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...r le fait que la définition des comptes bancaires inactifs est une avancée juridique importante, saluée par le Conseil d’État et par la profession. Elle crée également l’obligation de transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité pour les comptes « abandonnés » par leur titulaire et à l’issue d’un délai de deux ans après le décès du titulaire du compte pour les comptes de personnes décédées. Elle fait peser diverses obligations sur les teneurs de compte et sur la Caisse des dépôts et consignations : elles sont destinées à protéger les droits des épargnants, en particulier l’information des clients et – j’insiste sur ce point – le plafonnement des frais bancaires pour les teneurs de compte ainsi que la garantie du capital ...
...rais de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie – un nouveau témoignage des scandaleuses libertés que prennent certains assureurs avec la loi ! Il importe donc que le législateur durcisse le ton, mais aille aussi au-delà du seul cas des contrats en déshérence pour englober l’ensemble des avoirs – comptes courants, livrets, etc. – qui dorment dans les coffres des banques après le décès de leur titulaire. Les banques n’ayant pour l’heure aucune obligation en la matière, ces sommes représenteraient à elles seules, selon la Cour des comptes, et vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, au moins 1,2 milliard d’euros ! Je salue donc l’initiative de notre rapporteur et la qualité du texte qui nous est proposé.
... teneur de compte de recenser chaque année les comptes inactifs, définis selon des critères précisés par l’article 1er, avancée importante saluée par le Conseil d’État comme par la profession ; l’obligation de transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité pour les comptes abandonnés par leur titulaire et de deux ans après le décès pour les comptes de personnes décédées. Enfin, diverses obligations sont imposées aux teneurs de compte et à la Caisse des dépôts et consignations, par exemple l’information des clients et le plafonnement des frais bancaires. En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, pour lesquels l’enjeu financier est encore plus important avec un encours de 2,8 milliards, un certain nombre de dispositi...
...on de traitement entre les compagnies d’assurances, qui ont l’obligation contractuelle de rechercher les ayants droit, et les établissements bancaires. Pour inciter les assureurs à intensifier la recherche de bénéficiaires, la proposition de loi reprend la recommandation de la Cour des comptes d’imposer le transfert de ces sommes dormantes à la Caisse des dépôts et consignations dix ans après le décès de l’assuré ou le terme du contrat. Elle fait également sienne la suggestion de rendre obligatoire, pour les banques, dans le cadre d’une succession, la consultation du fichier FICOBA, le Fichier national des comptes bancaires et assimilés, où sont recensés plus de 80 millions de personnes physiques qui ont un compte bancaire en France et, comme pour les assureurs, de rendre obligatoire le transf...
...cistes. Notre collègue sénateur de la Marne, Yves Détraigne, avait été à l’origine d’un dispositif, adopté en 2005, lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance. Il s’agissait alors de consacrer, pour la première fois, l’obligation pour l’assureur de rechercher les bénéficiaires de contrats non réclamés après le décès de l’assuré, à la condition que les coordonnées de ceux-ci soient portées au contrat. Cette disposition avait alors constitué une première avancée. En 2006, la loi de financement de la Sécurité sociale avait ensuite prévu que les montants des contrats non réclamés seraient reversés au terme d’un délai de trente ans au Fonds de réserve des retraites. Puis, la loi de 2007 permettant la recherche d...
... personne ! Encore plus caricatural : le nombre de centenaires titulaires de comptes atteint 674 014, quand l’Insee ne reconnaît que 20 106 centenaires, ce qui fait cette fois trente-six comptes par personne… Même si une personne peut détenir plusieurs comptes, le différentiel est aujourd’hui bien trop important. De même, les contrats d’assurance-vie non redistribués aux bénéficiaires malgré le décès de l’assuré représentent 0,2 % de l’encours total, selon le rapport de la Cour des comptes. Vous me direz : « Seulement 0,2 % ! » Mais cela représente tout de même près de 3 milliards d’euros… De plus, si, selon le principe de déchéance trentenaire, les banques ont l’obligation de transférer à l’État les fonds des comptes inactifs depuis trente ans, l’ensemble des banques n’ont pas mis en place ...
