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...nt une période de dix ans à compter de la date de connaissance du décès par l’assureur ou de l’échéance du contrat. Si le contrat n’est pas en euros, après liquidation des unités de comptes, les sommes détenues sur ce contrat seront déposées en numéraire à la Caisse des dépôts. Cette dernière exercerait alors sa mission de tiers de confiance en détenant les sommes déposées pour le compte de leurs bénéficiaires. Comme pour les comptes bancaires inactifs, ces derniers disposeraient de vingt années pour se manifester auprès d’elle avant que ne s’applique la déchéance trentenaire au profit de l’État. Chacune de ces étapes serait précédée d’une information des souscripteurs ou des bénéficiaires des contrats d’assurance vie afin que l’atteinte au droit de propriété que représentent la liquidation des contr...
.... La Cour des comptes estime que l’épargne aujourd’hui placée sur des comptes bancaires ou des assurances-vie et qui n’est pas réclamée par leurs ayants droit représente au bas mot 4 milliards d’euros. Certes, la question des contrats d’assurance-vie en déshérence n’est pas nouvelle. Plusieurs dispositions ont été adoptées depuis 2005 pour contraindre les assureurs à effectuer les recherches des bénéficiaires. Ces efforts, salués par le rapport de la Cour des comptes publié en juillet dernier, restent cependant insuffisants. Selon les sages de la rue Cambon – des sages bien convertis à l’orthodoxie libérale, monsieur le rapporteur ! –, la loi n’est en effet pas intégralement appliquée par les assureurs, les défaillances nombreuses, les consultations du répertoire national d’identification des personn...
... également une mesure de bon sens, qui permettra de mieux garantir les droits des épargnants. En matière d’assurance-vie, le texte propose là aussi de véritables avancées en prévoyant notamment qu’après un délai de dix ans, les sommes détenues par l’assureur seront déposées en numéraire à la Caisse des dépôts et consignations qui exercera alors la mission de tiers de confiance pour le compte des bénéficiaires pendant encore vingt années avant la déchéance finale au profit de l’État. Ces mesures protectrices reçoivent, si j’ai bien compris, l’assentiment de tous. Reste l’épineuse question des contrôles. La présente proposition de loi ne pourra produire les effets souhaités que si l’administration contrôle effectivement le respect des règles du jeu par les établissements bancaires et les assureurs. Or...
...ur le moins douteuses des banques et assurances ne se limite pas non plus aux cas des comptes inactifs et des contrats en déshérence. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, nous avions par exemple dénoncé les manoeuvres dilatoires auxquelles se livrent certaines compagnies d’assurance pour proroger artificiellement le délai de versement du capital ou de la rente garantie aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Nous savons que le code des assurances prévoit actuellement que l’entreprise d’assurance dispose d’un délai d’un mois après réception des pièces justificatives pour procéder au versement. Or, contournant ces dispositions, certains assureurs omettent sciemment de réclamer l’ensemble des pièces justificatives en une seule fois, ce qui autorise l’envoi de plusieurs cou...
...déchéance trentenaire. La Cour des comptes a également pointé du doigt l’insuffisance des contrôles et des sanctions par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’actualité nous rattrape puisque l’ACPR a justement indiqué, la semaine dernière, avoir dû rappeler à l’ordre certains assureurs après avoir constaté des pratiques illégales en matière d’imputation des frais de recherche des bénéficiaires de ces contrats. Cet exemple illustre la nécessité de renforcer non seulement le cadre juridique mais aussi les contrôles. Cette proposition de loi a pour objet d’assurer le respect des droits des épargnants afin de permettre le retour à leurs propriétaires légitimes de fonds qu’ils ont parfois oubliés ou dont ils ne connaissent pas l’existence, et qui demeurent aujourd’hui de manière indue au ...
...tive des centristes – mais nous ne sommes pas racistes. Notre collègue sénateur de la Marne, Yves Détraigne, avait été à l’origine d’un dispositif, adopté en 2005, lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance. Il s’agissait alors de consacrer, pour la première fois, l’obligation pour l’assureur de rechercher les bénéficiaires de contrats non réclamés après le décès de l’assuré, à la condition que les coordonnées de ceux-ci soient portées au contrat. Cette disposition avait alors constitué une première avancée. En 2006, la loi de financement de la Sécurité sociale avait ensuite prévu que les montants des contrats non réclamés seraient reversés au terme d’un délai de trente ans au Fonds de réserve des retraites. Puis,...
