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...t uniquement si aucune autre mesure d’investigation, moins attentatoire à la liberté individuelle, n’est envisageable ; deuxièmement, elle doit être prévue par la loi, dans des termes suffisamment clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions l’autorité publique est habilitée à y recourir. Plus récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la conformité de la géolocalisation en temps réel aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme pour la protection du droit au respect de la vie privée. Dans deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a invalidé les opérations de géolocalisation en temps réel menées sous le contrôle du parquet pour deux motifs : premièrement, les disp...
...nt de plus en plus fréquents. Comment assurer un juste équilibre entre, d’une part, cette valeur fondamentale, garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qu’est le respect de la vie privée, et, d’autre part, les nécessités de l’enquête et la sécurité que chacun de nos concitoyens est en droit d’attendre ? Le 22 octobre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation, à la lumière des interprétations de la Cour européenne des droits de l’homme, a partiellement répondu à cette question en invalidant les opérations de géolocalisation en temps réel réalisées sous le contrôle du procureur de la République. Selon ces deux arrêts, une mesure de géolocalisation en temps réel d’un téléphone mobile peut être mise en place sur autorisation et sous le contrôle du juge ...
...nfère seulement des pouvoirs équivalents à ceux du procureur de la République. Par ailleurs, la pose de balises, qui est considérée comme une aide à l’enquête, n’est pas intégrée à la procédure. C’est donc une bonne chose que l’État prenne ses responsabilités et ne se défausse pas sur le dos des magistrats, des officiers de police ou des douaniers. Depuis l’arrêt du 22 octobre 2013 de la Cour de cassation, il y a effectivement urgence. Alors que des mesures de géolocalisation avaient été placées sous le seul contrôle du procureur de la République, la Cour de cassation a considéré, en vertu de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a considéré que « la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée...
...cours à la géolocalisation dans le cadre d’investigations en matière pénale a connu ces dernières années une forte augmentation sans qu’une loi encadre expressément ce recours. C’est pourquoi nous approuvons globalement le projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Celui-ci répond en effet aux conditions posées par les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation en érigeant un cadre juridique pour permettre l’utilisation de la géolocalisation en temps réel dans toutes les procédures pénales et pour définir strictement les conditions de cette utilisation afin d’apporter les garanties nécessaires au respect des libertés individuelles. La question posée ici est, bien sûr, celle de l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection de la vie pri...
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre assemblée est aujourd’hui saisie en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la géolocalisation. Ce texte vise à remédier au vide juridique laissé par deux arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci, interprétant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a considéré que les opérations de géolocalisation menées par les policiers et les gendarmes au cours de leurs enquêtes, notamment en matière de criminalité organisée, devaient être autorisées par un magistrat du siège. Or ces opérations en temps réel étaient jusqu’à présent conduites sous la seule responsabilit...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, par deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a validé le principe de mise en oeuvre d’une géolocalisation en temps réel lorsque cette dernière est pratiquée sous le contrôle d’un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Elle a, en revanche, exercé sa censure contre une géolocalisation effectuée dans le cadre d’une enquête dirigée par le procureur de la République. La Cour de cassation n’a fait que suivre la position d...
... délictueuses dans notre pays. S’agissant du contexte qui a conduit le Gouvernement à proposer de légiférer sur les règles d’usage et les modalités d’emploi des techniques de géolocalisation dans les investigations, l’opportunité de ce texte ne fait, me semble-t-il, nullement débat. En rendant illégales les mesures de géolocalisation prescrites par le parquet, de récentes décisions de la Cour de cassation nous imposent, de fait, de réviser et d’approfondir le cadre légal du recours à ces procédés de filature dans les enquêtes préliminaires et de flagrance. Qui pourrait, en effet, se satisfaire et plaider sérieusement pour le statu quo, pour le maintien d’un régime juridique incomplet privant aujourd’hui les forces de l’ordre d’une méthode d’enquête utile, pour ne pas dire parfois indispensable, au...
...e qui a fait de la France la patrie des libertés – nous invite à nous défier de toute atteinte à nos principes. Les opérations de géolocalisation, comme toutes les techniques d’enquête intrusives, constituent bien évidemment une ingérence dans la vie privée, même si l’intrusion est moindre qu’une procédure d’écoute. C’est sur ce postulat que se sont fondés les arrêts d’octobre 2013 de la Cour de cassation, qui rendent nécessaire d’adapter aujourd’hui notre droit, mais nous invitent à le faire avec vigilance. Certains de nos collègues auraient préféré, à ce titre, que l’on s’en tienne à la version du projet de loi, telle qu’amendée par le Sénat, qui avait souhaité donner une définition plus restrictive du champ d’application des opérations de géolocalisation ordonnées par le parquet. Ceux-là cons...
Voter ce texte est sans doute nécessaire, même s’il n’était peut-être pas indispensable. Mais il est sans doute nécessaire suite aux deux arrêts de la Cour de cassation du 22 octobre dernier, même si ces décisions sont apparues à certains, aussi bien sur le plan juridique que du point de vue du suivi des enquêtes policières, pour le moins surprenantes sur le fond comme sur la forme. Sur la forme, il eût été loisible à la Cour de cassation de différer dans le temps les effets de sa nouvelle jurisprudence comme elle l’avait fait en ce qui concerne la garde à vue....
L’article 1er du projet de loi relatif à la géolocalisation vient définir strictement les cas où la géolocalisation en temps réel d’une personne et d’un bien peut intervenir. Rappelons que ce projet de loi répond à une nécessité et à une urgence. Les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation les 22 octobre et 19 novembre derniers ont en effet créé un vide juridique. Ils ont privé les enquêteurs de moyens d’enquête précieux dans leur lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. En ces temps où les chiffres de la grande délinquance et de la criminalité restent malheureusement trop élevés, il est nécessaire de légiférer afin de renforcer les moyens des enquêteurs. Certains y voien...
Comme nous l’avons rappelé à cette tribune, dans ses arrêts du 22 octobre 2013 la Cour de cassation a estimé qu’au vu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge. S’il peut être justifié de n’avoir qu’un contrôle a posteriori en cas d’urgence ou pour des enquêtes de flagrance, il semble important que pour une enquêt...