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..., vise à apporter une réponse définitive au problème des avoirs financiers en déshérence et à satisfaire l’objectif essentiel de protection des droits des épargnants. Elle est destinée à compléter les efforts engagés par le législateur, en particulier dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires ; des amendements au sujet des avoirs bancaires en déshérence et du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées au titre de ces avoirs et des contrats d’assurance-vie avaient en effet été retirés au profit de la présente proposition de loi, avec l’accord du ministre de l’économie. La proposition de loi est le résultat d’un travail de longue haleine, qui a impliqué la Cour des comptes pour l’établissement du constat, les services administrati...
...l’obligation pour le teneur de compte de recenser chaque année les comptes inactifs définis selon des critères précisés par l’article 1er de la présente proposition de loi. J’insisterai sur le fait que la définition des comptes bancaires inactifs est une avancée juridique importante, saluée par le Conseil d’État et par la profession. Elle crée également l’obligation de transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité pour les comptes « abandonnés » par leur titulaire et à l’issue d’un délai de deux ans après le décès du titulaire du compte pour les comptes de personnes décédées. Elle fait peser diverses obligations sur les teneurs de compte et sur la Caisse des dépôts et consignations : elles sont destinées à protéger les dr...
...ux notaires de consulter le fichier des comptes bancaires tenu par l’administration fiscale est également une mesure de bon sens, qui permettra de mieux garantir les droits des épargnants. En matière d’assurance-vie, le texte propose là aussi de véritables avancées en prévoyant notamment qu’après un délai de dix ans, les sommes détenues par l’assureur seront déposées en numéraire à la Caisse des dépôts et consignations qui exercera alors la mission de tiers de confiance pour le compte des bénéficiaires pendant encore vingt années avant la déchéance finale au profit de l’État. Ces mesures protectrices reçoivent, si j’ai bien compris, l’assentiment de tous. Reste l’épineuse question des contrôles. La présente proposition de loi ne pourra produire les effets souhaités que si l’administration con...
...rs ayants droit. Pour les comptes bancaires inactifs, la proposition de loi prévoit un régime spécifique, avec plusieurs apports importants : l’obligation pour le teneur de compte de recenser chaque année les comptes inactifs, définis selon des critères précisés par l’article 1er, avancée importante saluée par le Conseil d’État comme par la profession ; l’obligation de transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité pour les comptes abandonnés par leur titulaire et de deux ans après le décès pour les comptes de personnes décédées. Enfin, diverses obligations sont imposées aux teneurs de compte et à la Caisse des dépôts et consignations, par exemple l’information des clients et le plafonnement des frais bancaires. En ce qu...
...allu aller au-delà. Il y a de la distorsion de traitement entre les compagnies d’assurances, qui ont l’obligation contractuelle de rechercher les ayants droit, et les établissements bancaires. Pour inciter les assureurs à intensifier la recherche de bénéficiaires, la proposition de loi reprend la recommandation de la Cour des comptes d’imposer le transfert de ces sommes dormantes à la Caisse des dépôts et consignations dix ans après le décès de l’assuré ou le terme du contrat. Elle fait également sienne la suggestion de rendre obligatoire, pour les banques, dans le cadre d’une succession, la consultation du fichier FICOBA, le Fichier national des comptes bancaires et assimilés, où sont recensés plus de 80 millions de personnes physiques qui ont un compte bancaire en France et, comme pour les a...
...estion et opèrent souvent des ponctions importantes au titre des frais de gestion. La Cour des comptes constate ainsi que certaines banques, avant le transfert à l’État, peuvent prélever en frais de gestion entre 59 % et 71 % du montant total des actifs inscrit sur le compte. C’est tout à fait choquant et paraît même invraisemblable. Ce texte oblige ainsi les banques à transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité et de deux ans après le décès pour les comptes de personnes décédées. Est-ce trop, pas assez ? Nous verrons avec le temps. Les ayants droits disposeront encore de vingt ans pour faire valoir leurs droits et se voir restituer les fonds avant la mise en application de la déchéance trentenaire. C’est donc l’intérê...