...concerne le transfert à la Caisse des Dépôts qui penche quand même en faveur de l’État. La législation relative aux comptes bancaires inactifs est aujourd’hui inexistante. D’une part, les banques n’ont pas obligation de rechercher si les titulaires des comptes ouverts sont décédés – il y a même des banquiers peu scrupuleux qui effectuent ces recherches en vue de dérober l’argent –, alors que les décès expliquent la majorité des cas d’inactivité. D’autre part, les encours bancaires peuvent être très largement entamés par l’application de frais de gestion – parfois prohibitifs – qui réduisent voire rendent nulles les sommes dues aux bénéficiaires. Les solutions proposées sont cohérentes : obliger les banques à rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d’une consultation annuell...
...le de l’obligation de localiser l’intéressé. Par ailleurs, les établissements bancaires ne sont pas obligés de rechercher les ayants droit des titulaires décédés. Si la personne titulaire du compte est décédée, la proposition de loi ne prévoit rien pour retrouver le bénéficiaire à qui le bien revient de droit. Certes, l’établissement est tenu de consulter annuellement le RNIPP pour constater le décès éventuel du propriétaire mais, ensuite, monsieur le rapporteur général, rien ne l’oblige véritablement à retrouver les ayants droit des encours non réclamés. Autre interrogation : même si elles sont tenues de les rechercher, les compagnies d’assurances ne connaissent pas toujours l’identité des bénéficiaires. En ce qui concerne les assurances vie, par exemple, l’incertitude rédactionnelle des cl...
...de gestion seront plafonnés, comme dans d’autres domaines, de manière à garantir les droits des ayants droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l’État. Cette proposition de loi confie par ailleurs la gestion de long terme des comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui est une très bonne chose. Ce transfert devrait avoir lieu dans un délai de deux ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l’issue d’un délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité du compte. La commission des finances a par ailleurs adopté plusieurs amendements qui enrichissent encore ce texte. Un amendement du rapporteur général à l’article 13 repousse au 1er janvier 2016 l’entrée en vigueur de cette proposition de loi, de manière à laisser aux établissements bancaires e...
...t –, je rappelle que, si les ayants droit ou les héritiers se manifestent, il n’y a pas de transfert à la Caisse des dépôts. Le transfert d’un compte titres, par exemple – la liquidation des titres est un point sur lequel nous avons longuement travaillé avec le Conseil d’État –, n’intervient que si personne ne s’est manifesté auprès de l’établissement bancaire dans un délai de deux ans suivant un décès. La question ne se pose pas si les ayants droit se manifestent, même si la succession n’est pas réglée au bout des deux années.
...a Caisse des dépôts et consignations de l’épargne des salariés dans un délai aussi court qu’un an puisse amener certains héritiers à se sentir spoliés ? C’est la loi, certes, mais force est de constater qu’il existe une distorsion de traitement. Prenons le cas concret d’un salarié dont l’entreprise a régulièrement versé, sur un compte dédié, des sommes dues au titre de l’intéressement. En cas de décès survenant alors que ce salarié est encore en activité, pensez-vous vraiment que ses héritiers vont avoir le réflexe de s’enquérir auprès de l’entreprise, dans un délai d’un an, de l’existence d’un compte d’intéressement ? Comment voulez-vous que les héritiers arrivant trop tard, c’est-à-dire après le versement des fonds par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations, ne se sentent pas vi...
L’alinéa 12 va imposer aux établissements teneurs de compte, dès lors qu’un compte bancaire paraîtrait inactif, de consulter les données du répertoire national d’identification des personnes physiques – le RNIPP – relatives au décès des personnes inscrites. Je m’en félicite : c’est une première avancée. Je propose, par cet amendement, que l’on aille plus loin en précisant que, lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article sont informés du décès par le biais de ce fichier, ils soient tenus de rechercher les ayants droit. Je regrette en effet que les établissements bancaires ne soient pas soumis à une ...
