Comme en première lecture et en commission, l’avis est défavorable. Vos amendements prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende applicables, en cas de violation du secret professionnel, par le personnel de l’Agence française anticorruption. Or l’article 226-13 du code pénal dispose déjà que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Il n’y a donc pas lieu de prévoir une infraction spécifique avec un quantum de peine dérogatoire au droit commun. On introduirait une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. En la matière, la censure du Conseil constitutionnel serait absolument inévitable.