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...s, y compris par beaucoup de professionnels du droit. C’est pourquoi notre commission propose à cet article la suppression du critère de capacité de discernement. C’est une disposition extrêmement importante car le juge pourra ainsi entendre directement l’enfant, ou le faire entendre s’il est trop jeune ou s’il l’estime nécessaire pour une autre raison. Il recueillera sa parole selon son degré de maturité et pourra refuser d’entendre l’enfant si tel n’est pas son intérêt – par exemple, si celui-ci veut être entendu sur un conflit qui ne concerne que ses parents.
On sait que le droit actuel en matière de prise en compte de la parole de l’enfant prévoit que le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou par une personne désigné par lui. L’article 19 prévoit l’audition des mineurs en fonction de leur niveau de maturité. Mais reconnaissez que la notion de maturité n’a pas, elle non plus, de définition précise et qu’elle pourrait être interprétée différemment selon les magistrats, auxquels il sera toujours loisible d’appliquer un critère d’âge comme aujourd’hui. D’ailleurs, la notion de discernement est utilisée dans les conventions internationales sur les droits de l’enfant : pourquoi vouloir s’en affranchir ? ...
L’argumentation de M. Binet ne nous a pas tout à fait convaincus. Alors que l’article 388-1 du code civil fait effectivement de la capacité de discernement du mineur une condition préalable à son audition par le juge, la rédaction proposée par l’article 19 prévoit qu’il doit désormais être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité, sans que l’exposé des motifs de la proposition de loi ne nous indique les effets juridiques d’une telle modification. M. Breton a parfaitement raison de dire que cette notion de degré de maturité n’est pas clairement définie. De notre point de vue, cette disposition est donc inutile – à moins de considérer que les juges n’entendent pas les mineurs selon des modalités adaptées à leur degré de mat...
... effet, cette précision assure la conformité du droit français avec la Convention internationale des droits de l’enfant, dont l’article 12 stipule : « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. » « À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. » On le voit, si la Convention prévoit la prise en compte du degré de maturité et de...
Il existe justement une différence entre « discernement » et « maturité ». Dans la notion de discernement se trouve l’idée que l’enfant, le préadolescent ou l’adolescent concerné a la capacité de séparer les choses, de les organiser, de les trier. Il peut faire la part entre ce qui lui appartient en propre et ce qui appartient aux adultes qui l’entourent. Le terme de maturité, lui, renvoie à une conception tout à fait différente. De plus, j’entends déjà Mme la secré...
On a pu reprocher au juge de n’apprécier le discernement qu’en fonction de l’âge de l’enfant – Mme la rapporteure y a fait allusion. En réalité, avec la notion de « maturité », on risque de se heurter au même écueil. Nous proposons donc de préciser que l’enfant est entendu selon des modalités adaptées non seulement à son degré de maturité, mais aussi à son âge. Ce serait un moyen d’affirmer plus clairement que le seul critère de l’âge de l’enfant ne suffit pas à déterminer son degré de maturité.
Quant au degré de maturité, il n’est prévu de l’apprécier que pour définir les modalités de l’audition, et non son opportunité, puisque selon vous, l’enfant doit être systématiquement entendu. Or le fait même d’effectuer cette audition peut être une source de perturbation pour l’enfant. Il n’est pourtant prévu aucun mécanisme susceptible – à titre exceptionnel, je le précise – de l’empêcher.