31 interventions trouvées.
Cet amendement vise à permettre au locataire de résilier le bail commercial conclu pour la création de son activité – on parle bien d’une entreprise nouvelle – si, au bout de la deuxième année, l’entreprise peut prouver qu’elle n’est pas viable. Actuellement, il existe des possibilités, mais seul le propriétaire peut résilier. Cette mesure permettrait à une entreprise dont on voit très bien qu’elle ne pourra pas perdurer de limiter les dégâts, si j’ose dire. ...
J’avoue que je ne comprends pas parfaitement cet amendement, parce qu’il porte sur l’article L. 145-5 du code de commerce, article qui concerne les baux dérogatoires mais fait référence aux baux « soumis au présent chapitre », c’est-à-dire les baux commerciaux. S’il s’agit d’un bail dérogatoire, la durée est librement choisie par les parties dans la limite – on l’a dit tout à l’heure – de trois ans, et le contrat peut prévoir les cas de résiliation. S’il s’agit d’un bail commercial, la résiliation peut intervenir à l’échéance triennale, en respectant le délai de six mois prévu à l’article L. 145-9 du code de commerce. Dans tous les cas, la preuve de la non-viabilité sera sou...
Je ne suis pas sûr que l’on parle de la même chose. Non-viabilité, c’est non-viabilité, ce n’est pas un mois de trésorerie difficile, ou telle difficulté. Non-viabilité, cela veut dire que l’entreprise n’est plus en mesure de vivre. Voilà une notion que l’on peut quand même se représenter. Par ailleurs, imaginons un commerçant qui veut un bail dérogatoire et qui explique au propriétaire qu’une clause prévoira la résiliation si l’entreprise va mal. Eh bien, si vous trouvez un propriétaire qui accepte une telle clause, il faut nous l’amener ! Si ce n’est pas prévu par la loi, personne ne l’ajoutera jamais. C’est précisément pour cela que l’on propose cette possibilité. Ce n’est pas pour complexifier les choses, c’est, au contraire, pour...
...es commerciales et artisanales. Ce plafonnement se fera dans le respect de la liberté contractuelle : il n’y aura pas de plafonnement quand le loyer varie avec le chiffre d’affaires du commerçant. Il n’y aura pas non plus de plafonnement pour les baux de longue durée – c’est-à-dire supérieurs à neuf ans. En lissant les hausses dérogatoires des loyers, et en rééquilibrant ainsi les relations entre bailleurs et propriétaires, nous participerons concrètement à la redynamisation du commerce de proximité, mais également à la diversité de l’offre commerciale.
Afin que chaque preneur de baux commerciaux bénéficie des avantages du statut des baux commerciaux, il est proposé de supprimer le déplafonnement des loyers dans les cas suivants : tacite reconduction du bail lorsque la durée du bail excède douze ans, baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans. La seule référence à la valeur locative prévue par l’article L. 145-33 du code de commerce suffit.
La loi a mis en application le principe du plafonnement, qui permet de limiter les variations de loyer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction ou, s’il est applicable, de l’indice des loyers commerciaux. Cependant, dans le cas d’une tacite reconduction d’un bail excédant douze ans ou dans le cas d’un bail commercial conclu pour une durée supérieure à neuf ans, les règles de plafonnement ne sont pas applicables. Cela peut placer les commerçants dans une situation d’insécurité juridique. Cela pourrait aussi, souvent, entraîner une augmentation du loyer. Cet amendement propose donc qu’en cas de tacite reconduction d’un bail excédant douze ans ou dans le ca...
Ces amendements prolongent le débat que nous avons eu tout à l’heure à propos des baux de longue durée qui sont très régulièrement pratiqués dans les centres commerciaux et qui correspondent à la contrepartie de l’engagement du bailleur sur une longue durée. Il ne me paraît donc pas anormal de prendre en compte les évolutions économiques à l’issue d’une décennie de contrats. Instaurer un tel plafonnement pourrait déséquilibrer les relations contractuelles et avoir des conséquences négatives sur les investissements actuels, voire à venir. L’avis de la commission est donc défavorable à ces amendements.
Pour améliorer l’équilibre des relations entre propriétaires et locataires, il est demandé la suppression de l’effet rétroactif des augmentations de loyers prévues dans le contrat de bail. En effet, il appartient aux propriétaires d’être vigilants ; ils ne devraient pas avoir la possibilité de réajuster le loyer dans la mesure où cet oubli lui est imputable.
Ces amendements ont déjà été rejetés en commission. L’article L. 145-38 du code de commerce dispose que la révision du loyer ne peut être demandée « que trois ans au moins après l’entrée en jouissance du locataire ». Le bailleur peut dès lors proposer une première révision au bout de trois ans et un jour, ou quatre ans, ou tout autre délai dans les neuf ans du bail. Si le locataire l’accepte, ou, le cas échéant, après une procédure judiciaire, le nouveau loyer s’appliquera à partir de la date de la demande. Il n’est pas possible de reconstituer le loyer sur une durée de cinq ans, contrairement à ce qu’indique l’expos...
Je serai bref : cet amendement vise à adapter le loyer à la valeur locative en cours de bail.
Cet amendement a déjà été rejeté en commission. Je vais brièvement expliquer pourquoi je reste sur cette position : l’article L. 145-39 du code de commerce dispose que « si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. » Je pense que, jusqu’ici, tout le monde me suit ! Cette révision, qui diffère de la révision triennale, peut être demandée à tout moment...