Les amendements de Frédéric Reiss pour ce dossier
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L’argumentation de M. Binet ne nous a pas tout à fait convaincus. Alors que l’article 388-1 du code civil fait effectivement de la capacité de discernement du mineur une condition préalable à son audition par le juge, la rédaction proposée par l’article 19 prévoit qu’il doit désormais être entendu selon des modalités adaptées à son degré de mat...
On a pu reprocher au juge de n’apprécier le discernement qu’en fonction de l’âge de l’enfant – Mme la rapporteure y a fait allusion. En réalité, avec la notion de « maturité », on risque de se heurter au même écueil. Nous proposons donc de préciser que l’enfant est entendu selon des modalités adaptées non seulement à son degré de maturité, mais...