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... menées par nos forces de l’ordre. Or, dans le même temps, le législateur n’a pas su faire évoluer le droit en conséquence et offrir aux services enquêteurs un cadre juridique clair et précis pour recourir à la géolocalisation en temps réel. Faute d’encadrement législatif du recours à cette technique spéciale d’enquête, la question de sa validité a été posée aux différents stades de la procédure pénale. Une première réponse a été apportée dès 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a indiqué, dans un arrêt Uzun contre Allemagne, que la géolocalisation ne méconnaissait pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée, à condition cependant qu’elle respecte deux conditions : premièrement, elle ne peut être autorisée que pour des infractions particulièrement graves et unique...
...judiciaire : notre législation n’encadre pas ou, du moins, pas suffisamment le recours à cette technique. Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme, elle n’offre pas toutes les garanties nécessaires au respect de la vie privée des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. D’une part, les dispositions générales du code de procédure pénale, sur lesquelles se fondait jusqu’à présent le recours à ce procédé, ne prévoient ni les circonstances ni les conditions dans lesquelles une mesure de surveillance judiciaire peut être mise en place. D’autre part, la mesure est placée sous le seul contrôle du procureur de la République, lequel, en raison de son manque d’indépendance, n’est pas une « autorité judiciaire » au sens de la jurisprudenc...
...lequel l’utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement problématique au regard des libertés individuelles, dès lors qu’ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes aussi bien dans l’espace public que dans des lieux privés. Il est donc nécessaire qu’un encadrement strict soit respecté dans le cadre des enquêtes prévues par le code de procédure pénale. En effet, ces dispositifs ne sont pas uniquement des aides techniques à la réalisation de filatures sur la voie publique telles que réalisées par les enquêteurs, mais peuvent également, vous l’avez rappelé ici, révéler des éléments relatifs à la vie privée qui n’auraient pas pu être portés à la connaissance des enquêteurs dans le cadre d’une filature traditionnelle. Vous l’avez indiqué devant n...
...appelle que l’utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dès lors qu’ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l’espace public que dans les lieux privés. Il est donc nécessaire qu’un encadrement strict soit respecté dans le cadre des enquêtes prévues par le code de procédure pénale. En effet, ces dispositifs ne sont pas uniquement des aides techniques à la réalisation de filatures sur la voie publique telles que réalisées par les enquêteurs, mais peuvent également apporter des éléments relatifs à la vie privée qui n’auraient pas pu être portés à la connaissance des enquêteurs dans le cadre d’une filature traditionnelle. » L’avis de la Commission sur la protection de certai...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme cela a été souligné dès le début de notre discussion, le recours à la géolocalisation dans le cadre d’investigations en matière pénale a connu ces dernières années une forte augmentation sans qu’une loi encadre expressément ce recours. C’est pourquoi nous approuvons globalement le projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Celui-ci répond en effet aux conditions posées par les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation en érigeant un cadre juridique pour permettre l’utilisation de la...
... le contrôle d’un magistrat du siège, aux dispositifs de géolocalisation au stade de l’enquête préliminaire. On peut souligner votre réactivité, madame la ministre, pour combler ce vide juridique et donner aux OPJ cette base légale. La géolocalisation est un ensemble de techniques permettant de surveiller les déplacements d’un individu. Une telle méthode est de plus en plus fréquente en matière pénale car elle permet d’assurer une efficacité de nos services de police mais aussi leur sécurité, il ne faut pas l’oublier. Toutefois, le débat est complexe et cette base légale soit concilier le respect de la vie privée et les nécessités de l’enquête. Le danger d’un tel débat est d’opposer les tenants de la liberté par principe à ceux de l’efficacité et de la sécurité avant tout, même si chacun recon...
Il s’agit de compléter le code de procédure pénale et le code des douanes en précisant dans quelles conditions les services concernés peuvent géolocaliser en temps réel des véhicules, des individus, ou des objets dont ces derniers sont porteurs. À la différence des dispositions de la loi de programmation militaire, il s’agit de géolocalisation en temps réel. Cet outil est mis à la disposition de l’autorité judiciaire, et non de l’autorité adminis...
Nous préférons vingt heures parce que ce délai existe déjà dans le code de procédure pénale.
