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... exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme pour la protection du droit au respect de la vie privée. Dans deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a invalidé les opérations de géolocalisation en temps réel menées sous le contrôle du parquet pour deux motifs : premièrement, les dispositions générales du code de procédure pénale relatives à la police judiciaire et au procureur de la République ne prévoyaient ni les circonstances ni les conditions dans lesquelles une mesure de surveillance judiciaire par géolocalisation pouvait être mise en place ; deuxièmement, la mesure en question était placée sous le seul contrôle du procureur de la République, lequel n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme donne...
... et, d’autre part, les nécessités de l’enquête et la sécurité que chacun de nos concitoyens est en droit d’attendre ? Le 22 octobre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation, à la lumière des interprétations de la Cour européenne des droits de l’homme, a partiellement répondu à cette question en invalidant les opérations de géolocalisation en temps réel réalisées sous le contrôle du procureur de la République. Selon ces deux arrêts, une mesure de géolocalisation en temps réel d’un téléphone mobile peut être mise en place sur autorisation et sous le contrôle du juge d’instruction. En revanche, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée sous le contrôle du procureur de la République, elle constituerait une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exé...
...oumettant l’introduction dans ces lieux la nuit à la seule approbation du juge d’instruction. Le juge d’instruction étant une autorité judiciaire, il ne paraît pas nécessaire d’ajouter celle du juge de la liberté et de la détention. Plus généralement, l’urgence de la situation ne nous permet pas d’avoir une réflexion plus aboutie aujourd’hui, mais nous pourrions évoquer la nécessité de donner au procureur de la République un statut d’autorité judiciaire, au sens des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lui donnant qualité pour autoriser les atteintes à la vie privée. Tel est notre sentiment, mais c’est un autre débat que nous aurons, je l’imagine, dans les temps qui viennent, considérant les chantiers annoncés ! Pour conclure,...
...calisation a connu une croissance exponentielle : près de 25 % en un an. Ces chiffres ont été rappelés par notre rapporteur. Le recours à cette technique est en augmentation permanente sans qu’il y ait toutefois de véritable cadre juridique. De ce point de vue, nous considérons que la discussion que nous ouvrons est un progrès. Aucune loi n’encadre aujourd’hui le recours à la géolocalisation. Le procureur de la République peut recourir à cette technique sur la base de l’article 41 du code de procédure pénale, aux termes duquel il « procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ». Le juge d’instruction ne dispose pas d’un texte plus précis : l’article 81 du même code lui confère seulement des pouvoirs équivalents à ceux du pro...
...s quoi encore. Il ne faut pas instaurer de telles exceptions. Il faut poser des principes et s’y tenir : c’est le seul moyen de défendre ce que j’appelle le bloc des libertés. Nous aurons toujours des services de police pour nous expliquer que, s’ils avaient eu tels ou tels moyens, ils auraient réussi, que ce serait tellement mieux s’ils n’étaient pas obligés de respecter le délai pour saisir le procureur de la République, et qu’on les entrave dans leurs recherches en et que ce serait tellement mieux s’il ne fallait pas les respecter et qu’en soumettant un officier de police judiciaire à telle déclaration, on les entrave dans leurs recherches. Je comprends parfaitement cette argumentation et le fait que le ministre de l’intérieur la soutienne, poussé par les forces de police, il devrait d’ailleurs...
... toute mesure et considère qu’un délai d’un mois est satisfaisant. Il n’en reste pas moins que l’intervention du juge du siège le plus tôt possible dans la procédure est une garantie plus forte. A fortiori, l’intervention du juge des libertés de la détention au bout de huit jours, telle que le Sénat l’a prévue, nous paraît plus satisfaisante. Le projet de loi prévoit également que la décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est écrite. Il s’agit là d’une garantie essentielle contre un recours abusif à ces mesures foncièrement attentatoires à la vie privée, même si le projet de loi prévoit une procédure d’urgence « résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux ...
