Cet amendement tend à supprimer l'obligation, pour un groupement d'employeurs, de désigner la convention collective qui lui est applicable.
Le salarié employé par un tel groupement est mis successivement à disposition des membres de celui-ci, de sorte qu'il bénéficie de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière. Ce dispositif s'avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne, où l'activité économique est rythmée par les saisons. Initialement, le législateur souhaitait que la protection des salariés du groupement soit assurée par la convention collective applicable à ce dernier. Il a donc fait de cette convention collective une condition de constitution du groupement. Toutefois, cette obligation crée des distorsions. C'est pourquoi nous proposons que la protection des salariés soit assurée par la convention collective dont relève l'employeur pour lequel ils travaillent effectivement.