Le projet de loi vise à ratifier l'ordonnance du 17 décembre 2015 qui porte sur le régime d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels. Ce régime de déclaration regroupait plusieurs dispositions, relatives à la possession d'équidé ou de camélidé, mentionnée à l'article 2, ou à des compétitions sportives. L'ordonnance répondait à une volonté de simplification et de modernisation de nombreuses exigences réglementaires favorisant l'activité économique et le quotidien des particuliers. La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, adoptée après un accord en commission mixte paritaire, portait cette ambition d'allégement des procédures. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de la ratification de cette ordonnance pour que sa mise en oeuvre ne tarde pas davantage.
Ce projet de loi offre également l'occasion d'adopter des dispositions corrigeant certains aspects de l'ordonnance. L'article 2 rétablit le champ de compétence de l'AFLD en matière de contrôle de sportifs et de sanction de l'utilisation des produits dopants pour les manifestations à vocation sportive concernées par l'ordonnance de décembre 2015 ayant fait l'objet d'un régime d'autorisation préalable ou de déclaration. Ces événements sportifs, organisés par des entreprises, des particuliers ou des structures associatives, ne sont pas programmés sous l'égide et le contrôle d'une fédération sportive agréée, champ d'intervention traditionnel de l'AFLD. Cet article 2 constitue une correction de bon sens confortant l'autorité et l'efficacité de la mission de l'AFLD, et reconnaît que le dopage ne se réduit pas aux compétitions organisées par les fédérations et disputées par des sportifs de haut niveau ou des professionnels. En France, la pratique dopante s'avère malheureusement plus répandue et donc plus inquiétante ; elle touche en effet des sportifs du dimanche qui souhaitent améliorer leurs performances, briller dans des compétitions locales donnant lieu à des remises de prix, ou accélérer le résultat physique de leur pratique sportive. Selon l'Académie nationale de médecine, entre 5 et 15 % des sportifs amateurs ont recours au dopage.
L'article 2 élargit également de manière cohérente le champ des sanctions prises par l'AFLD en lui donnant la possibilité d'interdire à des sportifs de participer à des manifestations amateurs et de viser les personnes prescrivant, administrant ou cédant des produits dopants.
Je me réjouis de l'amendement, déposé lors du débat sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté et repris par M. le rapporteur, visant à étendre les dispositions de contrôle du passeport biologique à l'ensemble des sportifs, afin de rapprocher la France des exigences de l'AMA.
L'article 3 corrige une disposition de l'article 18 de l'ordonnance de décembre 2015, qui privait l'ACPR de la possibilité de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire pour tout organisme intervenant dans le secteur de l'assurance. Il fallait corriger la rédaction limitative de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, qui réservait cette faculté au domaine bancaire. L'adoption de cet article permettra donc de renforcer le contrôle du secteur assurantiel, qui joue un rôle déterminant dans de nombreuses activités économiques en France, parmi lesquelles figure l'organisation de manifestations sportives.
La ratification de l'ordonnance du 17 décembre 2015 s'avère nécessaire et urgente : c'est pourquoi le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera le projet de loi.