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Il s’agirait, en suppriment l’alinéa 2, de maintenir la flexibilité qui existe depuis 1985 s’agissant des baux commerciaux puisque la loi ne s’applique à la lettre qu’« à défaut de convention contraire ». On peut ainsi prévoir des dispositions particulières conventionnellement, dans l’intérêt du preneur et du bailleur. Il est dommage de supprimer cette souplesse qui existe en l’état actuel du droit.
Défavorable. Tout d’abord, un rappel : la possibilité pour le commerçant locataire de résilier par anticipation son bail commercial à l’échéance triennale correspond à son droit de mettre un terme à la relation avec le bailleur, par exemple en cas d’échec commercial. Cette possibilité demeure dans notre texte, elle est soumise à un formalisme précisé à l’article 145-9 du code du commerce, notamment un préavis de six mois après notification de sa décision. La complexité du sujet nécessite que l’on aboutisse à une s...
La défense de cet amendement vaudra aussi pour l’amendement no 282, également déposé par ma collègue Valérie Pécresse. La volonté nécessaire de protéger les artisans, les très petites entreprises et le petit commerce face à leurs bailleurs ne doit pas aboutir à rigidifier à l’excès l’ensemble des relations contractuelles entre preneurs et bailleurs. Dès lors que les preneurs et les bailleurs ne se situent pas dans une relation déséquilibrée et inégale – comme cela peut-être le cas pour les petits commerces –, il convient de laisser place au jeu normal des relations commerciales, avec la conclusion de baux dont la durée s’adapt...
Je comprends l’objectif de cet amendement, qui aboutirait d’ailleurs à une solution voisine de celle prévue par les amendements nos 171 et 210. Néanmoins, je crois qu’il est préférable de fixer le critère en la matière suivant le type de bail, comme actuellement, plutôt qu’en fonction du type de commerce car il ne serait pas toujours facile à appliquer en ce dernier cas. J’émets donc un avis défavorable.
Au vu de ce qu’il vient d’annoncer M. Le rapporteur devrait être d’accord avec cet amendement, qui devrait ainsi être adopté. En effet, nous souhaitons, comme nos collègues du groupe SRC avec l’amendement suivant, que la souplesse, s’agissant de l’adaptation contractuelle de la périodicité de la résiliation du bail commercial, soit maintenue dans certains cas, tenant compte de la diversité des situations – bureaux, entrepôts, centres commerciaux.
...ompte de la différence entre un commerce indépendant en centre-ville et les baux de longue durée, notamment ceux des centres commerciaux, parce que l’investissement et le risque ne sont pas forcément les mêmes. Néanmoins, cet amendement a nourri ma réflexion et celles de plusieurs collègues. S’il est adopté, on entrera dans une espèce de pacte de responsabilité : la demande que nous ont faite les bailleurs de pouvoir ainsi continuer à investir dans un contexte contractuel dérogatoire sera légitime dès lors qu’ils feront un vrai effort en matière de répartition des charges locatives, dans le cadre de relations contractuelles apaisées avec les grandes et les petites enseignes. Des discussions sont en cours à ce sujet, sous l’égide de la ministre. Je fais confiance aux gens qui nous ont demandé d...
Je partage tout à fait les interrogations de mon collègue Giraud. Il me semble nécessaire que, dans tous les cas, le preneur puisse rompre le bail tous les trois ans, les activités commerciales pouvant changer rapidement de nature ou devant parfois changer de lieu pour s’adapter à la demande. Il est très important de garder la formulation que nous avons introduite en commission et qui modifie à cet égard la loi de 1985.