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...onsultation. Maintenant que le constat est établi sans ambiguïté, il est nécessaire de légiférer rapidement. S’agissant des comptes bancaires inactifs, les montants sont significatifs : au sein de l’échantillon représentatif de banques consultées par la Cour des comptes, 1,8 million de comptes inactifs ont été recensés pour un encours de 1,6 milliard d’euros, les encours sur les comptes dont les titulaires sont décédés pourraient être de l’ordre de 1,2 milliard d’euros. Il y a 674 014 comptes bancaires dont le titulaire est centenaire, alors que, selon l’INSEE, notre pays ne compte que 20 106 centenaires. En l’état du droit, hormis le principe général de la déchéance trentenaire, aucune obligation n’est prévue pour les banques pour ce qui concerne les comptes bancaires inactifs. Il s’agit de prot...
... 1er de la présente proposition de loi. J’insisterai sur le fait que la définition des comptes bancaires inactifs est une avancée juridique importante, saluée par le Conseil d’État et par la profession. Elle crée également l’obligation de transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité pour les comptes « abandonnés » par leur titulaire et à l’issue d’un délai de deux ans après le décès du titulaire du compte pour les comptes de personnes décédées. Elle fait peser diverses obligations sur les teneurs de compte et sur la Caisse des dépôts et consignations : elles sont destinées à protéger les droits des épargnants, en particulier l’information des clients et – j’insiste sur ce point – le plafonnement des frais bancaires pour les ...
...che des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie – un nouveau témoignage des scandaleuses libertés que prennent certains assureurs avec la loi ! Il importe donc que le législateur durcisse le ton, mais aille aussi au-delà du seul cas des contrats en déshérence pour englober l’ensemble des avoirs – comptes courants, livrets, etc. – qui dorment dans les coffres des banques après le décès de leur titulaire. Les banques n’ayant pour l’heure aucune obligation en la matière, ces sommes représenteraient à elles seules, selon la Cour des comptes, et vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, au moins 1,2 milliard d’euros ! Je salue donc l’initiative de notre rapporteur et la qualité du texte qui nous est proposé.
...lissements sur les comptes inactifs, la proposition de loi met fin aux pratiques abusives qui consistaient pour les banques à ponctionner une part importante des actifs, alors que la gestion de ces comptes génère des coûts marginaux. L’obligation faite aux banques de consulter annuellement le registre national d’identification des personnes physiques et l’obligation subséquente d’information des titulaires sont des mesures qui vont dans le bon sens. L’obligation faite aux notaires de consulter le fichier des comptes bancaires tenu par l’administration fiscale est également une mesure de bon sens, qui permettra de mieux garantir les droits des épargnants. En matière d’assurance-vie, le texte propose là aussi de véritables avancées en prévoyant notamment qu’après un délai de dix ans, les sommes dét...
...rappelé par le rapporteur, ne s’impose à l’heure actuelle aux banques pour la gestion des comptes inactifs, à l’exception de leur transfert à l’État. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et je veux les rappeler car ils représentent des montants significatifs : 1,8 million de comptes inactifs recensés pour un encours de 1,6 milliard d’euros ; parmi ceux-là, 1,2 milliard correspondent à des comptes de titulaires décédés ; enfin, on recense 674 014 comptes bancaires dont le titulaire est centenaire, alors que le nombre des centenaires ne s’élève qu’à 20 106 selon l’INSEE. On voit bien là qu’il existe un décalage, qu’il convient de résorber. Sur la base de ce constat, cette proposition de loi a pour vocation principale d’assurer le respect des droits des épargnants en établissant un cadre juridique de na...
...e ces sommes demeurent dans les livres des établissements de crédit et des compagnies d’assurance sans que leurs propriétaires légitimes soient informés de leur existence. C’est d’autant plus préoccupant s’agissant des comptes bancaires puisque des frais de gestion peuvent être prélevés jusqu’à l’épuisement du capital disponible. Les banques n’ont donc formellement aucun intérêt à vérifier si les titulaires des comptes inactifs sont toujours vivants. Ce texte introduit une obligation pour le teneur de compte, celle de recenser chaque année les comptes inactifs. C’est un premier pas. Cependant, je regrette que le texte n’envisage aucune mesure pour obliger à aller plus avant, notamment à rechercher les ayants droit des comptes inactifs. L’identification des personnes décédées et la recherche des bé...
