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...r 2014, puis par notre commission des lois le 28 janvier dernier. La géolocalisation est une technique d’enquête de plus en plus utilisée par les services de police, de gendarmerie et des douanes, en complément de la filature traditionnelle. Elle leur permet de suivre en temps réel les déplacements d’un objet ou d’un véhicule utilisé par une personne suspectée d’avoir participé à la commission d’infractions graves. Si nous examinons la manière dont ont évolué, au cours de ces dernières années, les techniques spéciales d’enquête, force est d’admettre que la technique de la géolocalisation a connu une croissance exponentielle. En 2011, on estimait à 4 600 le nombre des balises posées ; en 2012, ce nombre dépassait 5 500. Cela représente une croissance de près de 25 % en un an. Pour ce qui est de la ...
...n juge. La Cour de cassation a ainsi révélé une faille de notre système judiciaire : notre législation n’encadre pas ou, du moins, pas suffisamment le recours à cette technique. Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme, elle n’offre pas toutes les garanties nécessaires au respect de la vie privée des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. D’une part, les dispositions générales du code de procédure pénale, sur lesquelles se fondait jusqu’à présent le recours à ce procédé, ne prévoient ni les circonstances ni les conditions dans lesquelles une mesure de surveillance judiciaire peut être mise en place. D’autre part, la mesure est placée sous le seul contrôle du procureur de la République, lequel, en raison de son manque d’indépenda...
... juridique. De ce point de vue, nous considérons que la discussion que nous ouvrons est un progrès. Aucune loi n’encadre aujourd’hui le recours à la géolocalisation. Le procureur de la République peut recourir à cette technique sur la base de l’article 41 du code de procédure pénale, aux termes duquel il « procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ». Le juge d’instruction ne dispose pas d’un texte plus précis : l’article 81 du même code lui confère seulement des pouvoirs équivalents à ceux du procureur de la République. Par ailleurs, la pose de balises, qui est considérée comme une aide à l’enquête, n’est pas intégrée à la procédure. C’est donc une bonne chose que l’État prenne ses responsabilités et ne se défausse pas su...
... la référence au crime organisé tienne sur le plan constitutionnel, et je crains que nous ne nous exposions à certaines déconvenues. En tout cas, il est impératif de rappeler l’existence d’un bloc intangible de libertés, qu’il s’agisse de la garde à vue ou de la détention provisoire. J’avais été le premier à proposer, en 1997, qu’on ne puisse pas placer quelqu’un en détention provisoire pour une infraction passible de moins de trois ans d’emprisonnement s’agissant des délits contre les personnes et de moins de cinq ans s’agissant des délits contre les biens. C’était un grand progrès, mais je crains que l’on ne prévoie ici telle ou telle exception, que ce soit pour une évasion, pour un vol qualifié ou non, ou pour je ne sais quoi encore. Il ne faut pas instaurer de telles exceptions. Il faut poser d...
...espect des libertés individuelles. La question posée ici est, bien sûr, celle de l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection de la vie privée, et c’est à l’aune de cet indispensable équilibre que je ferai quelques remarques sur le texte. Concernant d’abord le champ d’application, nous regrettons pour notre part le retour au texte initial, qui fixe à trois ans au moins, toutes infractions confondues, la durée minimale d’emprisonnement encourue justifiant le recours aux opérations de géolocalisation en temps réel. Cette ouverture très large autorisera le recours à la géolocalisation pour des infractions très diverses sans qu’elles soient nécessairement d’une particulière gravité. Nous considérons, nous aussi, que le compromis adopté au Sénat est plus équilibré, puisqu’il consiste...
...e, qui visent à garantir les droits de la défense – cela a été rappelé tout à l’heure –, avec la protection des sources qui ont permis la mise en place d’un dispositif de géolocalisation. L’ouverture d’un dossier distinct, sous le contrôle du juge, est un élément fondamental pour la protection des sources. Enfin, je ne crois pas qu’il faille revenir, comme certains le demandent, sur la liste des infractions pouvant faire l’objet d’une géolocalisation. Dans cette bataille contre le crime organisé, qui a souvent un temps d’avance, il est nécessaire que la loi soit souple et permette aux enquêteurs de s’adapter aux évolutions technologiques futures. Mes chers collègues, ce projet de loi est nécessaire et équilibré. Il doit permettre à nos forces de police de travailler avec efficacité et sécurité, to...
