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Le fait de prendre en compte toutes les surfaces exploitées par une même personne est le principe de base qui permet de lutter contre les agrandissements excessifs déguisés. On sait que beaucoup de détournements du contrôle des structures se sont faits via des montages sociétaires. Il convient donc de garder la définition inscrite dans le texte. Avis défavorable.
...u sans envisager la perspective d’une formation qualifiante. Cet amendement vise à conditionner l’autorisation d’exploiter à l’acquisition future d’un diplôme ou de la capacité professionnelle, ou à l’acquisition progressive de l’un ou de l’autre. Aucune difficulté ne se poserait dans le cadre d’une installation. Pour les personnes déjà installées sans capacité et qui souhaiteraient bénéficier de surfaces complémentaires, cette autorisation conditionnelle ne remettrait pas en cause les superficies déjà mises en valeur, mais conditionnerait tout agrandissement à l’acquisition de la capacité professionnelle. Je ne doute pas que le rapporteur et le ministre donneront un avis favorable à cet amendement.
...manière inconsidérée. L’amendement propose donc que le système déclaratif, imaginé pour la reprise des biens de famille, ne puisse pas constituer un moyen, pour celui qui entend reprendre des biens familiaux – mon collègue vient de rappeler à juste titre qu’ils avaient souvent la faveur des CDEA –, de s’agrandir dès lors qu’il exploite déjà à titre individuel, ou dans le cadre d’une société, une surface qui excède le seuil du schéma directeur régional. Il faut corriger cette dérive que l’on constate dans tous les départements, qui consiste d’abord à passer par le tunnel de l’installation individuelle pour déboucher sur la récupération de biens de famille et se constituer ainsi un patrimoine et surtout une exploitation très importante qui prive d’autres de possibilité d’installation. C’est pourqu...
Monsieur Clément, le projet de loi encadre déjà strictement le régime déclaratif : celui-ci n’est ouvert qu’aux opérations d’installation ou de consolidation d’exploitation jusqu’au seuil fixé par le schéma directeur régional, jugé prioritaire au regard du contrôle des structures. Je rappelle que la double participation est acceptée dans le régime de la déclaration, mais à condition que la surface totale, soit toutes les surfaces exploitées par une même personne si elle participe à plusieurs sociétés, ne dépasse pas le seuil susmentionné. Ainsi, un déclarant participant déjà à une autre exploitation est considéré comme réalisant un agrandissement et ne peut bénéficier de la déclaration que s’il ne dépasse pas ce seuil. Je vous suggère donc de retirer votre amendement.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à ne pas appliquer le nouveau critère de surface tant que l’exploitant s’installe ou s’agrandit sur des biens de famille, et que par conséquent il n’a pas bénéficié au début d’une autorisation pour acquérir l’exploitation d’un tiers avant de revendiquer, quelques années plus tard, le régime de la déclaration pour reprendre les biens de ses parents.
Pour ma part, je ne parlerais pas de « petits » candidats, mais de candidats sur de petites surfaces, pour lesquels la législation actuelle ne prévoit pas d’autorisation d’exploitation. De fait, les autorisations contribuent toujours à l’agrandissement d’exploitations existantes. Les candidats à l’installation souhaitant produire sur une petite surface une alimentation de proximité n’ont donc jamais accès à ces terres. À cet égard, M. Giraud pose un vrai problème.