17 interventions trouvées.
...ation auront pourtant besoin, afin de mener à bien leurs missions, de recourir à une mesure complémentaire de géolocalisation en temps réel. De la même manière, nous avons porté, en commission, à quinze jours – au lieu de huit – la durée initiale pendant laquelle une opération de géolocalisation peut être autorisée par le procureur de la République, avant d’être ensuite soumise à une décision du juge des libertés et de la détention ; 80 % des opérations de géolocalisation demandées par les services enquêteurs s’effectuent dans la limite de quinze jours instituée par le présent projet de loi. Il y a donc une vraie cohérence à prévoir, au plan opérationnel, un tel délai. C’est avec la même confiance dans nos services enquêteurs que je vous proposerai, au cours de la discussion, d’adopter un am...
...ation, à la lumière des interprétations de la Cour européenne des droits de l’homme, a partiellement répondu à cette question en invalidant les opérations de géolocalisation en temps réel réalisées sous le contrôle du procureur de la République. Selon ces deux arrêts, une mesure de géolocalisation en temps réel d’un téléphone mobile peut être mise en place sur autorisation et sous le contrôle du juge d’instruction. En revanche, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée sous le contrôle du procureur de la République, elle constituerait une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge. La Cour de cassation a ainsi révélé une faille de notre système judiciaire : notre législation n’encadre pas ou, du moins, pas suffisamment le...
Sans doute devrons-nous en débattre tout à l’heure. Je proposerai donc de porter à vingt-quatre heures le délai pendant lequel le juge des libertés et de la détention devra donner son accord pour prescrire la poursuite des opérations. Le délai de douze heures prévu par le texte de la commission serait difficilement applicable, puisqu’il imposerait une permanence de jour et de nuit des magistrats, ce qui engendrerait évidemment des coûts supplémentaires et des risques de désorganisation importants dans nos tribunaux. Concernant,...
...lorsque nous nous avons eu avec Mme Pellerin, pendant la semaine de contrôle, un débat sur les libertés numériques. Vous avez, madame la garde des sceaux, un rôle crucial à jouer dans tous ces débats qui mettent en jeu la défense de nos libertés fondamentales. Vous avez un rôle crucial à jouer pour qu’aucune mesure de surveillance et de contrôle ne puisse jamais s’affranchir de l’intervention du juge. Nous comptons sur vous. Sur le sujet qui nous occupe cet après-midi – la géolocalisation – nous partageons l’avis rendu par la CNIL ce matin, selon lequel l’utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement problématique au regard des libertés individuelles, dès lors qu’ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes aussi bien dans l’espace public...
...enne des droits de l’homme, car elle renvoie à des faits d’une particulière gravité. Concernant ensuite les conditions d’intervention des magistrats du parquet et du siège dans les opérations de géolocalisation en temps réel, la solution retenue est certes conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle n’oblige pas le législateur à prévoir une autorisation d’un juge du siège préalablement à toute mesure et considère qu’un délai d’un mois est satisfaisant. Il n’en reste pas moins que l’intervention du juge du siège le plus tôt possible dans la procédure est une garantie plus forte. A fortiori, l’intervention du juge des libertés de la détention au bout de huit jours, telle que le Sénat l’a prévue, nous paraît plus satisfaisante. Le projet de loi prévoit égal...
...dable travail d’écoute de notre rapporteur, qui, à travers ses amendements, soutenus par le groupe SRC, a su maintenir cet équilibre. À cet égard, notre commission a adopté un amendement qui rétablit la durée initialement prévue par le projet de loi de quinze jours au lieu de huit jours pour permettre au procureur de la République d’autoriser une mesure de géolocalisation avant l’intervention du juge des libertés et de la détention passée ce délai, cette durée de quinze jours apparaissant plus opérationnelle sans pour autant être excessive. Dans le même ordre d’idées, nous sommes revenus sur le texte adopté par le Sénat afin de permettre le recours à la géolocalisation pour tous les délits punis de trois ans d’emprisonnement. Aujourd’hui, nous pensons qu’il convient de maintenir ce seuil. N...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, par deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a validé le principe de mise en oeuvre d’une géolocalisation en temps réel lorsque cette dernière est pratiquée sous le contrôle d’un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Elle a, en revanche, exercé sa censure contre une géolocalisation effectuée dans le cadre d’une enquête dirigée par le procureur de la République. La Cour de cassation n’a fait que suivre la position de la Cour européenne des droits de l’homme qui avait considéré, dans l’arrêt « Uzun contre Allemagne » rendu en 2010, que le procédé de la ...
...onditions les services concernés peuvent géolocaliser en temps réel des véhicules, des individus, ou des objets dont ces derniers sont porteurs. À la différence des dispositions de la loi de programmation militaire, il s’agit de géolocalisation en temps réel. Cet outil est mis à la disposition de l’autorité judiciaire, et non de l’autorité administrative : son usage est donc soumis au contrôle du juge, du parquet ou du siège. Deux techniques de géolocalisation permettent aux services de police, de gendarmerie et des douanes d’organiser en temps réel la surveillance physique d’une personne ou d’un bien pour les besoins d’une enquête : le suivi dynamique d’un terminal de télécommunication, et l’utilisation d’une balise installée sur un objet ou un moyen de transport. Il s’agit donc de suivre un...
