L'article 12 bis instaure un mécanisme transactionnel dit « convention judiciaire d'intérêt public », qui doit beaucoup à la ténacité de notre collègue, Mme Sandrine Mazetier. Notre commission a introduit ce dispositif en première lecture, en vertu duquel le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour certains délits d'atteinte à la probité de souscrire des engagements prenant la forme d'une convention en échange de l'abandon des poursuites. Il s'agit donc d'une mesure alternative aux poursuites pénales.
Les sénateurs n'ont pas remis en question la logique du dispositif, même s'ils ont remplacé le terme de « convention » par celui de « transaction ». Nous souhaitons reprendre le mot retenu par notre Assemblée et défendu avec raison par Mme Mazetier. Par ailleurs, les sénateurs ont voulu que le droit à réparation pour les victimes soit systématique, ont précisé l'office du juge chargé de valider la convention, ont imposé le caractère public de l'audience de validation de la transaction judiciaire et ont clarifié les règles de suspension de la prescription pendant la durée d'exécution de la convention, toutes ces mesures allant dans le bon sens. Je vous suggère de revenir au texte de l'Assemblée nationale, de reprendre les termes de « convention judiciaire d'intérêt public » qui illustrent la philosophie du dispositif et d'intégrer les améliorations procédurales adoptées par le Sénat.
Mme Mazetier nous propose un dispositif voisin dont le champ est élargi au blanchiment de fraude fiscale, mais dont la rédaction apparaît moins précise. Je vous suggère d'adopter mon amendement et de débattre avec le ministre de l'économie et des finances en séance publique de l'opportunité d'élargir le mécanisme.