Quant à l’encours des contrats d’assurance-vie et de capitalisation non réclamés, il serait important, à hauteur de 2,76 milliards d’euros au minimum. Cette situation, qui perdure pourtant depuis de nombreuses années, n’est tolérable ni d’un point de vue éthique, parce qu’il n’est pas normal que les sommes déposées ou souscrites ne profitent pas à leurs bénéficiaires, ni d’un point de vue économique et fiscal, puisqu’il serait beaucoup plus utile que cet argent soit réinjecté dans l’économie. Il est donc temps d’y mettre fin. L’assurance-vie étant le produit de placement préféré des Français, une sécurité juridique doit leur être garantie. C’est pourquoi le groupe UDI soutiendra cette proposition de loi. Néanmoins, nous déplorons l’absence d’avancées sur d...
... au renforcement de la protection des consommateurs. L’obligation de publier la liste des comptes inactifs, le plafonnement des frais de gestion sur ces comptes, la possibilité pour les ayants droit de consulter le FICOBA sont autant de dispositions qui offrent une meilleure protection aux épargnants et aux ayants droits. Les écologistes proposent de renforcer encore davantage la protection des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie, en limitant les manoeuvres dilatoires auxquelles pourraient se livrer, voire se livrent, certaines entreprises d’assurance pour retarder indûment le versement du capital ou de la rente. Ainsi, la loi encadrerait les délais selon lesquels la société d’assurance pourra exiger des pièces et justificatifs des bénéficiaires. Cette loi démontre une fois encore le s...
...tulaires des comptes ouverts sont décédés – il y a même des banquiers peu scrupuleux qui effectuent ces recherches en vue de dérober l’argent –, alors que les décès expliquent la majorité des cas d’inactivité. D’autre part, les encours bancaires peuvent être très largement entamés par l’application de frais de gestion – parfois prohibitifs – qui réduisent voire rendent nulles les sommes dues aux bénéficiaires. Les solutions proposées sont cohérentes : obliger les banques à rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d’une consultation annuelle du répertoire national d’identification des personnes physiques, le RNIPP ; rendre obligatoire, dans les cas de succession, la consultation par les notaires du fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA ; plafonner les frais d...
...a Caisse des dépôts et consignations est sur le point d’être acté ? L’obligation d’information ne sera efficace que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé. Par ailleurs, les établissements bancaires ne sont pas obligés de rechercher les ayants droit des titulaires décédés. Si la personne titulaire du compte est décédée, la proposition de loi ne prévoit rien pour retrouver le bénéficiaire à qui le bien revient de droit. Certes, l’établissement est tenu de consulter annuellement le RNIPP pour constater le décès éventuel du propriétaire mais, ensuite, monsieur le rapporteur général, rien ne l’oblige véritablement à retrouver les ayants droit des encours non réclamés. Autre interrogation : même si elles sont tenues de les rechercher, les compagnies d’assurances ne connaissent pas t...
Souvent, les bénéficiaires n’ont pas connaissance de l’existence de l’actif qui leur appartient. Or, si un bénéficiaire n’a jamais été informé de la souscription d’un contrat d’assurance-vie à son nom ou de l’existence d’un compte appartenant à l’un de ses proches, il ne contactera pas spontanément l’établissement concerné. C’est par exemple le cas lorsqu’une personne ne peut savoir qu’elle est l’unique héritière d’un cou...
...icace en mesurant toutes les conséquences de sa mise en oeuvre. Un autre amendement prévoit d’appliquer également aux comptes sur livret un régime dérogatoire, consistant à étendre à cinq ans le délai requis pour qualifier de tels comptes d’inactifs. Enfin, un amendement à l’article 7 bis limite les dispositions introduites par cet article aux seuls contrats d’assurance-vie comportant une clause bénéficiaire, qui respecte strictement le mandat donné au notaire, toujours dans un souci de respect et de garantie des droits de l’épargnant. La proposition de loi du rapporteur général tend donc à renforcer la protection des épargnants en matière d’avoirs bancaires non réclamés, elle met en place un nouveau cadre juridique concernant les comptes bancaires inactifs et elle définit ce terme. Enfin, elle fixe...