...sceaux, le Gouvernement et la majorité parlementaire ne peuvent pas d’un côté nous reprocher constamment de ne pas être constructifs, et de l’autre être fermés à toute proposition de l’UMP. Mais bon, passons ! Nous avons l’habitude de vos leçons qui ne fonctionnent, comme d’habitude, que dans un sens. Revenons au texte. Une procédure spécifique est prévue en matière de criminalité organisée : le juge des libertés et de la détention, et lui seul, pourra décider que l’heure, le lieu et les premières données de géolocalisation figureront dans un second dossier, non joint à la procédure, afin notamment de protéger les témoins. En définitive, le texte qui nous est soumis aujourd’hui a bien pour but de rendre à nouveau possible l’utilisation des moyens de géolocalisation dans le cadre des enquêtes...
...n en temps réel pour concilier à la fois le respect de la vie privée et les nécessités absolues de l’enquête en définissant précisément les modalités d’intervention des magistrats du parquet et du siège. Le travail parlementaire en commission a permis de rétablir l’équilibre caractérisant le texte initial, en ce qui concerne à la fois le délai maximum de quinze jours prévu pour l’intervention du juge des libertés et de la détention et le seuil de trois ans pour le quantum de la peine encourue s’agissant une enquête relative à une atteinte aux biens. S’agissant des cas d’urgence, le Sénat avait amendé le projet de loi en autorisant l’officier de police judiciaire à procéder à la géolocalisation, à charge pour lui d’en informer le procureur ou le juge d’instruction par tous moyens, lequel doit...
Comme nous l’avons rappelé à cette tribune, dans ses arrêts du 22 octobre 2013 la Cour de cassation a estimé qu’au vu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge. S’il peut être justifié de n’avoir qu’un contrôle a posteriori en cas d’urgence ou pour des enquêtes de flagrance, il semble important que pour une enquête préliminaire le contrôle ait lieu a priori. Cet amendement propose un dispositif proche de celui prévu pour les perquisitions dans le cadre des enquêtes préliminaires, à savoir l’autorisation préalable, écrite et motivée, du juge des liberté...
Avis défavorable. Je rappelle à M. Coronado que, dans l’arrêt Uzun contre Allemagne, la Cour européenne de Strasbourg a demandé l’approbation de la mesure de géolocalisation par un juge du siège, non immédiatement mais à un certain stade de la procédure. Elle a également validé le délai d’un mois retenu en Allemagne à la suite d’une modification législative. Le procureur de la République a donc parfaitement son rôle dans les enquêtes judiciaires.
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat concernant le délai maximum dans lequel doit se faire la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République lorsque ce dernier a ordonné des mesures de géolocalisation. Nous l’avons dit en commission, le contrôle d’un juge au bout de huit jours est plus protecteur pour les libertés individuelles et le délai qui avait été fixé au Sénat me paraît tout à fait opérationnel. A contrario, le délai de quinze jours nous paraît un peu excessif. ...
…malgré les piques qu’il envoie parfois au Gouvernement. Deuxièmement, il y a un problème par rapport aux décisions qui sont prises sur le plan européen puisque le procureur n’apparaît pas comme un juge totalement indépendant comme le juge du siège, ce qu’est le juge des libertés et de la détention, le JLD. Au vu de l’avis de la CNIL, le risque de sanction me paraît important si le délai est trop grand entre le moment où la géolocalisation a lieu et le moment où un magistrat indépendant est saisi. Bien évidemment, nous aurions obtenu satisfaction devant le Congrès sur le rôle du procureur que l...
...ervices enquêteurs s’effectuent dans la limite de la nouvelle durée maximale de quinze jours. Prévoir un tel délai a donc une réelle cohérence opérationnelle. Par ailleurs, si j’entends l’avis de la CNIL, j’entends aussi la jurisprudence de la Cour européenne qui indique ceci : « Lorsque la surveillance systématique d’un suspect dépasse une durée d’un mois, elle doit en fait être ordonnée par un juge du siège. La Cour se félicite de ce renforcement de la protection du droit d’un suspect au respect de sa vie privée ». Si l’on autorise un délai d’un mois, j’imagine que l’on peut autoriser un délai de quinze jours. Et c’est ce que nous souhaitons.
L’alinéa 12 de l’article 1er prévoit que : « La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours ». Il s’agit d’une reprise d’une disposition qui existe en matière d’écoutes téléphoniques. Toutefois, dès lors que les autorisations de recours à la géolocalisation ne peuvent intervenir que dans des conditions précises, il semble important qu’il y ai...
...que dans le code de procédure pénale, on trouve trois occurrences d’un délai de vingt heures, contre une cinquantaine d’un délai de vingt-quatre heures. C’est dire si celui-ci s’impose. Par exemple, l’article 63 du code de procédure pénale fixe à vingt-quatre heures la durée de la garde à vue. L’article 133 dispose que la personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt doit être présentée devant le juge d’instruction dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. Selon l’article 501 encore, lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, de modification du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures. Je crois que vingt-quatre heures, c’est un délai raisonnable, simple pour l...