...nt la géolocalisation. Le texte qui nous est proposé est équilibré, et je salue ici le formidable travail d’écoute de notre rapporteur, qui, à travers ses amendements, soutenus par le groupe SRC, a su maintenir cet équilibre. À cet égard, notre commission a adopté un amendement qui rétablit la durée initialement prévue par le projet de loi de quinze jours au lieu de huit jours pour permettre au procureur de la République d’autoriser une mesure de géolocalisation avant l’intervention du juge des libertés et de la détention passée ce délai, cette durée de quinze jours apparaissant plus opérationnelle sans pour autant être excessive. Dans le même ordre d’idées, nous sommes revenus sur le texte adopté par le Sénat afin de permettre le recours à la géolocalisation pour tous les délits punis de trois ...
...teur, mes chers collègues, par deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a validé le principe de mise en oeuvre d’une géolocalisation en temps réel lorsque cette dernière est pratiquée sous le contrôle d’un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Elle a, en revanche, exercé sa censure contre une géolocalisation effectuée dans le cadre d’une enquête dirigée par le procureur de la République. La Cour de cassation n’a fait que suivre la position de la Cour européenne des droits de l’homme qui avait considéré, dans l’arrêt « Uzun contre Allemagne » rendu en 2010, que le procédé de la géolocalisation ne méconnaissait pas en lui-même le droit au respect de la vie privée, à condition que la mesure de surveillance judiciaire par géolocalisation respecte deux conditions cu...
...lisation ne sera désormais possible que dans le cadre d’une enquête relative à une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans pour les atteintes aux biens et aux personnes, ainsi que dans le cadre d’une enquête en recherche des causes de la mort, des causes de la disparition, ou en recherche d’une personne en fuite. Lors d’une enquête dirigée par le parquet, le procureur de la République pourra autoriser une mesure de géolocalisation pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. La poursuite des opérations devra être prescrite par décision du juge des libertés et de la détention. Le Sénat avait prévu de réduire ce délai à huit jours consécutifs. Cependant, suite à l’arrêt Uzun, l’Allemagne a prévu que le juge du siège intervienne dans un délai d’un mois : ...
...é donner une définition plus restrictive du champ d’application des opérations de géolocalisation ordonnées par le parquet. Ceux-là considèrent qu’en limitant les possibilités de recours aux techniques de géolocalisation aux infractions punies d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans et en abaissant à huit jours la durée maximale du recours à ce procédé sur le seul contrôle du procureur avant de soumettre l’autorisation de sa prolongation à un magistrat du siège, la loi serait de nature à mieux répondre aux exigences de protection du droit à la vie privée. Avec Hugues Fourage, nous avons souhaité proposer lors de l’examen du texte par la commission des lois – en pleine harmonie avec le rapporteur et en cohérence avec la tonalité dominante des auditions qu’il a conduites – d’en ...
...gner, pour m’en féliciter, la célérité. Sur le fond, madame la garde des sceaux, certaines interprétations juridiques s’éloignent assez largement de l’interprétation de la position de la Cour de cassation. À cet égard, je veux citer – et en procédant ainsi, je ne veux pas être désagréable à votre endroit – un magistrat, même s’il est apparu qu’il ne partageait pas votre sensibilité politique, le procureur général près la cour d’appel de Paris François Falletti qui, le lundi 16 décembre 2013, avait, devant la chambre de l’instruction de ladite cour qui examinait le renvoi des deux affaires concernées, soutenu la légalité de la géolocalisation. Dans ses réquisitions, il avait fort opportunément rappelé la base légale qui confie à la police judiciaire, sous le contrôle du procureur, le soin de consta...
Avis défavorable. Il faut faire confiance aux magistrats pour garantir les libertés individuelles. C’est avec discernement et responsabilité que le procureur de la République autorise les mesures de géolocalisation : il n’autorise pas tout et n’importe quoi. Si une telle décision devait être prise pour les nécessités d’une enquête, elle serait entourée de toutes les garanties procédurales qui s’imposent. En outre, la liste fixée par le Conseil d’État est susceptible de constituer un obstacle à l’avancement de certaines enquêtes : elle risque de se tr...