...es pièces et justificatifs des bénéficiaires. Cette loi démontre une fois encore le souci de la majorité d’encadrer les activités bancaires. En effet, ces abus et négligences portent sur des sommes significatives, cela a été dit par plusieurs orateurs, puisque près de deux millions de comptes inactifs ont été recensés, pour un encours de 1,6 milliard d’euros. Les encours sur les comptes dont les titulaires sont décédés représentent à eux seuls plus des deux tiers, soit 1,2 milliard d’euros. Ces chiffres sont cependant en deçà de la réalité. En effet, plus de 1,2 million de comptes dont le titulaire est âgé de 90 à 100 ans sont ouverts, alors même que selon l’Insee, seulement 70 000 personnes ont, en France, entre 90 et 100 ans. Cela fait environ quatorze comptes par personne ! Encore plus caricat...
...ciables que ça : l’État devient propriétaire de ces encours au bout d’une période de trente ans. Épargnants et État sont donc tous deux gagnants, sauf en ce qui concerne le transfert à la Caisse des Dépôts qui penche quand même en faveur de l’État. La législation relative aux comptes bancaires inactifs est aujourd’hui inexistante. D’une part, les banques n’ont pas obligation de rechercher si les titulaires des comptes ouverts sont décédés – il y a même des banquiers peu scrupuleux qui effectuent ces recherches en vue de dérober l’argent –, alors que les décès expliquent la majorité des cas d’inactivité. D’autre part, les encours bancaires peuvent être très largement entamés par l’application de frais de gestion – parfois prohibitifs – qui réduisent voire rendent nulles les sommes dues aux bénéfic...
Je rappelle simplement les grands points que nous combattons : définition à la carte de la notion de comptes bancaires inactifs, non-recherche des titulaires ou héritiers, rôle minime de la Caisse des dépôts, manque de clarté dans le rôle de contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel. Je me focaliserai sur l’exemple particulier des banques qui, aujourd’hui, ne sont pas obligées de rechercher si les titulaires des comptes inactifs sont effectivement décédés. En attendant le terme du délai de prescription, elles peuvent donc conserver les avoirs s...
...isque les montants des fonds non réclamés sont estimés a minima à quatre milliards. Cependant, si certaines mesures renforcent le cadre juridique, il manque des dispositions pour garantir la restitution effective de ces biens non réclamés. Je voudrais soulever quelques-uns de ces obstacles. En l’état du texte, les banques et les assurances n’ont ni l’obligation ni les capacités de retrouver le titulaire ou souscripteur concerné lorsqu’il est en vie.
Souvent, si. Plusieurs années peuvent s’écouler avant qu’un contrat d’assurance-vie arrive à son terme. Un compte bancaire peut ne jamais être clos par son titulaire, même si celui-ci a déménagé ou ne se souvient plus de son existence. Par exemple, si le propriétaire a déménagé, notamment, à l’étranger, sans prévenir l’établissement concerné, ce dernier ne pourra retrouver ses coordonnées pour le contacter réellement. Dans ce cas, alors que la proposition de loi prévoit d’informer les titulaires ou souscripteurs, comment une banque ou une assurance pourrait ...
... l’un de ses proches, il ne contactera pas spontanément l’établissement concerné. C’est par exemple le cas lorsqu’une personne ne peut savoir qu’elle est l’unique héritière d’un cousin germain décédé de nombreuses années auparavant. La proposition de loi prévoit, certes, que le transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations s’accompagne d’une publication officielle de l’identité des titulaires de comptes ou des assurés. Mais comment, après plusieurs années, les ayants droit peuvent-ils avoir connaissance de ce qui leur revient et consulter cette liste pour se manifester auprès de la banque ou de la compagnie d’assurance ? Par ailleurs, les conditions de publication des informations n’étant pas précisées, la proposition de loi ne protège pas contre les risques d’erreur liés par exempl...
...ant les avoirs bancaires en déshérence est leur reversement à l’État au terme de la prescription trentenaire. Le code monétaire et financier ne comprend, quant à lui, aucune obligation particulière concernant les comptes inactifs, c’est-à-dire non mouvementés à l’initiative du client et pour lesquels ce dernier ne s’est pas manifesté. Les banques n’ont ainsi aucune obligation de rechercher si les titulaires des comptes ouverts dans leurs livres sont décédés. Avec vous, monsieur le ministre, nous avons fait avancer la question de la mobilité bancaire, mais il a fallu en passer par la loi. Nous attendons avec impatience le rapport du Gouvernement sur la portabilité bancaire pour graver dans le marbre ce principe d’une concurrence libre et non faussée, parfois défendu par certains, et qui s’appliquer...
