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Il s’agirait, en suppriment l’alinéa 2, de maintenir la flexibilité qui existe depuis 1985 s’agissant des baux commerciaux puisque la loi ne s’applique à la lettre qu’« à défaut de convention contraire ». On peut ainsi prévoir des dispositions particulières conventionnellement, dans l’intérêt du preneur et du bailleur. Il est dommage de supprimer cette souplesse qui existe en l’état actuel du droit.
...te possibilité demeure dans notre texte, elle est soumise à un formalisme précisé à l’article 145-9 du code du commerce, notamment un préavis de six mois après notification de sa décision. La complexité du sujet nécessite que l’on aboutisse à une solution équilibrée qui rappelle la dérogation en effet prévue dans la loi de 1985 mais en la ciblant davantage ; pour moi, elle devrait l’être sur les baux longs, sur les baux monovalents et sur ceux à usage exclusif de bureaux. Cela me paraît un point d’équilibre nécessaire. C’est pourquoi je soutiendrai l’amendement de mes collègues Thierry Mandon et Laurent Grandguillaume que nous allons bientôt examiner.
...commerce face à leurs bailleurs ne doit pas aboutir à rigidifier à l’excès l’ensemble des relations contractuelles entre preneurs et bailleurs. Dès lors que les preneurs et les bailleurs ne se situent pas dans une relation déséquilibrée et inégale – comme cela peut-être le cas pour les petits commerces –, il convient de laisser place au jeu normal des relations commerciales, avec la conclusion de baux dont la durée s’adapte aux besoins des parties, comme le prévoient les dispositions actuelles du code de commerce. C’est pourquoi ces amendements proposent de réserver l’encadrement législatif plus poussé des modalités de résiliation des baux commerciaux aux seuls artisans, très petites entreprises et petits commerces.
Il s’agit de prendre en compte la spécificité des cas que vient de citer mon collègue, et de maintenir la possibilité de dérogations contractuelles pour les baux de locaux monovalents, les baux à usage exclusif de bureaux et ceux d’une durée supérieure à neuf ans, et de compléter en ce sens le deuxième alinéa.
Ils sont presque identiques, mais je donne un avis favorable à celui défendu par M. Grandguillaume. J’ai évolué depuis les travaux de la commission sur ce point, et je considère maintenant qu’il faut tenir compte de la différence entre un commerce indépendant en centre-ville et les baux de longue durée, notamment ceux des centres commerciaux, parce que l’investissement et le risque ne sont pas forcément les mêmes. Néanmoins, cet amendement a nourri ma réflexion et celles de plusieurs collègues. S’il est adopté, on entrera dans une espèce de pacte de responsabilité : la demande que nous ont faite les bailleurs de pouvoir ainsi continuer à investir dans un contexte contractuel dér...
J’aimerais avoir une explication. Nous avons supprimé, en commission, la mention : « à défaut de convention contraire » figurant à l’article L. 145-4 du code du commerce. Or ces amendements tendent à réintroduire cette exception pour les baux supérieurs à neuf ans s’agissant des bureaux ou des entrepôts. Cela signifierait que la loi que nous sommes en train de faire ne s’appliquerait pas aux grandes foncières qui font la pluie et le beau temps vis-à-vis de leurs locataires. Qu’en est-il ?
S’agissant des baux dits classiques – 3-6-9 –, le congé triennal pourra continuer de s’appliquer. L’évolution que vous proposez restreint le champ dérogatoire, cela figure du reste dans l’article 1er A : les baux de locaux monovalents, les baux à usage exclusif de bureaux et les baux supérieurs à une durée supérieure à neuf ans. On restreint le champ de la dérogation et on l’applique à des baux de longue durée ou de...