...raitées par les juridictions, tout en la réservant à des faits d’une certaine gravité. » Cette option qui figure dans le projet initial est frappée au sceau du bon sens. Rappelons en outre que le Conseil d’État a validé le seuil de trois ans. Sur la question du vol simple, il faudra compter bien sûr sur le discernement des officiers de police judiciaire qui mèneront l’enquête sous le contrôle du procureur de la République. Ils ne vont évidemment pas recourir à la géolocalisation pour n’importe quel vol simple comme un vol de pommes. Mais un vol simple, cela peut être aussi un vol commis par le convoyeur de fonds Tony Musulin : des mesures de géolocalisation auraient pu être utiles pour retrouver son butin de 11,6 millions d’euros. De la même manière, le vol de voitures de luxe peut relever du vol ...
Avis défavorable. Je rappelle à M. Coronado que, dans l’arrêt Uzun contre Allemagne, la Cour européenne de Strasbourg a demandé l’approbation de la mesure de géolocalisation par un juge du siège, non immédiatement mais à un certain stade de la procédure. Elle a également validé le délai d’un mois retenu en Allemagne à la suite d’une modification législative. Le procureur de la République a donc parfaitement son rôle dans les enquêtes judiciaires.
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat concernant le délai maximum dans lequel doit se faire la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République lorsque ce dernier a ordonné des mesures de géolocalisation. Nous l’avons dit en commission, le contrôle d’un juge au bout de huit jours est plus protecteur pour les libertés individuelles et le délai qui avait été fixé au Sénat me paraît tout à fait opérationnel. A contrario, le délai de quinze jours nous paraît un peu excessif. C’est également ce qu’a jugé la CNIL dans un avis...
…malgré les piques qu’il envoie parfois au Gouvernement. Deuxièmement, il y a un problème par rapport aux décisions qui sont prises sur le plan européen puisque le procureur n’apparaît pas comme un juge totalement indépendant comme le juge du siège, ce qu’est le juge des libertés et de la détention, le JLD. Au vu de l’avis de la CNIL, le risque de sanction me paraît important si le délai est trop grand entre le moment où la géolocalisation a lieu et le moment où un magistrat indépendant est saisi. Bien évidemment, nous aurions obtenu satisfaction devant le Congrès s...
En tant que député des Hauts-de-Seine, je vais défendre le rôle des procureurs de la République… Comme l’a dit Mme la ministre, 80 % des opérations de géolocalisation en temps réel demandées par les services enquêteurs s’effectuent dans la limite de la nouvelle durée maximale de quinze jours. Prévoir un tel délai a donc une réelle cohérence opérationnelle. Par ailleurs, si j’entends l’avis de la CNIL, j’entends aussi la jurisprudence de la Cour européenne qui indique cec...
L’alinéa 12 de l’article 1er prévoit que : « La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours ». Il s’agit d’une reprise d’une disposition qui existe en matière d’écoutes téléphoniques. Toutefois, dès lors que les autorisations de recours à la géolocalisation ne peuvent intervenir que dans des conditions précises, il s...
Nous abordons les amendements évoqués par le rapporteur sur la durée accordée au procureur pour autoriser, suite à l’information donnée par un officier de police judiciaire, les opérations de géolocalisation. Le Sénat a introduit opportunément un amendement qui permet aux officiers de police judiciaire d’informer le magistrat en charge de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance, au lieu d’avoir besoin d’une autorisation préalable, comme le prévoyait le texte initial. La q...
Il faut partir du texte initial : l’OPJ devait obtenir un avis du procureur de la République par tout moyen de communication. Le Sénat a bien travaillé en prévoyant cette initiative spontanée de l’OPJ et sa régularisation a posteriori dans un délai de douze heures. Nous en avons discuté en commission et nous avons auditionné les représentants des syndicats de police. On peut toujours faire plus ; l’amendement que je propose fixe un point d’équilibre entre les douze heur...