...onclusions d’un rapport qui avait été demandé à la Cour des comptes par la commission des finances, et qui a montré que la mauvaise gestion des comptes en déshérence nuisait à la fois aux épargnants, qui ne retiraient pas ces sommes, faute d’en connaître l’existence, mais aussi à l’État, puisque ces sommes restaient dans les établissements bancaires. Ces sommes indues auraient dû revenir soit aux titulaires des comptes, soit à l’État au terme de la déchéance trentenaire. Cette proposition de loi définit, dans son article 1er – et on voit bien là la rigueur du rapporteur général – la notion de compte en déshérence. Surtout, elle introduit, pour les établissements financiers, des obligations de transparence, le recensement chaque année des comptes inactifs, des obligations de gestion active, comme p...
...’ils n’ont aucun intérêt ou de les verser aux Archives nationales dans le cas contraire. Bien entendu, la question se pose en l’absence d’héritiers, car s’il y en a, ils s’en débrouillent. Nos collègues belges ont adopté une telle réglementation concernant les coffres-forts. Si on ne le fait pas, on se trouvera dans une situation très étonnante. En effet, si une personne dépourvue d’héritier est titulaire dans la même banque d’un compte bancaire, d’une assurance-vie et d’un coffre-fort, nous aurons résolu deux des trois problèmes, la question des coffres-forts restant pendante. Cela ne me paraît pas raisonnable, d’autant moins qu’il n’est pas très compliqué d’appliquer de la même manière les règles envisagées. Les documents qui ne sont pas des valeurs peuvent être versés aux Archives nationales qu...
Mon collègue Charles de Courson a bien résumé la situation. On s’arrête un peu à mi-chemin, monsieur le rapporteur ! Après tout, pour posséder un coffre dans une banque, il faut y être titulaire d’un compte. Dès lors, pourquoi ne pas étendre à l’ouverture des premiers l’obligation à laquelle est soumise celle des seconds, comme l’a très intelligemment suggéré Charles de Courson ? Un jour ou l’autre, d’une façon ou d’une autre, il faut bien ouvrir le coffre. Si l’on y trouve des éléments qui doivent être conservés, ils le seront, surtout s’ils permettent de rechercher plus activement les ...
Je réponds par avance à toute la série d’amendements relatifs aux coffres-forts, et auparavant à l’intervention de notre collègue Frédéric Lefebvre. La présente proposition de loi, cher collègue, ne suscite aucun problème supplémentaire. Un compte est inactif, selon la définition donnée à l’article 1er, lorsque son titulaire ne se manifeste pas, pas même en le consultant ou en répondant à un courriel. Quoi qu’il en soit, je considère que la question est close dans le cadre de la proposition de loi, même si elle ne l’est pas en dehors.
... permettrai de vous envoyer un certain nombre de dossiers que je reçois toujours plus nombreux. Je tiens par ailleurs à rassurer M. le rapporteur. Bien évidemment, j’ai parfaitement compris que le problème que j’ai soulevé ne concerne pas directement le texte. Sans doute n’ai-je pas assez appuyé mon sourire lorsque j’ai évoqué les comptes rendus inactifs ; je voulais insister sur le fait que les titulaires de ces comptes, qui sont bien vivants, aimeraient que ceux-ci soient actifs. Je rassure néanmoins M. le rapporteur général comme M. le ministre, je suis bien décidé à voter le texte de la proposition de loi qui nous est proposé, car il constitue selon moi une avancée importante. De même, à propos de la question des coffres-forts qui vient d’être évoquée, l’ouverture d’esprit dont ont fait preuve...
... vous dites que l’on doit tracer un parallèle entre les compagnies d’assurance-vie et les banques. Je vous réponds : non ! C’est le métier des assureurs-vie de rechercher les bénéficiaires d’un contrat dont le souscripteur est décédé ; les assureurs y sont d’ailleurs tenus contractuellement. En revanche, la mission de la banque est de conserver les fonds, non de rechercher les ayants droit si le titulaire du compte est décédé. Néanmoins, on sait résoudre le problème. Comment ? Vous le savez : par l’obligation, pour les notaires, de consulter FICOBA. Lors du traitement d’une succession, les notaires vont avoir connaissance de l’existence d’un compte. Certes, il y a environ 500 000 décès par an dans notre pays et seules 80 % des successions sont demandées : il restera donc, sans doute, 20 % de succ...
Notre collègue a à la fois tort et raison. On cumule ceinture et bretelles : la banque va consulter tous les ans le RNIPP, ce qui lui permet de savoir si le titulaire est, ou non, décédé ; ensuite, le notaire va consulter FICOBA. Ce que vous oubliez, mon cher collègue, c’est que – d’ores et déjà, indépendamment de ce texte – dans le cadre d’une succession, qu’il y ait ou non un notaire – 12 % des successions ne donnent d’ailleurs pas lieu à son intervention –, les ayants droit, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, ont déjà le droit de consulter FICO...