Intervention de Jean Grellier

Séance en hémicycle du 27 septembre 2016 à 21h35
Dispositif de continuité de fourniture de gaz et d'électricité — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Grellier :

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes amenés à nous prononcer sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité, qui a été voté à l’unanimité au Sénat, sans aucune modification, en séance publique, le 13 juillet dernier.

Je rappellerai, comme mes prédécesseurs à la tribune, ce qui nous conduit à examiner ce texte.

La France s’est engagée à supprimer les tarifs réglementés de l’électricité et du gaz, pour les entreprises et les collectivités, le 1er janvier 2016. La suppression légale de ces tarifs, appelés « tarifs réglementés de vente », a rendu caducs les contrats qui liaient les clients concernés et leurs fournisseurs, les exposant ainsi à une interruption de fourniture. En effet, depuis le 1er janvier dernier, les tarifs réglementés n’existent plus que pour les particuliers. Ils ont été supprimés pour les clients non résidentiels, à la suite de la libéralisation des marchés de détail de l’électricité et du gaz impulsée par l’Union européenne.

Il faut souligner que les tarifs réglementés de vente sont fixés et régulièrement mis à jour par le ministère chargé de l’énergie, après consultation de la Commission de régulation de l’énergie. Seuls les fournisseurs historiques sont autorisés à les commercialiser : EDF pour l’électricité, Engie pour le gaz naturel. Dans certaines régions, des entreprises locales de distribution peuvent toutefois se substituer à ces opérateurs pour la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés.

Les clients concernés par la fin des tarifs réglementés au 1er janvier 2016 étaient au nombre de 576 000 environ. Aussi fallait-il trouver un moyen pour assurer la fourniture aux clients qui n’auraient pas souscrit une offre de marché avant le 31 décembre 2015.

Pour eux, le Gouvernement a fait le choix de ne pas provoquer de coupure dans l’approvisionnement de la fourniture de gaz et d’électricité. C’est pourquoi l’article 25 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients, qui n’avaient pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix, sont réputés avoir tacitement accepté une offre de transition d’une durée maximale de six mois auprès de leur fournisseur historique.

Cependant, en dépit des courriers qui leur ont été adressés, un nombre encore significatif de clients concernés par la suppression des tarifs réglementés n’ont toujours pas souscrit d’offre de marché. Il était donc nécessaire d’établir un nouveau dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture. En effet, les pouvoirs publics ont toujours privilégié cette solution à celle d’une rupture en approvisionnement d’électricité ou de gaz. Parmi les clients concernés, on trouve surtout des petites structures professionnelles d’artisans, de commerçants, PME ou TPE, dont il n’était pas imaginable de couper l’alimentation de façon brutale.

L’ordonnance que ratifie le projet de loi tente donc d’inciter ces clients à souscrire une offre de marché. Elle organise leur affectation automatique, dès le 1er juillet 2016, à des fournisseurs retenus selon une procédure concurrentielle organisée par la Commission de régulation de l’énergie. Les fournisseurs sont sélectionnés en fonction du montant unitaire qu’ils s’engagent à reverser à la collectivité nationale pour chaque mégawattheure vendu. La Commission de régulation de l’énergie a retenu une douzaine d’entreprises pour le gaz et autant pour l’électricité, organisées par catégorie de consommateurs et par zone géographique.

L’ordonnance permet également une juste protection des consommateurs concernés : elle prévoit l’obligation d’une information préalable du consommateur à la prise d’effet du contrat ou de ses modifications, l’existence d’un droit d’opposition et la possibilité de résilier le contrat à tout moment, sans indemnité.

Ensuite, elle incite les consommateurs à souscrire une offre de marché, car elle prévoit une majoration du prix du gaz ou de l’électricité pouvant aller jusqu’à 30 % par rapport au prix initial, pour les clients basculant dans ce dispositif. Elle permet une mise en concurrence effective des fournisseurs de gaz et d’électricité souhaitant assurer la fourniture des clients restés dormants.

Lors de l’examen de ce projet de loi en commission, en juillet dernier, notre rapporteure a rappelé les difficultés rencontrées, dans la mise en oeuvre de cette ordonnance, par les fournisseurs d’énergie et certains clients. Celles-ci tiennent notamment aux fichiers clients, au non-respect par certains fournisseurs de l’esprit de l’ordonnance auprès de leurs clients ou aux difficultés financières rencontrées par certaines entreprises.

Ces problèmes doivent d’être traités, sans pour autant que ne soit remis en cause le dispositif de l’ordonnance.

Il est nécessaire de résoudre le problème du fournisseur de dernier recours pour les entreprises en redressement judiciaire.

D’ores et déjà, suite à la demande de remise à jour des données de contacts clients formulée par la Commission de régulation de l’énergie auprès des fournisseurs historiques, le problème des fichiers clients a bien été pris en compte, pour éviter qu’il ne se reproduise lors du prochain appel d’offres.

Pour conclure, j’insiste sur le fait qu’en consolidant l’ordonnance par voie législative, nous évitons aussi que ce dispositif ne fasse l’objet de nombreux recours devant le juge administratif. Cette disposition, je le rappelle, protège triplement les consommateurs : par l’information délivrée aux différents stades de la procédure, au travers de nombreuses relances ; par l’exercice d’un droit d’opposition si le contrat ou le fournisseur attribué ne satisfont pas le client ; par un régime de résiliation qui laisse la possibilité au consommateur de quitter son fournisseur à n’importe quel moment.

Tout en saluant le travail pédagogique accompli par Mme la rapporteure, et comme il l’a fait lors de la réunion de la commission des affaires économiques, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera conforme ce texte de loi, qui sécurise la démarche pour l’ensemble des consommateurs concernés.

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