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Il s’agit de compléter l’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime par la phrase suivante : « Le bailleur ne peut notamment subordonner la conclusion du bail, ou son renouvellement, à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de services ou de commercialisation des produits de l’exploitation. » En pratique, monsieur le ministre, il arrive que des bailleurs conditionnent la conclusion d’un bail rural à l’engagement du preneur, par exemple, de vendre sa p...
M. Martin soulève un réel problème et j’ai moi-même, au cours de mes auditions, rencontré les représentants du syndicat des producteurs de champagne. Le droit actuel, et en particulier l’article L. 411-12 du code rural, prévoit que le bail est payé en espèces, mais que par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou en partie en nature. C’est déjà une disposition particulière pour les cultures permanentes, viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles. Cela crée une difficulté. Mais, monsieur le député, je suis obligé de vous rappeler plusieurs choses. Le bail, c’est une procédure contractuelle. Dans ce c...
...ficultés au sein de l’interprofession. Vous allez vous retrouver avec un négoce qui va tenir 80 à 90 % du foncier et un viticulteur qui ne pourra plus réagir devant les grands groupes financiers. Nous allons retourner à l’époque du serf et du seigneur. Je suis désolé, mais le viticulteur sera soumis à la volonté du grand négoce. Ce sont tout de même des pratiques qui ne sont plus dans l’esprit du bail. Il s’agit de baux écrits, à long terme : nous pouvons interdire de telles pratiques, il suffit pour cela de compléter l’alinéa visé. Nous pouvons légiférer dans ce domaine.
La cession du bail rural est une nécessité pour transmettre une exploitation à un repreneur. Cependant, elle n’est aujourd’hui permise que dans le cadre familial, évinçant ainsi les transmissions-installations qui se réalisent en dehors de ce dernier. Aussi, nombreuses sont les exploitations qui ont de multiples bailleurs : le repreneur hors cadre familial se voit ainsi dans l’impossibilité de reprendre l’ensemble ...
Je répondrai globalement à l’ensemble des amendements portant sur cette question. Le statut du fermage indique que le bail rural n’est pas cessible, sauf s’il s’agit d’un repreneur qui se situe dans le cadre familial. Telle est la réglementation. Nous sommes attachés au statut du fermage, nous avons eu l’occasion de le dire précédemment. Vous proposez de déroger au droit du statut du fermage et de faire en sorte que le bail puisse être transmis à quelqu’un qui ne fasse pas partie du cadre familial, qui ne soit donc ...
Le bail à co-preneurs s’est développé ces deux dernières décennies dans un souci de protection d’un conjoint, d’une part et, d’autre part, dans celui d’apporter une sécurité supplémentaire au propriétaire. Or, certains schémas ont conduit à ce que des baux entre époux soient signés alors même que l’un d’eux n’a pas la qualité d’exploitant. Dans ce cas de figure, les terres sont toujours effectivement ex...
Il s’agit de conforter la situation du conjoint non exploitant par rapport au bailleur, qu’il soit co-preneur ou non. En cas d’accident de la vie, on peut tout de même imaginer que le conjoint peut éventuellement s’installer. Comme nous avons eu l’occasion de le dire en commission, il peut arriver que le conjoint reprenne l’exploitation pour en assurer la continuité. Cet amendement vise vraiment à préserver le conjoint.
Je voudrais dire deux ou trois choses aux collègues qui ont soutenu ces amendements. Monsieur Le Ray, si le co-preneur qui n’est pas à l’origine sur l’exploitation souhaite s’installer, la situation est totalement différente : il peut reprendre le bail – forcément, puisqu’il va s’installer. Un problème se pose lorsque le co-preneur travaille à l’extérieur et ne reprend pas l’exploitation. L’objectif étant d’assurer la continuité de l’activité agricole, ce bail cessible n’est pas transmissible au co-preneur. Telle est la difficulté que nous connaissons aujourd’hui. Je suis au regret de vous dire que j’émets un avis défavorable à ces amendements...
En matière de bail rural, le preneur exploite le fonds loué très souvent dans le cadre d’une société comme, par exemple, un GAEC. En cas de co-preneurs, il n’est pas rare que tous ne soient pas membres de la société ou que la mise à disposition du fonds loué n’ait été effectuée que par l’un ou l’autre des co-preneurs. Ainsi, en cas de conjoints co-preneurs, il est fréquent que l’un, membre de la société, ait réalis...
Sur le même sujet, je soutiens la même argumentation : si le co-preneur est conjoint collaborateur, il peut reprendre le bail ; dans le cas contraire, il ne le peut pas. Avis défavorable.
La commission a émis un avis défavorable à l’amendement de M. Cinieri et aux amendements identiques, tout simplement parce qu’ils sont déjà satisfaits par l’article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, qui précise que « sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur ». Je vous propose donc de retirer ces amendements, qui sont déjà satisfaits.
...le, sur la structure de l’exploitation du fermier en place, il est proposé, en remplacement du premier alinéa de l’article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, un amendement à l’article L. 411-58 tendant à éviter que l’exercice du congé-reprise porte gravement atteinte à l’exploitation du preneur. Il vous est donc proposé d’ajouter à l’article L. 411-58 un alinéa visant à empêcher le bailleur de reprendre tout ou partie du bien loué, s’il est jugé que la reprise est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’exploitation.