...tte proposition de loi présente un double intérêt. D’une part, elle protège les épargnants, d’autre part, elle préserve les intérêts financiers de l’État. D’ailleurs, ces avantages ne sont pas si dissociables que ça : l’État devient propriétaire de ces encours au bout d’une période de trente ans. Épargnants et État sont donc tous deux gagnants, sauf en ce qui concerne le transfert à la Caisse des Dépôts qui penche quand même en faveur de l’État. La législation relative aux comptes bancaires inactifs est aujourd’hui inexistante. D’une part, les banques n’ont pas obligation de rechercher si les titulaires des comptes ouverts sont décédés – il y a même des banquiers peu scrupuleux qui effectuent ces recherches en vue de dérober l’argent –, alors que les décès expliquent la majorité des cas d’inac...
Je rappelle simplement les grands points que nous combattons : définition à la carte de la notion de comptes bancaires inactifs, non-recherche des titulaires ou héritiers, rôle minime de la Caisse des dépôts, manque de clarté dans le rôle de contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel. Je me focaliserai sur l’exemple particulier des banques qui, aujourd’hui, ne sont pas obligées de rechercher si les titulaires des comptes inactifs sont effectivement décédés. En attendant le terme du délai de prescription, elles peuvent donc conserver les avoirs sans chercher à les rendre aux ayants droit. Dans c...
...opriétaire a déménagé, notamment, à l’étranger, sans prévenir l’établissement concerné, ce dernier ne pourra retrouver ses coordonnées pour le contacter réellement. Dans ce cas, alors que la proposition de loi prévoit d’informer les titulaires ou souscripteurs, comment une banque ou une assurance pourrait leur signaler que le compte est considéré comme inactif ou que le transfert à la Caisse des dépôts et consignations est sur le point d’être acté ? L’obligation d’information ne sera efficace que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé. Par ailleurs, les établissements bancaires ne sont pas obligés de rechercher les ayants droit des titulaires décédés. Si la personne titulaire du compte est décédée, la proposition de loi ne prévoit rien pour retrouver le bénéficiaire à qui...
...n d’un contrat d’assurance-vie à son nom ou de l’existence d’un compte appartenant à l’un de ses proches, il ne contactera pas spontanément l’établissement concerné. C’est par exemple le cas lorsqu’une personne ne peut savoir qu’elle est l’unique héritière d’un cousin germain décédé de nombreuses années auparavant. La proposition de loi prévoit, certes, que le transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations s’accompagne d’une publication officielle de l’identité des titulaires de comptes ou des assurés. Mais comment, après plusieurs années, les ayants droit peuvent-ils avoir connaissance de ce qui leur revient et consulter cette liste pour se manifester auprès de la banque ou de la compagnie d’assurance ? Par ailleurs, les conditions de publication des informations n’étant pas pré...
...s contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes. Les frais de gestion seront plafonnés, comme dans d’autres domaines, de manière à garantir les droits des ayants droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l’État. Cette proposition de loi confie par ailleurs la gestion de long terme des comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui est une très bonne chose. Ce transfert devrait avoir lieu dans un délai de deux ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l’issue d’un délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité du compte. La commission des finances a par ailleurs adopté plusieurs amendements qui enrichissent encore ce texte. Un amendement du rapporteur général à l’article 13 re...
...isque la déchéance trentenaire s’applique à l’ensemble des questions de propriété. S’agissant de la question extrêmement importante de la liquidation des titres et du délai de deux ans – sur laquelle nous reviendrons, car il me semble que des amendements ont été déposés sur le sujet –, je rappelle que, si les ayants droit ou les héritiers se manifestent, il n’y a pas de transfert à la Caisse des dépôts. Le transfert d’un compte titres, par exemple – la liquidation des titres est un point sur lequel nous avons longuement travaillé avec le Conseil d’État –, n’intervient que si personne ne s’est manifesté auprès de l’établissement bancaire dans un délai de deux ans suivant un décès. La question ne se pose pas si les ayants droit se manifestent, même si la succession n’est pas réglée au bout des d...
... notre affaire se borne au monde bancaire et des assurances. Il n’en faudra pas moins trouver une solution au problème de la participation demeurant au sein de l’entreprise, car de nombreux spécialistes, en particulier des notaires, nous ont signalé que certains éléments d’épargne salariale qui ne se trouvent pas dans les banques sont perdus. Il existe un dispositif de reversement à la Caisse des dépôts et consignations, d’ailleurs beaucoup plus rapide que ce que l’on propose pour le reste de l’épargne salariale déposée dans une banque. Il faut résoudre le problème de la partie de l’épargne salariale qui n’est pas réclamée, qui concerne de nombreuses personnes qui ont beaucoup bougé au cours de leur vie professionnelle, restant deux ans dans telle entreprise et trois ans dans telle autre et do...