...quêtes de flagrance. Il permettra aux policiers, aux gendarmes et aux magistrats de s’appuyer à nouveau sur ces moyens technologiques avec la sécurité juridique requise. Il permettra enfin de trouver un équilibre acceptable entre intérêt général et protection des libertés publiques. C’est donc dans l’intérêt de la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour un bon fonctionnement de notre justice pénale, que le groupe UMP votera sans ambiguïté ce texte, d’autant que les délinquants, eux, continuent allègrement d’utiliser les moyens offerts par les nouvelles technologies. Enfin, bien que la géolocalisation judiciaire n’ait rien à voir avec le dispositif administratif d’accès aux données de connexion et aux données d’interception dont nous avons eu à débattre récemment, dans le cadre de la loi de...
... de Paris François Falletti qui, le lundi 16 décembre 2013, avait, devant la chambre de l’instruction de ladite cour qui examinait le renvoi des deux affaires concernées, soutenu la légalité de la géolocalisation. Dans ses réquisitions, il avait fort opportunément rappelé la base légale qui confie à la police judiciaire, sous le contrôle du procureur, le soin de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Il a également fait valoir que, pour la mise en oeuvre des actes d’investigation portant atteinte à la vie privée, aussi bien la Cour européenne des droits de l’homme que la Cour de cassation n’exigent pas un recours systématique à un magistrat du siège. Pour autant, madame la garde des sceaux, le texte que nous examinons doit permettr...
...l. A contrario, le délai de quinze jours nous paraît un peu excessif. C’est également ce qu’a jugé la CNIL dans un avis qu’elle a rendu ce matin. Elle note en effet que, dans le cadre des procédures de flagrance, la durée de l’autorisation du procureur de la République devrait être de huit jours et reconductible éventuellement une fois pour être en cohérence avec l’article 53 du code de procédure pénale. Je ne voudrais pas que l’on donne l’impression que le Sénat est plus attaché au maintien et au respect des libertés que notre Assemblée.
...a nuit ou le week-end, à trouver un magistrat. Surtout, vingt-quatre heures, c’est assez logique : c’est une journée. L’OPJ n’a pas de calcul à faire. Je sais qu’un amendement de notre rapporteur vise à fixer le délai à vingt heures : nous pourrions nous en satisfaire, mais la bonne durée est celle de vingt-quatre heures. Je voudrais rappeler, s’il en était besoin, que dans le code de procédure pénale, on trouve trois occurrences d’un délai de vingt heures, contre une cinquantaine d’un délai de vingt-quatre heures. C’est dire si celui-ci s’impose. Par exemple, l’article 63 du code de procédure pénale fixe à vingt-quatre heures la durée de la garde à vue. L’article 133 dispose que la personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt doit être présentée devant le juge d’instruction dans les vingt-qu...
Il faut essayer d’avoir les mêmes durées dans les différentes procédures. C’est déjà compliqué en matière d’appel, le code pénal multiplie les incertitudes, ce qui entraîne de nombreuses nullités. Je vous parle en tant qu’avocat, il est indispensable d’avoir des durées logiques et qu’on retrouve au long du code de procédure pénale. C’est pourquoi je pense qu’en la matière, le délai de vingt-quatre heures s’impose.
Je suis très ennuyé par l’article 230-44 du code de procédure pénale prévoyant que les enregistrements de données de localisation sont détruits à la diligence du procureur de la République ou du procureur général à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. La proposition de loi que je rapporterai le 27 février prochain n’a pas prévu un dispositif comparable s’agissant de la conservation des scellés. Je crains donc que les deux textes, dès lors, ...
Il s’agit en effet d’une question importante. Je rappelle tout d’abord qu’il n’est pas possible de conserver les données sans limite de temps et qu’il importe évidemment de définir un délai. Cela est important, vous l’avez rappelé. En outre, vous avez rappelé que, la semaine prochaine, une PPL relative aux procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, dont vous êtes le rapporteur, sera présentée en commission des lois. Nous pourrons aborder ce problème d’une manière plus globale et cohérente dans ce cadre-là. Dans cette attente, avis défavorable.
Essayons de bien voir la situation, madame la Garde des Sceaux. La PPL sur la révision des décisions pénales concerne les décisions correctionnelles et criminelles. Le problème, nous sommes d’accord, est de faire en sorte que nous puissions conserver les scellés qui, actuellement, disparaissent. Je rappelle qu’en l’état du droit, le procureur de la République peut les faire disparaître au bout de six mois. Leur conservation pendant le cadre de l’action publique « colle » sur le plan criminel mais pas ...
Depuis l’adoption de la loi du 25 juillet 2013, nous avons décidé qu’un rapport annuel de politique pénale serait adressé au Parlement. Je ne veux certes pas que le président de la commission des lois se mette dans tous ses états car il ne s’agit pas de proposer un nouveau rapport mais d’inclure dans ce dernier les questions des techniques spéciales d’enquêtes, notamment, la géolocalisation.