L'article 2 fixe l'organisation de la nouvelle agence et détermine les modalités de son indépendance, mais la commission des Lois du Sénat a supprimé toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanctions. Je vous propose donc de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture.
Le Sénat, notamment son rapporteur M. Pillet, défend cette logique depuis longtemps : le pouvoir de sanction devrait être une prérogative de la seule autorité judiciaire. Des sanctions administratives nous paraissent cependant plus adaptées que des sanctions pénales pour faire respecter l'obligation de se doter d'un code de conduite interne, de procédures de contrôle comptable ou de mettre en place des actions de formation. Notre collègue le juge Fenech ne me contredira pas : il y a tout lieu de soulager le juge judiciaire de tâches de cette nature. Il est bien plus opportun qu'une telle mission soit remplie par une autorité telle que l'Agence française anticorruption.
Par ailleurs, nos collègues sénateurs sont revenus sur les dispositions relatives à la publication des déclarations de patrimoine que nous avions introduites pour le personnel de l'agence. Je vous propose donc de modifier le texte adopté en première lecture en supprimant cette obligation. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires dispose en effet qu'un décret en Conseil d'État énumère les emplois dont les titulaires seraient soumis à la déclaration de patrimoine. Il conviendra d'y inclure les agents de la nouvelle agence s'ils y exercent des responsabilités qui le justifient.
Je souhaite répondre par anticipation aux auteurs des amendements qui tomberont si cet amendement est adopté.
M. Hetzel propose de réduire la durée du mandat du directeur de l'agence, qui passerait de six à cinq ans. J'y suis évidemment opposé : cette durée de six ans compte précisément parmi les éléments qui garantissent l'indépendance de la structure, puisqu'elle est plus longue que celle du mandat des autorités de nomination. C'est là un procédé tout à fait classique pour garantir l'autonomie de ce type de structure.
M. Hetzel propose également que la nomination du directeur de l'agence soit subordonnée à une audition préalable par les commissions parlementaires compétentes. Nous en avons déjà largement débattu en première lecture. J'avais indiqué aux tenants de cette proposition que l'introduction, en loi ordinaire, d'un tel succédané de la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Évitons de subir à nouveau une telle déconvenue.