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.... Faute d’encadrement législatif du recours à cette technique spéciale d’enquête, la question de sa validité a été posée aux différents stades de la procédure pénale. Une première réponse a été apportée dès 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a indiqué, dans un arrêt Uzun contre Allemagne, que la géolocalisation ne méconnaissait pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée, à condition cependant qu’elle respecte deux conditions : premièrement, elle ne peut être autorisée que pour des infractions particulièrement graves et uniquement si aucune autre mesure d’investigation, moins attentatoire à la liberté individuelle, n’est envisageable ; deuxièmement, elle doit être prévue par la loi, dans des termes suffisamment clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en...
...stre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le présent projet de loi pose les termes d’un débat d’actualité, qui revêt un caractère d’urgence, même s’il est récurrent et inévitable lorsque nous sommes confrontés au développement de nouvelles technologies, et plus généralement aux évolutions de notre société : celui de la protection de la vie privée à l’heure de la surveillance numérique, alors que les recours à la géolocalisation sont de plus en plus fréquents. Comment assurer un juste équilibre entre, d’une part, cette valeur fondamentale, garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qu’est le respect de la vie privée, et, d’autre part, les nécessités de l’enquête et la sécurité que chacun de nos concitoyens ...
... généralement, l’urgence de la situation ne nous permet pas d’avoir une réflexion plus aboutie aujourd’hui, mais nous pourrions évoquer la nécessité de donner au procureur de la République un statut d’autorité judiciaire, au sens des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lui donnant qualité pour autoriser les atteintes à la vie privée. Tel est notre sentiment, mais c’est un autre débat que nous aurons, je l’imagine, dans les temps qui viennent, considérant les chantiers annoncés ! Pour conclure, il s’agit d’un texte utile, attendu et, surtout, exigé par les circonstances et les incertitudes qui entourent aujourd’hui le recours à la géolocalisation. Le groupe UDI souhaite que ses amendements soient adoptés, mais votera ce proj...
... des lieux privés. Il est donc nécessaire qu’un encadrement strict soit respecté dans le cadre des enquêtes prévues par le code de procédure pénale. En effet, ces dispositifs ne sont pas uniquement des aides techniques à la réalisation de filatures sur la voie publique telles que réalisées par les enquêteurs, mais peuvent également, vous l’avez rappelé ici, révéler des éléments relatifs à la vie privée qui n’auraient pas pu être portés à la connaissance des enquêteurs dans le cadre d’une filature traditionnelle. Vous l’avez indiqué devant nos collègues sénateurs et venez de nouveau de le préciser, la géolocalisation est, dans le domaine judiciaire, une technique utilisée par la police, la gendarmerie et les douanes dans le cadre d’enquêtes pénales. Elle peut également servir à la recherche d’u...
...s l’espace public que dans les lieux privés. Il est donc nécessaire qu’un encadrement strict soit respecté dans le cadre des enquêtes prévues par le code de procédure pénale. En effet, ces dispositifs ne sont pas uniquement des aides techniques à la réalisation de filatures sur la voie publique telles que réalisées par les enquêteurs, mais peuvent également apporter des éléments relatifs à la vie privée qui n’auraient pas pu être portés à la connaissance des enquêteurs dans le cadre d’une filature traditionnelle. » L’avis de la Commission sur la protection de certaines professions et le caractère intrusif en matière de domicile doit également être rappelé : « Ainsi, en raison de la violation du droit à la vie privée qu’occasionne une telle intrusion, la Commission considère que la rédaction pro...
...ion en érigeant un cadre juridique pour permettre l’utilisation de la géolocalisation en temps réel dans toutes les procédures pénales et pour définir strictement les conditions de cette utilisation afin d’apporter les garanties nécessaires au respect des libertés individuelles. La question posée ici est, bien sûr, celle de l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection de la vie privée, et c’est à l’aune de cet indispensable équilibre que je ferai quelques remarques sur le texte. Concernant d’abord le champ d’application, nous regrettons pour notre part le retour au texte initial, qui fixe à trois ans au moins, toutes infractions confondues, la durée minimale d’emprisonnement encourue justifiant le recours aux opérations de géolocalisation en temps réel. Cette ouverture très l...
...ette base légale. La géolocalisation est un ensemble de techniques permettant de surveiller les déplacements d’un individu. Une telle méthode est de plus en plus fréquente en matière pénale car elle permet d’assurer une efficacité de nos services de police mais aussi leur sécurité, il ne faut pas l’oublier. Toutefois, le débat est complexe et cette base légale soit concilier le respect de la vie privée et les nécessités de l’enquête. Le danger d’un tel débat est d’opposer les tenants de la liberté par principe à ceux de l’efficacité et de la sécurité avant tout, même si chacun reconnaît aujourd’hui l’absolue nécessité d’un texte encadrant la géolocalisation. Le texte qui nous est proposé est équilibré, et je salue ici le formidable travail d’écoute de notre rapporteur, qui, à travers ses amend...
