Notre position diffère légèrement de celle du rapporteur qui, c'est bien normal, souhaite avancer et trouver des terrains de compromis avec nos collègues sénateurs. Comme lui, nous voulons protéger ces personnes extrêmement courageuses qui prennent des risques et subissent des mesures de représailles très violentes, brutales et longues. Par conséquent, nous souhaitons que la définition du lanceur d'alerte couvre toutes les situations, y compris celle de gens comme Antoine Deltour qui ont eu l'audace de révéler des pratiques scandaleuses mais qui ne violent aucune loi. Nous avons cherché une définition large, englobant le cas d'un citoyen qui, dans l'exercice de sa profession par exemple, aurait connaissance de faits qui, tout en n'étant pas illégaux, sont contraires à l'intérêt général et à des engagements internationaux auxquels la France ou d'autres pays partenaires de conventions internationales ont souscrit. Nous partageons l'ambition du rapporteur, à une nuance près, contenue dans l'amendement CL55 rectifié.
Nous sommes en désaccord avec les sénateurs qui donnent une définition du lanceur d'alerte et, dans un même mouvement, le menacent de sanctions assez lourdes si son alerte se révélait abusive. Comme nous l'avions souligné en première lecture, la dénonciation calomnieuse est déjà sanctionnée par le code pénal et il ne nous semble pas nécessaire de le rappeler ici. Contrairement aux sénateurs, nous ne souhaitons pas non plus introduire l'engagement de la responsabilité civile.
Nous nous en tenons donc à la définition large, ambitieuse et très protectrice du lanceur d'alerte prévue à cet article 6A. Nous ne souhaitons pas ajouter, dans le même élan, des dispositions qui pourraient dissuader certains de nos concitoyens de faire des signalements et de lancer des alertes.