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Défavorable. Tout d’abord, un rappel : la possibilité pour le commerçant locataire de résilier par anticipation son bail commercial à l’échéance triennale correspond à son droit de mettre un terme à la relation avec le bailleur, par exemple en cas d’échec commercial. Cette possibilité demeure dans notre texte, elle est soumise à un formalisme précisé à l’article 145-9 du code du commerce, notamment un préavis de six mois après notification de sa décision. La complexité du sujet nécessite que l’on aboutisse à une solution équilibrée qui rappelle la dérogation en effet prévue dans la loi de 1985 mais en la ciblant davantage ; pour moi, elle devrait l’être sur les baux longs, sur les baux monovalents et sur ceux à usage exclusif de bureaux. Cela me paraît un point d’équilibre néces...
La défense de cet amendement vaudra aussi pour l’amendement no 282, également déposé par ma collègue Valérie Pécresse. La volonté nécessaire de protéger les artisans, les très petites entreprises et le petit commerce face à leurs bailleurs ne doit pas aboutir à rigidifier à l’excès l’ensemble des relations contractuelles entre preneurs et bailleurs. Dès lors que les preneurs et les bailleurs ne se situent pas dans une relation déséquilibrée et inégale – comme cela peut-être le cas pour les petits commerces –, il convient de laisser place au jeu normal des relations commerciales, avec la conclusion de baux don...
Je comprends l’objectif de cet amendement, qui aboutirait d’ailleurs à une solution voisine de celle prévue par les amendements nos 171 et 210. Néanmoins, je crois qu’il est préférable de fixer le critère en la matière suivant le type de bail, comme actuellement, plutôt qu’en fonction du type de commerce car il ne serait pas toujours facile à appliquer en ce dernier cas. J’émets donc un avis défavorable.
Ils sont presque identiques, mais je donne un avis favorable à celui défendu par M. Grandguillaume. J’ai évolué depuis les travaux de la commission sur ce point, et je considère maintenant qu’il faut tenir compte de la différence entre un commerce indépendant en centre-ville et les baux de longue durée, notamment ceux des centres commerciaux, parce que l’investissement et le risque ne sont pas forcément les mêmes. Néanmoins, cet amendement a nourri ma réflexion et celles de plusieurs collègues. S’il est adopté, on entrera dans une espèce de pacte de responsabilité : la demande que nous ont faite les bailleurs de pouvoir ainsi continuer à i...
J’aimerais avoir une explication. Nous avons supprimé, en commission, la mention : « à défaut de convention contraire » figurant à l’article L. 145-4 du code du commerce. Or ces amendements tendent à réintroduire cette exception pour les baux supérieurs à neuf ans s’agissant des bureaux ou des entrepôts. Cela signifierait que la loi que nous sommes en train de faire ne s’appliquerait pas aux grandes foncières qui font la pluie et le beau temps vis-à-vis de leurs locataires. Qu’en est-il ?