.... En revanche, la mission de la banque est de conserver les fonds, non de rechercher les ayants droit si le titulaire du compte est décédé. Néanmoins, on sait résoudre le problème. Comment ? Vous le savez : par l’obligation, pour les notaires, de consulter FICOBA. Lors du traitement d’une succession, les notaires vont avoir connaissance de l’existence d’un compte. Certes, il y a environ 500 000 décès par an dans notre pays et seules 80 % des successions sont demandées : il restera donc, sans doute, 20 % de successions pour lesquelles l’ouverture ne sera pas demandée ou sera reportée. C’est un point qui sera évoqué, y compris pendant la navette, sur lequel je tiendrai bon – l’Assemblée, quant à elle, fera ce qu’elle voudra – : l’obligation pour les notaires de consulter FICOBA est une pièce e...
J’entends la réponse qui nous est faite, tant par M. le rapporteur que par M. le ministre. En particulier, M. le rapporteur nous dit que les assureurs ont l’obligation de rechercher les bénéficiaires des contrats. Il y a évidemment, dans les contrats de capitalisation ou d’assurance-décès, une clause bénéficiaire : c’est très clair. Il y a bien une personne désignée comme bénéficiaire, selon la formule consacrée. Mais, ce qui m’inquiète, monsieur le rapporteur, c’est que, chaque année, environ 100 000 comptes – soit les comptes détenus par 20 % des 500 000 personnes décédant chaque année – ne donneront pas lieu à l’ouverture d’une succession. On doit donc avoir un stock de dossie...
Or, 20 % des décès ne donnent pas lieu à l’ouverture d’une succession. S’agissant de ces cas, il faudrait mettre en place un dispositif imposant aux banques de procéder à cette recherche des héritiers, en leur faisant assumer les mêmes obligations que celles dévolues aux notaires, qui ont accès à FICOBA. Faute de cela, que va-t-il se passer ? Rien. Le compte inactif va tomber en déshérence, quand bien même, dans u...
Monsieur le rapporteur, je ne suis pas sûr qu’un particulier ait le droit de consulter FICOBA ; il me semble que l’accès à ce répertoire est réglementé et réservé aux professionnels. Comment voulez-vous qu’une personne qui n’est pas au courant de la survenance d’un décès aille consulter FICOBA, alors qu’elle n’a pas le droit de le faire ? Cela pose un vrai problème, à moins qu’un amendement du Gouvernement ou du rapporteur prévoit qu’un particulier peut consulter ce répertoire, mais cela ne me paraît pas être le cas. Je n’ai rien contre les généalogistes ; si c’est un moyen de preuve à la disposition des banques, pourquoi pas ? On l’a dit tout à l’heure dans la ...
Les biens déposés dans un coffre-fort qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire. Nous souhaitons ainsi éclairer le débat au Sénat…
L’article 4 a pour objet d’inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches. Toutefois, le fait de leur accorder un délai anormalement long pour le faire risque de produire un effet opposé. En effet, selon le texte de la proposition de loi, si un contrat n’a pas été réclamé deux après le décès de l’assuré, l’assureur dispose d’un délai de dix ans pour effectuer les recherches.
C’est le principe des contrats à terme. S’ils prévoient qu’au bout de huit ans, vous aurez 20 000 euros, au bout de dix ans, vous aurez toujours 20 000 euros. Une assurance-vie en unités de compte est revalorisée jusqu’au décès du contractant. Il s’agit de contrats classiques. Mais les contrats à terme garantissent un capital à un certain terme ou une revalorisation jusqu’à un certain terme. Pour des contrats de ce type, il y a lieu de prévenir les souscripteurs de l’arrivée à échéance du contrat, de leur indiquer qu’il ne sera plus valorisé et de leur rappeler qu’ils doivent faire diligence pour récupérer l’argent. S’...