17 interventions trouvées.
...en temps réel aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme pour la protection du droit au respect de la vie privée. Dans deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a invalidé les opérations de géolocalisation en temps réel menées sous le contrôle du parquet pour deux motifs : premièrement, les dispositions générales du code de procédure pénale relatives à la police judiciaire et au procureur de la République ne prévoyaient ni les circonstances ni les conditions dans lesquelles une mesure de surveillance judiciaire par géolocalisation pouvait être mise en place ; deuxièmement, la mesure en question était placée sous le seul contrôle du procureur de la République, lequel n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour européenne des droits ...
...ne mobile peut être mise en place sur autorisation et sous le contrôle du juge d’instruction. En revanche, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée sous le contrôle du procureur de la République, elle constituerait une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge. La Cour de cassation a ainsi révélé une faille de notre système judiciaire : notre législation n’encadre pas ou, du moins, pas suffisamment le recours à cette technique. Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme, elle n’offre pas toutes les garanties nécessaires au respect de la vie privée des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. D’une part, les dispositions générales du code de procédure pénale, su...
...applicable en matière de perquisition, et ce sans encourir de sanction au regard de la Convention européenne : d’une part en l’autorisant en cas d’urgence ou dans le cadre d’une enquête de flagrance sans condition concernant les qualifications, et d’autre part en soumettant l’introduction dans ces lieux la nuit à la seule approbation du juge d’instruction. Le juge d’instruction étant une autorité judiciaire, il ne paraît pas nécessaire d’ajouter celle du juge de la liberté et de la détention. Plus généralement, l’urgence de la situation ne nous permet pas d’avoir une réflexion plus aboutie aujourd’hui, mais nous pourrions évoquer la nécessité de donner au procureur de la République un statut d’autorité judiciaire, au sens des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ho...
...es sur la voie publique telles que réalisées par les enquêteurs, mais peuvent également, vous l’avez rappelé ici, révéler des éléments relatifs à la vie privée qui n’auraient pas pu être portés à la connaissance des enquêteurs dans le cadre d’une filature traditionnelle. Vous l’avez indiqué devant nos collègues sénateurs et venez de nouveau de le préciser, la géolocalisation est, dans le domaine judiciaire, une technique utilisée par la police, la gendarmerie et les douanes dans le cadre d’enquêtes pénales. Elle peut également servir à la recherche d’un mineur ou d’un majeur protégé lorsque sa disparition a été récemment signalée, ou encore d’un majeur dont la disparition paraît inquiétante. Cette technique permet un suivi dynamique en temps réel, via un téléphone portable ou une balise posée sur ...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mesdames, messieurs, les policiers ne comptent plus le nombre d’affaires judiciaires résolues grâce à la géolocalisation. On doit, bien entendu, en prendre acte. Cependant, un certain nombre de faits nouveaux et de nouvelles décisions m’ont fortement interpellé : premièrement, et j’y reviendrai, la délibération du 19 décembre 2013, par laquelle la CNIL donne son avis, opportunément publié aujourd’hui, sur le présent projet de loi, et, deuxièmement, la déclaration du bâtonnier du...
...urons toujours des services de police pour nous expliquer que, s’ils avaient eu tels ou tels moyens, ils auraient réussi, que ce serait tellement mieux s’ils n’étaient pas obligés de respecter le délai pour saisir le procureur de la République, et qu’on les entrave dans leurs recherches en et que ce serait tellement mieux s’il ne fallait pas les respecter et qu’en soumettant un officier de police judiciaire à telle déclaration, on les entrave dans leurs recherches. Je comprends parfaitement cette argumentation et le fait que le ministre de l’intérieur la soutienne, poussé par les forces de police, il devrait d’ailleurs leur résister beaucoup plus, mais il faudrait arriver à tenir sur un bloc intangible et je suis extrêmement gêné en l’occurrence. Je m’appuie d’ailleurs sur la délibération de la CNI...
...de la détention ou du juge d’instruction est écrite. Il s’agit là d’une garantie essentielle contre un recours abusif à ces mesures foncièrement attentatoires à la vie privée, même si le projet de loi prévoit une procédure d’urgence « résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens », qui permet à l’officier de police judiciaire de se passer dans un premier temps d’accord écrit. Dans ce cas, l’autorisation du magistrat compétent pourra être donnée par tout moyen. Toutefois, le magistrat ayant autorisé l’opération dispose d’un délai de quarante-huit heures pour prescrire, par écrit, la poursuite des opérations. S’agissant de l’introduction dans un lieu privé, nous approuvons la distinction établie entre les véhicules et ...
...s droits de l’homme, a considéré que les opérations de géolocalisation menées par les policiers et les gendarmes au cours de leurs enquêtes, notamment en matière de criminalité organisée, devaient être autorisées par un magistrat du siège. Or ces opérations en temps réel étaient jusqu’à présent conduites sous la seule responsabilité du parquet, qui n’est pas reconnu par la CEDH comme une autorité judiciaire puisqu’il est membre du ministère public. Il convient donc de conférer une base légale au recours par les officiers de police judiciaire, sous le contrôle d’un magistrat du siège, aux dispositifs de géolocalisation au stade de l’enquête préliminaire. On peut souligner votre réactivité, madame la ministre, pour combler ce vide juridique et donner aux OPJ cette base légale. La géolocalisation est...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, par deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a validé le principe de mise en oeuvre d’une géolocalisation en temps réel lorsque cette dernière est pratiquée sous le contrôle d’un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Elle a, en revanche, exercé sa censure contre une géolocalisation effectuée dans le cadre d’une enquête dirigée par le procureur de la République. La Cour de cassation n’a fait que suivre la position de la Cour européenne des droits de l’homme qui avait considéré, dans l’arrêt « Uzun contre Allemagne » rendu en 2010, que le procédé de la géolocalisation ne méconnaissait pas en lui-même le droit...