... exercé sa censure contre une géolocalisation effectuée dans le cadre d’une enquête dirigée par le procureur de la République. La Cour de cassation n’a fait que suivre la position de la Cour européenne des droits de l’homme qui avait considéré, dans l’arrêt « Uzun contre Allemagne » rendu en 2010, que le procédé de la géolocalisation ne méconnaissait pas en lui-même le droit au respect de la vie privée, à condition que la mesure de surveillance judiciaire par géolocalisation respecte deux conditions cumulatives. D’une part, elle ne peut être autorisée que pour des infractions particulièrement graves, et si aucune autre mesure d’investigation moins attentatoire à la liberté n’est envisageable. D’autre part, elle doit être prévue par la loi, dans des termes suffisamment clairs pour indiquer en qu...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, sur ce projet de loi relatif à la géolocalisation, deux questions méritent d’être posées : d’une part, son opportunité ; d’autre part, l’équilibre qu’il propose entre l’indispensable garantie du respect du droit à la vie privée et la nécessité d’étoffer les techniques d’enquête à la disposition des autorités chargées de combattre les entreprises criminelles ou délictueuses dans notre pays. S’agissant du contexte qui a conduit le Gouvernement à proposer de légiférer sur les règles d’usage et les modalités d’emploi des techniques de géolocalisation dans les investigations, l’opportunité de ce texte ne fait, me semble-t-i...
...d’enquêter de manière performante et le respect des libertés individuelles, auquel le droit de notre pays est légitimement attaché. Certains de nos collègues, sur tous les bancs, ont exprimé des craintes envers un texte qui pourrait se révéler liberticide ou dont ils estiment, à tout le moins, qu’il ne serait pas assorti de garanties suffisantes du point de vue de la protection du droit à la vie privée. Cette approche est nécessaire au débat. Elle nous rappelle que la tradition républicaine dans laquelle nous nous inscrivons – celle qui a fait de la France la patrie des libertés – nous invite à nous défier de toute atteinte à nos principes. Les opérations de géolocalisation, comme toutes les techniques d’enquête intrusives, constituent bien évidemment une ingérence dans la vie privée, même si ...
...enu la légalité de la géolocalisation. Dans ses réquisitions, il avait fort opportunément rappelé la base légale qui confie à la police judiciaire, sous le contrôle du procureur, le soin de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Il a également fait valoir que, pour la mise en oeuvre des actes d’investigation portant atteinte à la vie privée, aussi bien la Cour européenne des droits de l’homme que la Cour de cassation n’exigent pas un recours systématique à un magistrat du siège. Pour autant, madame la garde des sceaux, le texte que nous examinons doit permettre – c’est l’objectif – la reprise rapide des opérations de géolocalisation en temps réel pour concilier à la fois le respect de la vie privée et les nécessités absolues de l’e...
... privé les enquêteurs de moyens d’enquête précieux dans leur lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. En ces temps où les chiffres de la grande délinquance et de la criminalité restent malheureusement trop élevés, il est nécessaire de légiférer afin de renforcer les moyens des enquêteurs. Certains y voient une menace quant à la préservation des libertés publiques et le respect de la vie privée. C’est pourquoi cet article vient apporter une indispensable base légale aux pratiques de géolocalisation en posant des limites, soumettant ces opérations à des conditions précises et en les réservant aux délits d’une gravité certaine. Nous ne pouvons donc que soutenir cet article et ce texte qui viennent renforcer l’efficacité de nos services contre une criminalité, réelle gangrène pour notre so...
Comme nous l’avons rappelé à cette tribune, dans ses arrêts du 22 octobre 2013 la Cour de cassation a estimé qu’au vu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge. S’il peut être justifié de n’avoir qu’un contrôle a posteriori en cas d’urgence ou pour des enquêtes de flagrance, il semble important que pour une enquête préliminaire le contrôle ait lieu a priori. Cet amendement propose un dispositif proche de celui prévu pour les perquisitions dans le cadre des enquêtes préliminaires...
... a donc une réelle cohérence opérationnelle. Par ailleurs, si j’entends l’avis de la CNIL, j’entends aussi la jurisprudence de la Cour européenne qui indique ceci : « Lorsque la surveillance systématique d’un suspect dépasse une durée d’un mois, elle doit en fait être ordonnée par un juge du siège. La Cour se félicite de ce renforcement de la protection du droit d’un suspect au respect de sa vie privée ». Si l’on autorise un délai d’un mois, j’imagine que l’on peut autoriser un délai de quinze jours. Et c’est ce que nous souhaitons.