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...u juge aux affaires familiales, et il est de ce fait parfois nécessaire que le magistrat puisse l’entendre, quel que soit son âge. Ce dernier point est la nouveauté de l’article 19. Aujourd’hui, l’article 388-1 du code civil, qui prescrit les conditions du recueil de la parole de l’enfant dans des procédures le concernant, prévoit que celui peut être entendu par le juge lorsqu’il est « capable de discernement ». Qu’est-ce que la capacité de discernement ? À cette question, les juges répondent différemment ; y compris au sein du même tribunal de grande d’instance, les réponses varient : certains fixent comme critère l’entrée au collège, d’autres l’âge de treize ans – critère prévu d’ailleurs dans le code civil pour d’autres situations, par exemple pour le consentement à l’adoption. Il faut harmoniser t...
On sait que le droit actuel en matière de prise en compte de la parole de l’enfant prévoit que le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou par une personne désigné par lui. L’article 19 prévoit l’audition des mineurs en fonction de leur niveau de maturité. Mais reconnaissez que la notion de maturité n’a pas, elle non plus, de définition précise et qu’elle pourrait être interprétée différemment selon les magistrats, auxquels il sera toujours loisible d’appliquer un critère d’âge comme aujourd’hui. D’...
L’argumentation de M. Binet ne nous a pas tout à fait convaincus. Alors que l’article 388-1 du code civil fait effectivement de la capacité de discernement du mineur une condition préalable à son audition par le juge, la rédaction proposée par l’article 19 prévoit qu’il doit désormais être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité, sans que l’exposé des motifs de la proposition de loi ne nous indique les effets juridiques d’une telle modification. M. Breton a parfaitement raison de dire que cette notion de degré de maturité n’est ...
Nous proposons la suppression de l’alinéa 2 de l’article 19, afin de conserver, dans le texte de l’article 388-1 du code civil, la mention : « capable de discernement ». En effet, cette précision assure la conformité du droit français avec la Convention internationale des droits de l’enfant, dont l’article 12 stipule : « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son deg...
Avis défavorable. Les conventions internationales octroient un certain nombre de droits aux enfants capables de discernement. Nous, nous allons plus loin, en affirmant que tout enfant souhaitant être entendu doit l’être. En application des dispositions actuelles du code civil, certains enfants seront entendus dès sept ans, et d’autres à onze ou à treize ans. Nous voulons donc permettre au juge d’entendre tout enfant qui en fait la demande, mais comme une telle règle peut être plus compliquée à appliquer pour des enfan...
Il existe justement une différence entre « discernement » et « maturité ». Dans la notion de discernement se trouve l’idée que l’enfant, le préadolescent ou l’adolescent concerné a la capacité de séparer les choses, de les organiser, de les trier. Il peut faire la part entre ce qui lui appartient en propre et ce qui appartient aux adultes qui l’entourent. Le terme de maturité, lui, renvoie à une conception tout à fait différente. De plus, j’entends d...
Il me semble donc plus sage de recourir au terme « discernement », et c’est pourquoi je suis favorable à la suppression de l’alinéa 2 de l’article 19. En ce qui concerne la parole de l’enfant, elle pose évidemment un problème technique majeur. En effet, avant un certain âge, et dans ses rapports avec l’adulte, l’enfant n’a pas accès à la verbalisation pour exprimer ses sentiments et sa vision des choses. Et d’un point de vue psychique, il est totalement dépe...
On a pu reprocher au juge de n’apprécier le discernement qu’en fonction de l’âge de l’enfant – Mme la rapporteure y a fait allusion. En réalité, avec la notion de « maturité », on risque de se heurter au même écueil. Nous proposons donc de préciser que l’enfant est entendu selon des modalités adaptées non seulement à son degré de maturité, mais aussi à son âge. Ce serait un moyen d’affirmer plus clairement que le seul critère de l’âge de l’enfant ne su...
Nous ne sommes pas, en effet, dans un monde idéal où il suffit de donner la parole à l’enfant pour qu’il puisse s’exprimer librement. Or selon moi, et tel qu’il est prévu, le dispositif de l’article 19 ne protège pas suffisamment l’enfant. La notion de « discernement », elle, offre cette protection, car elle permet au juge de vérifier la sincérité de la démarche de l’enfant.