernés peut faire l’objet de remises d’argent qui renchérissent l’accès au foncier agricole, et créent une distorsion par rapport aux autres baux.