Cet amendement vise à rétablir le principe d'une irresponsabilité pénale en cas de divulgation d'un secret protégé par la loi au profit des lanceurs d'alerte en ne maintenant que deux conditions cumulatives : la divulgation de ce secret est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ; et la personne répond à la définition du lanceur d'alerte au sens de la présente loi. Certaines professions doivent demeurer protégées et la violation de secret professionnel doit être appréciée en fonction de la gravité du manquement constaté par le lanceur d'alerte.