J’espérais, monsieur le ministre, que, comme vous le suggérait M. le rapporteur, vous consentiriez à une petite ouverture consistant à nous promettre d’essayer d’homogénéiser les dispositifs. En effet, l’article D. 3324-37 du code du travail prévoit que les sommes dues à un salarié soient transférées à la Caisse des dépôts et consignations au bout d’un an, alors que pour l’épargne salariale placée dans les banques, le délai peut aller jusqu’à 30 ans : il y a là un problème manifeste de coordination. Comme vous le suggérait M. le rapporteur, il vous serait possible d’harmoniser, par voie réglementaire, les différents dispositifs s’appliquant aux fonds en déshérence, à savoir les dispositions existantes du code du ...
J’avais déposé des amendements en commission, que je n’ai pas maintenus pour l’examen du texte en séance publique, parce qu’il était permis de penser que l’adoption en commission de l’amendement de M. Eckert allait régler le problème – mais en fait, elle n’en règle qu’une partie. Vous vous référez au droit actuel, monsieur le ministre, mais ne pensez-vous pas que le transfert à la Caisse des dépôts et consignations de l’épargne des salariés dans un délai aussi court qu’un an puisse amener certains héritiers à se sentir spoliés ? C’est la loi, certes, mais force est de constater qu’il existe une distorsion de traitement. Prenons le cas concret d’un salarié dont l’entreprise a régulièrement versé, sur un compte dédié, des sommes dues au titre de l’intéressement. En cas de décès survenant al...
Je voudrais rassurer mes collègues sur un point : le transfert de fonds à la Caisse des dépôts et consignations n’entraîne pas de déchéance de propriété.
Qu’il s’agisse de fonds provenant de comptes bancaires, des contrats d’assurance-vie ou des comptes d’épargne salariale, le principe est le même : les ayants droit sont en mesure de réclamer ce qui leur revient auprès de la Caisse des dépôts et consignation jusqu’à la déchéance trentenaire. En matière d’épargne salariale, le transfert des fonds au bout d’un an n’a qu’une conséquence pour les héritiers d’un salarié décédé : au lieu de s’adresser à l’entreprise qui l’employait, ils doivent se tourner vers la Caisse des dépôts et consignations pour faire valoir leurs titres d’héritiers.
Comme je l’ai dit, je suis tout disposé à retirer mon amendement, mais je pensais, monsieur le ministre, que vous nous feriez une proposition analogue à celle qu’avait faite M. Eckert lorsqu’il a suggéré la création de FICOVIE puis l’obligation pour les notaires de consulter ce fichier. Il suffirait de demander à la Caisse des dépôts et consignations de créer un tel fichier – que l’on pourrait appeler FICOES, pour épargne salariale –, ce qui permettrait aux notaires d’informer les héritiers de la présence, à la Caisse des dépôts et consignations, d’un compte d’épargne salariale par exemple. Néanmoins, je ne suis pas certain que la création d’un tel fichier, ainsi que la définition de ses modalités de consultations, relèvent...
...omptes – soit les comptes détenus par 20 % des 500 000 personnes décédant chaque année – ne donneront pas lieu à l’ouverture d’une succession. On doit donc avoir un stock de dossiers assez considérable, ce qui explique le montant élevé des sommes en jeu. Dire aux banques qu’on les dédouane de toute recherche, qu’elles peuvent conserver des comptes inactifs avant de les transférer à la Caisse des dépôts et consignations au bout de dix ans, n’est pas, à mes yeux, une façon de traiter ce problème. Il convient de demander à la banque, lorsqu’elle a connaissance du décès, de rechercher, à partir de la dernière adresse connue, si un notaire est chargé de la succession. En effet, les notaires n’interrogent pas nécessairement tous les établissements bancaires.
Nous suivons toujours la même logique, bien que le Gouvernement semble estimer qu’il n’y a pas de problème. Le transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ne devrait avoir lieu qu’une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée. Une telle mesure permettrait de s’assurer de la bonne restitution des avoirs bancaires.