C’est bien pour cela que l’on n’a pas inséré de dispositions sur les coffres-forts. Par ailleurs, vous dites que l’on doit tracer un parallèle entre les compagnies d’assurance-vie et les banques. Je vous réponds : non ! C’est le métier des assureurs-vie de rechercher les bénéficiaires d’un contrat dont le souscripteur est décédé ; les assureurs y sont d’ailleurs tenus contractuellement. En revanche, la mission de la banque est de conserver les fonds, non de rechercher les ayants droit si le titulaire du compte est décédé. Néanmoins, on sait résoudre le problème. Comment ? Vous le savez : par l’obligation, pour les notaires, de consulter FICOBA. Lors du traitement d’une succ...
J’entends la réponse qui nous est faite, tant par M. le rapporteur que par M. le ministre. En particulier, M. le rapporteur nous dit que les assureurs ont l’obligation de rechercher les bénéficiaires des contrats. Il y a évidemment, dans les contrats de capitalisation ou d’assurance-décès, une clause bénéficiaire : c’est très clair. Il y a bien une personne désignée comme bénéficiaire, selon la formule consacrée. Mais, ce qui m’inquiète, monsieur le rapporteur, c’est que, chaque année, environ 100 000 comptes – soit les comptes détenus par 20 % des 500 000 personnes décédant chaque année – ...
... de fond ne sera pas traité. On vous propose donc d’insérer un alinéa après l’alinéa 13, afin que, lorsque les coordonnées du titulaire ou de son représentant légal ou de la personne habilitée ne sont pas à jour, l’établissement soit contraint, dès qu’il en a connaissance, de « faire déterminer les coordonnées actuelles du titulaire ou de son représentant légal. » C’est une forme de recherche du bénéficiaire actuel du compte. Il est quelque peu ubuesque, en effet, d’imposer à une banque d’adresser un courrier qui lui reviendra avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », soit que cette personne est décédée, soit qu’elle a déménagé. En effet, la banque s’exécutera, mais cela n’aura aucun effet.
Nous suivons toujours la même logique, bien que le Gouvernement semble estimer qu’il n’y a pas de problème. Le transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ne devrait avoir lieu qu’une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée. Une telle mesure permettrait de s’assurer de la bonne restitution des avoirs bancaires.
Rechercher le bénéficiaire constitue déjà une obligation pour l’assureur. Mais il n’est pas neutre de lui rappeler, avec le dernier alinéa de cet amendement, qu’« il est tenu de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives à cette recherche », eu égard notamment aux frais de gestion annuels – ne nous voilons pas la face ! L’assureur a des obligations et doit supporter certaines contraintes s’il ...
... certain nombre d’obligations, déjà contractuelles pour ce qui concerne les assurances. Vous proposez que l’assureur, au bout d’un certain délai, mandate un tiers. Ce tiers n’est pas nommé mais on peut assez facilement, avec un peu de recherche, en retrouver la nature – c’est d’ailleurs son métier ! Une telle obligation paraît superfétatoire et a un coût, dont on ne sait qui, de l’organisme ou du bénéficiaire, l’assumera. Les tarifs de ce genre de tiers, que vous ne nommez pas, sont connus. Avis défavorable.
Cet amendement se veut plus exigeant et plus précis quant à la procédure de liquidation des comptes, afin de protéger les droits des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie. Il arrive malheureusement que les assureurs usent de manoeuvres dilatoires afin de retarder le versement du capital ou de la rente, notamment en demandant aux ayants droit des documents redondants. Nous proposons d’encadrer la procédure et d’interdire ce genre de pratiques en fixant des délais. L’entreprise d’assurance bénéficiera ainsi d’un premier délai de quinze ...
Avis favorable à l’amendement ainsi qu’aux deux sous-amendements. Ce dispositif permet d’accélérer les procédures et d’éviter que des entreprises mettent du temps à demander des pièces et en tirent motif pour retarder le versement des sommes aux bénéficiaires. Je propose à l’Assemblée d’adopter cet excellent amendement.