...de compléter le code de procédure pénale et le code des douanes en précisant dans quelles conditions les services concernés peuvent géolocaliser en temps réel des véhicules, des individus, ou des objets dont ces derniers sont porteurs. À la différence des dispositions de la loi de programmation militaire, il s’agit de géolocalisation en temps réel. Cet outil est mis à la disposition de l’autorité judiciaire, et non de l’autorité administrative : son usage est donc soumis au contrôle du juge, du parquet ou du siège. Deux techniques de géolocalisation permettent aux services de police, de gendarmerie et des douanes d’organiser en temps réel la surveillance physique d’une personne ou d’un bien pour les besoins d’une enquête : le suivi dynamique d’un terminal de télécommunication, et l’utilisation d’un...
...cceptable entre intérêt général et protection des libertés publiques. C’est donc dans l’intérêt de la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour un bon fonctionnement de notre justice pénale, que le groupe UMP votera sans ambiguïté ce texte, d’autant que les délinquants, eux, continuent allègrement d’utiliser les moyens offerts par les nouvelles technologies. Enfin, bien que la géolocalisation judiciaire n’ait rien à voir avec le dispositif administratif d’accès aux données de connexion et aux données d’interception dont nous avons eu à débattre récemment, dans le cadre de la loi de programmation militaire, le dépôt de plusieurs amendements relatifs à ce sujet me pousse à rappeler à mes collègues ce qui me paraît une évidence. L’article 20 de la LPM est issu d’un dispositif d’accès administratif ...
... ne partageait pas votre sensibilité politique, le procureur général près la cour d’appel de Paris François Falletti qui, le lundi 16 décembre 2013, avait, devant la chambre de l’instruction de ladite cour qui examinait le renvoi des deux affaires concernées, soutenu la légalité de la géolocalisation. Dans ses réquisitions, il avait fort opportunément rappelé la base légale qui confie à la police judiciaire, sous le contrôle du procureur, le soin de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Il a également fait valoir que, pour la mise en oeuvre des actes d’investigation portant atteinte à la vie privée, aussi bien la Cour européenne des droits de l’homme que la Cour de cassation n’exigent pas un recours systématique à un magistrat du siège...
Même si l’élargissement au délit d’évasion va dans le bon sens, c’est surtout dans l’étude d’impact que Mme la ministre m’a convaincu. À propos du champ d’application du dispositif, elle évoque l’option retenue par le Gouvernement : « Permettre la géolocalisation en temps réel dans les enquêtes et informations judiciaires portant sur une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ainsi que pour les enquêtes en recherche des causes de la mort, en recherche des causes de la disparition et en recherche d’une personne en fuite ». « Cette option, qui permet de recourir largement aux opérations de géolocalisation en temps réel a été retenue. Ce choix répond à une véritable demande opé...
...onado que, dans l’arrêt Uzun contre Allemagne, la Cour européenne de Strasbourg a demandé l’approbation de la mesure de géolocalisation par un juge du siège, non immédiatement mais à un certain stade de la procédure. Elle a également validé le délai d’un mois retenu en Allemagne à la suite d’une modification législative. Le procureur de la République a donc parfaitement son rôle dans les enquêtes judiciaires.
Nous abordons les amendements évoqués par le rapporteur sur la durée accordée au procureur pour autoriser, suite à l’information donnée par un officier de police judiciaire, les opérations de géolocalisation. Le Sénat a introduit opportunément un amendement qui permet aux officiers de police judiciaire d’informer le magistrat en charge de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance, au lieu d’avoir besoin d’une autorisation préalable, comme le prévoyait le texte initial. La question se pose du délai de régularisation. L’information peut être verbale ou par...
Mon amendement est presque identique : c’est uniquement le nombre d’heures qui diffère. Je souscris aux arguments d’Éric Ciotti. Le groupe UMP propose de passer de douze à vingt-quatre heures : c’est un délai tout à fait raisonnable, qui permet de prendre en compte les difficultés que pourrait rencontrer un officier de police judiciaire, la nuit ou le week-end, à trouver un magistrat. Surtout, vingt-quatre heures, c’est assez logique : c’est une journée. L’OPJ n’a pas de calcul à faire. Je sais qu’un amendement de notre rapporteur vise à fixer le délai à vingt heures : nous pourrions nous en satisfaire, mais la bonne durée est celle de vingt-quatre heures. Je voudrais rappeler, s’il en était besoin, que dans le code de procédu...
...us en avons discuté en commission et nous avons auditionné les représentants des syndicats de police. On peut toujours faire plus ; l’amendement que je propose fixe un point d’équilibre entre les douze heures et les vingt-quatre heures. Cette formule tient compte des aspects opérationnels de l’enquête. C’est un délai, vous l’avez rappelé, qui est déjà reconnu et utilisé, dans le cas de la retenue judiciaire des prévenus déférés en comparution immédiate à l’issue de leur garde à vue. Je propose vingt heures et je crois que ce n’est pas la peine de pinailler ni de faire des comptes d’apothicaire. Cette question a fait l’objet d’un grand débat en commission : nous avions tous la volonté d’aller un peu au-delà du texte voté par le Sénat et cet amendement répond favorablement à ce souhait. Défendant mon...