Cet amendement définit une nouvelle catégorie de télépilotes, le télépilote aéromodéliste, et introduit la notion de modèle réduit dont on comprend qu’il désigne l’aéronef télépiloté par un aéromodéliste. Vous avez recours au droit et à des sanctions pénales, monsieur le député, dans vos amendements nos 41 et 43 , afin de dispenser ces aéronefs d’équipements de signalement lumineux et électronique et de dispositifs de limitation de performance. Le Gouvernement partage naturellement le souci des parlementaires de tenir compte des particularités de la pratique historique de l’aéromodélisme et y attachera une importance toute particulière, notamment dans la rédaction des décrets.
La réglementation en vigueur définit d’ores et déjà l’aéromodélisme comme l’utilisation à des fins de loisir d’aéronefs sans personne à bord, ce qui inclut l’usage récréatif des drones vendus dans le commerce. Je note d’ailleurs que l’article 4 comporte déjà des dispositions visant à exempter des obligations qu’il introduit les aéronefs circulant sans personne à bord dès lors qu’ils sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet. Ces dispositions recouvrent notamment les usages de l’aéromodélisme en club. Votre amendement, monsieur le député, définit quant à lui une catégorie de pilote pour en induire indirectement le concept d’une catégorie d’aéronefs et de modèles réduits dont la définition n’est pas formulée dans le texte, ce qui nous semble juridiquement inopérant. Je souhaite donc que cet amendement soit retiré et émets à défaut un avis défavorable.