...position de la Cour européenne des droits de l’homme qui avait considéré, dans l’arrêt « Uzun contre Allemagne » rendu en 2010, que le procédé de la géolocalisation ne méconnaissait pas en lui-même le droit au respect de la vie privée, à condition que la mesure de surveillance judiciaire par géolocalisation respecte deux conditions cumulatives. D’une part, elle ne peut être autorisée que pour des infractions particulièrement graves, et si aucune autre mesure d’investigation moins attentatoire à la liberté n’est envisageable. D’autre part, elle doit être prévue par la loi, dans des termes suffisamment clairs pour indiquer en quelles circonstances et sous quelles conditions l’autorité publique est habilitée à y recourir. Ces deux arrêts ont donc entraîné une véritable paralysie dans l’action des forc...
...ien pour les besoins d’une enquête : le suivi dynamique d’un terminal de télécommunication, et l’utilisation d’une balise installée sur un objet ou un moyen de transport. Il s’agit donc de suivre un contenant et non de se servir du contenu, même si la géolocalisation est effectuée par téléphone portable. La géolocalisation ne sera désormais possible que dans le cadre d’une enquête relative à une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans pour les atteintes aux biens et aux personnes, ainsi que dans le cadre d’une enquête en recherche des causes de la mort, des causes de la disparition, ou en recherche d’une personne en fuite. Lors d’une enquête dirigée par le parquet, le procureur de la République pourra autoriser une mesure de géolocalisation pour une durée maxi...
... avec vigilance. Certains de nos collègues auraient préféré, à ce titre, que l’on s’en tienne à la version du projet de loi, telle qu’amendée par le Sénat, qui avait souhaité donner une définition plus restrictive du champ d’application des opérations de géolocalisation ordonnées par le parquet. Ceux-là considèrent qu’en limitant les possibilités de recours aux techniques de géolocalisation aux infractions punies d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans et en abaissant à huit jours la durée maximale du recours à ce procédé sur le seul contrôle du procureur avant de soumettre l’autorisation de sa prolongation à un magistrat du siège, la loi serait de nature à mieux répondre aux exigences de protection du droit à la vie privée. Avec Hugues Fourage, nous avons souhaité proposer lo...
... près la cour d’appel de Paris François Falletti qui, le lundi 16 décembre 2013, avait, devant la chambre de l’instruction de ladite cour qui examinait le renvoi des deux affaires concernées, soutenu la légalité de la géolocalisation. Dans ses réquisitions, il avait fort opportunément rappelé la base légale qui confie à la police judiciaire, sous le contrôle du procureur, le soin de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Il a également fait valoir que, pour la mise en oeuvre des actes d’investigation portant atteinte à la vie privée, aussi bien la Cour européenne des droits de l’homme que la Cour de cassation n’exigent pas un recours systématique à un magistrat du siège. Pour autant, madame la garde des sceaux, le texte que nous examin...
Comme je l’ai souligné dans la discussion générale, nous estimons que le Sénat avait trouvé un équilibre entre impératifs liés au maintien de la sécurité et l’exigence posée par la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle ce procédé doit être réservé à une infraction particulièrement grave. J’ai fait allusion tout à l’heure à la notion de détention provisoire et je crains que la rédaction actuelle du texte ne permette d’avoir recours à la géolocalisation pour des infractions qui n’ont plus rien à voir avec la notion de gravité. D’où cet amendement.
Même si l’élargissement au délit d’évasion va dans le bon sens, c’est surtout dans l’étude d’impact que Mme la ministre m’a convaincu. À propos du champ d’application du dispositif, elle évoque l’option retenue par le Gouvernement : « Permettre la géolocalisation en temps réel dans les enquêtes et informations judiciaires portant sur une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ainsi que pour les enquêtes en recherche des causes de la mort, en recherche des causes de la disparition et en recherche d’une personne en fuite ». « Cette option, qui permet de recourir largement aux opérations de géolocalisation en temps réel a été retenue. Ce choix répond à une véritable demande opérationnelle dès lors que les...
Je vais aller dans le sens du rapporteur. La Cour européenne des droits de l’homme a indiqué dans l’arrêt Uzun que le recours à la géolocalisation devait être réservé à des infractions particulièrement graves. Il faut donc se donner une marge pour apprécier ce que recouvre cette particulière gravité. L’amendement du Gouvernement est un peu moins radical que ceux de M. Tourret et de M. Coronado puisqu’il prévoit un seuil de cinq ans et pour certains délits un seuil de trois ans. Il est bon que dès la première lecture au Sénat le seuil de trois ans pour les seuls délits contre ...
...lique peut les faire disparaître au bout de six mois. Leur conservation pendant le cadre de l’action publique « colle » sur le plan criminel mais pas sur le plan correctionnel puisque le délai de conservation passera à trois ans. Voilà mon problème ! Nous avons quant à nous prévu, avec l’accord de la Chancellerie d’ailleurs – je tiens à le dire –, un délai de cinq ans renouvelable. En matière d’infractions délictuelles, nous allons nous retrouver avec un texte bancal, et cela m’ennuie beaucoup.